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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 22/12336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me LACROUX-MAINGUY
— Me GUINARD
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/12336
N° Portalis 352J-W-B7G-CX76D
N° MINUTE :
JONCTION & RENVOI
Assignation du :
11 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B], né le 02 Juillet 1968 à [Localité 3] (49) demeurant [Adresse 1].
Représenté par Maître Valérie LACROUX-MAINGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1452.
DEFENDERESSE
La société DES NOTAIRES ASSOCIÉS – D.N.A. HAUSSMANN, société d’exercice libérale par actions simplifiée, au capital social de 200.000 euros, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 784 350 054, ayant pour siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux.
Représentée par Maître Olivier GUINARD de la S.E.L.E.U.R.L. Olivier GUINARD, avocat au barreau de PARIS.
La S.E.L.A.S. Stéphanie GAILLARD SEROUGNE, société d’exerice libérale par actions simplifiée, au caiptal de 200.000 euros, dont le numéro SIRET est 505 407 924, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux.
Non représentée.
Décision du 23 Janvier 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 22/12336 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX76D
La société DES NOTAIRES ASSOCIÉS – D.N.A., société de participations financières de profession libérale par actions simplifiée, au capital de 1.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 843 192 840, ayant pour siège social, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.
Non représentée.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame [L] [V], Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience sur incident du 05 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 11 octobre 2022 à la requête de Monsieur [N] [B] à l’encontre des sociétés DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN et Stéphanie GAILLARD SEROUGNE, enrôlée sous le numéro RG 22/12336, aux fins de voir :
Interdire aux sociétés DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN et Stéphanie GAILLARD SEROUGNE de faire usage de son nom et ordonner, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, le retrait de son nom de toutes les publication commerciales ou officielles,
Condamner la société Stéphanie GAILLARD SEROUGNE à lui payer la somme de 50.000 euros pour l’usage abusif de son nom depuis le 9 août 2019,
Condamner la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN à lui payer la somme de 140.000 euros représentant le solde du prix de la cession des actions qu’il détenait dans la société Stéphanie GAILLARD SEROUGNE au sein de laquelle il exerçait la profession de notaire, ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021,
Condamner les sociétés Stéphanie GAILLARD SEROUGNE et DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN au paiement de la somme de 6.000 euros à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 1er décembre 2023 à la requête de Monsieur [N] [B] à l’encontre de la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A., enrôlée sous le numéro RG 23/16235, aux termes de laquelle Monsieur [N] [B] demande :
Qu’il soit fait interdiction à la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A., solidairement avec les sociétés DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN et Stéphanie GAILLARD SEROUGNE de faire usage de son nom et qu’il soit ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard de retirer son nom des publications commerciales et officielle et de ne pas faire usage de ses cartes de visite,
Que la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. soit condamnée solidairement à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’usage abusif de son nom,
La condamnation de la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. au paiement de la somme de 140.000 euros correspondant au solde du prix de la cession des actions qu’il détenait au sein de la société Stéphanie GAILLARD SEROUGNE,
La condamnation solidaire de la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A., de la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN et Stéphanie GAILLARD SEROUGNE au paiement de la somme de 6.000 euros à parfaire en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état à ordonné la jonction des deux affaires ;
Vu l’assignation délivrée le 14 juin 2024 à la requête de Monsieur [N] [B] à l’encontre de la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A., enrôlée sous le numéro RG 24/11216, aux termes de laquelle Monsieur [N] [B] demande au tribunal :
D’interdire à la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. avec les sociétés DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN et Stéphanie GAILLARD SEROUGNE de faire usage de son patronyme et d’ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, que son nom soit retiré des publication commerciales et officielles et que ses cartes de visites ne soient plus utilisées,
De condamner solidairement la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation de son patronyme sans son consentement,
De condamner la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. à lui payer la somme de 140.000 euros au titre du solde du prix de la cession des actions qu’il détenait au sein de la société Stéphanie GAILLARD SEROUGNE avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021,
De condamner la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. , solidairement avec les sociétés Stéphanie GAILLARD SEROUGNE et DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN au paiement de la somme de 6.000 euros à parfaire en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 février 2023 aux termes desquelles la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN :
Soulève la nullité de l’assignation délivrée le 11 octobre 2022 à titre principal,
A titre subsidiaire :
Soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [N] [B] pour défaut de qualité à agir à titre subsidiaire,
Conclut au débouté,
En tout état de cause :
Demande la condamnation de Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ainsi que d’une amende civile de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Sollicite la condamnation de Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 février 2024 aux termes desquelles la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN :
Soulève la nullité de l’assignation délivrée le 1er décembre 2023,
Demande la condamnation de Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 aux termes desquelles Monsieur [N] [B] :
Soulève l’irrecevabilité des exceptions de nullité soulevées par la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN,
Sollicite la jonction de la procédure numéro RG 24/12216 avec les deux autres procédures,
Sollicite le rejet de toutes les demandes de la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN,
Sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif des droits de la défense,
Réclame la condamnation de la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats lors de l’audience sur incident du 4 décembre 2024 lors de laquelle seul le conseil de Monsieur [N] [B] s’est présenté pour réitérer les termes de ses écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 ;
MOTIFS,
Il est de bonne administration de la justice de joindre l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/12216 aux deux autres affaires enrôlées sous le numéro RG 22/12336.
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Monsieur [N] [B] soulève l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN tant en ce qui concerne l’assignation du 11 octobre 2022 que celle du 1er décembre 2023 au motif qu’elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir
Il résulte de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN , en même temps qu’elle soulève la nullité de l’acte introductif d’instance du 11 octobre 2022, conteste la demande d’interdiction d’utiliser le patronyme de Monsieur [N] [B] formulée dans cette assignation au motif qu’aucun usage abusif de ce patronyme n’est établi et sollicite le débouté. Ceci constitue une défense au fond. Par ailleurs, aux termes de ces même écritures, il soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [B] pour défaut d’intérêt à agir, arguant de ce qu’elle n’est pas concernée par cette affaire. L’exception de nullité qu’il soulève relativement à l’assignation du 11 octobre 2022 est soulevée concomitamment avec une défense au fond et une fin de non-recevoir. Elle est donc irrecