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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00509 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IR3X
Affaire : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE (salarié : [L] [S]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE
2 rue des Mouettes
14000 CAEN
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence BONUTTO VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [Y] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. KERAVEL Dominique
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE
— Me Michaël RUIMY
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 Septembre 2023, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, par l’intermédiaire de son avocat Me Michaël RUIMY, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS s’agissant de la fixation à 100% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont son salarié Monsieur [S] [L] a déclaré être atteint le 22 juin 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 31 décembre 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 0% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation du taux d’IPP à 100% et à titre subsidiaire, une consultation médicale. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [S] [L], employé de la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE en qualité de maçon, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 22 juin 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 31 décembre 2022 et lui a laissé comme séquelles une dyspnée, une fatigabilité et une paralysie récurrentielle gauche.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 100% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 1er janvier 2023.
Il résulte des pièces du dossier que le taux d’IPP de 100% est justifié.
En effet, le chapitre 6.6.1 fixe l’évaluation des séquelles du cancer bronchopulmonaire prémitif entre 67 et 100%.
Il est à considérer que cette maladie évoluera presque irrémédiablement vers le décès du patient et que chaque examen médical majore les conséquences psychologiques de la maladie.
Enfin, l’assuré n’est absolument pas en mesure de reprendre une activité professionnelle.
Ainsi, le taux d’IPP de 100% sera t-il maintenu, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, partie perdante doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE recevable,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
2
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la CPAM DU CALVADOS du 24 janvier 2023, ayant fixé à 100% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [S] [L] le 22 juin 2020, est maintenue en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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