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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 15 déc. 2025, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 25/02114 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F27C
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [I] [G]
né le 01 Septembre 1987 à BREST (29200), demeurant 1 rue du Léon – 29450 SIZUN
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Société AUTO CENTER 22, dont le siège social est sis 86 boulevard Hoche – 22000 SAINT-BRIEUC
1
EXPOSE DU LITIGE :
La société AUTO CENTER 22 a vendu à monsieur [G] [I] un véhicule CITROEN immatriculé BZ 326 XT le 06 05 2023, moyennant la somme de 3990€ TTC moyennant une garantie de trois mois pour la boite et le moteur.
Quelques semaines plus tard, le garage chez lequel monsieur [G] voulait faire entretenir son véhicule a refusé de prendre en charge l’automobile en raison d’une fuite d’huile importante.
La société AUTO CENTER, informée de cet incident, a procédé aux réparations nécessaires le 14 06 2023.
Monsieur [G] a constaté la persistance de la fuite moins d’un mois après la réparation.
Le cabinet d’expertise amiable a constaté notamment une présence d’huile importante en partie supérieure du moteur et différentes anomalies présentées par le véhicule, le tout conduisant l’expert à proposer l’arrêt de l’usage du véhicule à monsieur [G].
Monsieur [G] s’est rapproché de la société AUTO CENTER 22 et a demandé l’annulation de la vente dudit véhicule et le remboursement de la somme de 4089,97€ comprenant les frais de diagnostic.
La tentative de conciliation a échoué.
Par exploit signifié le 06 05 2025, monsieur [I] [G] a assigné devant la chambre N°2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc la société AUTO CENTER 22 afin de :
— DECLARER Monsieur [G] bien fondé et recevable en son action ;
A titre principal :
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 6 mai 2023 entre Monsieur [I] [G] et la SASU AUTO-CENTER 22, et portant sur le véhicule Citroën, modèle C4, immatriculé BZ-326-XT ;
— CONDAMNER en conséquence SASU AUTO-CENTER 22 à restituer à Monsieur [I] [G] la somme de 3.990,00 €, correspondant au prix de la vente du véhicule;
— DIRE que la SASU AUTO-CENTER 22 devra récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu d’immobilisation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— DIRE que faute pour le vendeur d’avoir récupéré le véhicule dans ce délai, Monsieur [I] [G] pourra en disposer comme bon lui semble ;
— CONDAMNER la SASU AUTO-CENTER 22 à payer à Monsieur [G] la somme de 99,97 € correspondant aux frais engagés à la suite de l’acquisition du véhicule litigieux ;
— CONDAMNER la SASU AUTO-CENTER 22 à payer à Monsieur [G] la somme de 1565,40€ correspondant aux frais d’assurance engagés à la suite de l’acquisition du véhicule litigieux, somme qui augmentera de 78,27 € par mois et ce jusqu’à ce que la SASU AUTO-CENTER 22 ait repris le véhicule, 2
— CONDAMNER la SASU AUTO-CENTER 22 à payer à Monsieur [G] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER, avant dire droit, une mesure d’expertise judicaire et designer tel expert qu’il plaira au Président, avec pour mission de :
— Se faire remettre toutes pièces ou documents qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre le cas échéant tout sachant,
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, réunir les éléments de manière à établir l’historique du litige,
— Vérifier la réalité des désordres dénoncés aux termes du rapport d’expertise du cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES en date du 10 octobre 2023, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant sa part de responsabilité ;
— Indiquer les réparations nécessaires et en chiffrer les coûts ;
— Donner toutes indications de nature à permettre à la Juridiction qui pourrait être saisie dans les suites du rapport d’expertise de déterminer les responsabilités encourues et notamment la responsabilité incombant à la SASU AUTO-CENTER 22 ;
— Donner un avis sur les préjudices de toutes natures subis ou à subir par Monsieur [G] notamment financiers, de jouissance ou quant à la valeur du véhicule,
— Du tout, établir un pré-rapport au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, qu’il adressera aux parties, afin de leur permettre d’y répondre, dans le délai prescrit, au moyen de dires ;
— ACCORDER à l’expert un délai de trois mois pour le dépôt de son rapport à compter de l’avis du dépôt de la consignation ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SASU AUTO-CENTER 22 à payer à Monsieur [G] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le jour de l’audience, monsieur [G] a procédé au dépôt de son dossier en s’en rapportant à ses demandes écrites .
Le même jour la SASU AUTO CENTER 22 n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS :
Aucun motif n’est soulevé pour remettre en cause la recevabilité des demandes de monsieur [G], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de celles-ci.
Sur la garantie des vices cachés et la demande en résolution
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que la garantie des vices cachés pesant sur le vendeur professionnel suppose l’existence d’un vice grave inhérent à la chose vendue, existant au jour de la vente, et qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine.
La garantie des vices cachés est également due lorsque le véhicule a fait l’objet d’une première réparation et que le vice réapparait ultérieurement.
Le vice dont se plaint monsieur [G] porte sur une fuite d’huile importante au niveau du moteur.
Cette fuite d’huile était déjà apparue au niveau du moteur et elle avait donné lieu à une intervention en réparation de la société AUTO CENTER 22 à la date du 19 05 2023.
Le garage a restitué le véhicule à monsieur [G] le 15 06 2023, mais le 30 06 2023, monsieur [G] constate une nouvelle apparition de fuite.
L’expertise amiable a été organisée de manière contradictoire à l’égard de la société AUTO CENTER 22 mais cette dernière n’y a pas participé.
L’expert a constaté l’existence d’une fuite d’huile importante en partie haute du moteur, l’huile s’écoulant sur la partie basse, sur le turbo et des projections d’huile étant visibles sur la totalité du soubassement du moteur. Cette fuite est survenue le 19 05 2023 alors que la vente était conclue le 06 05 2023. En outre, la réparation effectuée par le garage le 19 05 2023 n’a pas donné satisfaction.
Si la cause précise du vice n’est pas identifiée, force est de relever que le défaut s’est manifesté très rapidement après la vente sans que l’expert ne puisse mettre en évidence l’existence d’une cause étrangère. En outre, la persistance de ce défaut après la réparation vient confirmer que ce défaut existait à l’état de germe au jour de la vente.
Il est par ailleurs inhérent à la chose vendue en l’absence de cause extérieure au véhicule.
Ce défaut est non seulement grave en ce qu’il affecte le fonctionnement d’une pièce maitresse du véhicule et qu’il compromet sérieusement l’état de marche du moteur. Il rend la chose impropre à son usage.
Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc réunies sans qu’il soit même nécessaire de rappeler que le véhicule bénéficiait d’une garantie contractuelle boite et moteur de trois mois et que le vice s’est manifesté pendant cette durée.
La demande de l’acheteur relative à la résolution de la vente intervenue le 6 mai 2023 entre Monsieur [I] [G] et la SASU AUTO CENTER 22, concernant le véhicule Citroën, modèle C4, immatriculé BZ-326-XT est donc bien fondée et la résolution sera ordonnée. 4
En conséquence, la SASU AUTO-CENTER 22 doit être condamnée à restituer à Monsieur [I] [G] la somme de 3.990 €, correspondant au prix de la vente du véhicule.
Il sera précisé également que la SASU AUTO-CENTER 22 devra récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu d’immobilisation dont l’adresse devra être portée à sa connaissance par monsieur [I] [G], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Passé ce délai et faute pour le vendeur d’avoir récupéré le véhicule dans le délai précité, Monsieur [I] [G] sera autorisé à en disposer comme bon lui semble.
S’agissant des frais accessoires, monsieur [G] justifie avoir engagé la somme de 99,97€ correspondant aux frais de diagnostic du garage RESPRIGET de Landerneau.
La SASU AUTO-CENTER 22 doit être condamnée à payer la somme de 99,97 € TTC à monsieur [I] [G].
Sur les frais d’assurance
Monsieur [G] demande la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1565,40€ correspondant aux frais d’assurance engagés à la suite de l’acquisition du véhicule litigieux, ainsi que la somme de 78,27 € par mois et ce jusqu’à ce que la SASU AUTO-CENTER 22 ait repris le véhicule.
En l’état, la couverture d’assurance pèse sur chaque propriétaire de véhicule et vise à indemniser les tiers en cas d’accident de la circulation. Cette obligation d’assurance s’impose également même lorsque le véhicule ne fonctionne pas, dès lors qu’il se trouve sur la voie publique ou chez un tiers personne publique ou privée.
En outre, le véhicule est tombé en panne au mois de juin 2023. La pièce N°9 est insuffisante pour établir que la somme de 1565,40€ ait été engagée pour couvrir les frais d’assurance du véhicule depuis l’origine alors que celui-ci a quand même pu servir pendant un mois.
Enfin, il a été fait droit à la demande de monsieur [G] visant à être autorisé à en disposer comme bon lui semble si le véhicule n’est pas récupéré par la société AUTO-CENTER 22. Aucune raison ne justifie dans cette hypothèse même de condamner la société AUTO-CENTER 22 à payer une somme au titre des frais d’assurance, si monsieur [G] est libre de disposer du véhicule dans l’hypothèse où la société AUTO CENTER ne viendrait pas le récupérer.
Monsieur [I] [G] doit être débouté de sa double demande.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [G] sollicite la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Le véhicule est en panne immobilisé au moins depuis le 10 10 2023, jour de l’expertise amiable et contradictoire qui a été réalisée.
Une tentative de conciliation a échoué.
Au regard des seuls éléments versés à la procédure, il y a lieu d’accorder à monsieur [G] la somme de 300 € au titre de son préjudice de jouissance et de condamner la SASU AUTO CENTER 22 à lui payer cette somme.
Sur les autres demandes
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] [G] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
La SASU AUTO CENTER 22 doit être condamnée à payer à monsieur [I] [G] la somme de 650 € au titre de l’article 700 du Cpc.
La SASU AUTO CENTER 22 doit être également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
DIT que la garantie des vices cachés de la SASU AUTO CENTER 22 est engagée envers monsieur [I] [G],
ORDONNE la résolution de la vente intervenue le 6 mai 2023 entre Monsieur [I] [G] et la SASU AUTO CENTER 22 portant sur le véhicule Citroën, modèle C4, immatriculé BZ-326-XT,
CONDAMNE la SASU AUTO CENTER 22 à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 3.990 €, correspondant au prix de la vente du véhicule
DIT que la SASU AUTO CENTER 22 doit récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu d’immobilisation dont l’adresse devra être portée à sa connaissance par monsieur [I] [G], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
DIT que passé ce délai et faute pour le vendeur d’avoir récupéré le véhicule précité dans le délai précité, Monsieur [I] [G] sera autorisé à en disposer comme bon lui semble
CONDAMNE la SASU AUTO CENTER 22 à payer la somme de 99,97 € TTC à monsieur [I] [G],
6
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande au titre des frais d’assurance,
CONDAMNE la SASU AUTO CENTER 22 à payer à Monsieur [I] [G], la somme de 300 € au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SASU AUTO CENTER 22 à payer à Monsieur [I] [G], la somme de 650 € au titre de l’article 700 du Cp,
CONDAMNE la SASU AUTO CENTER 22 aux dépens,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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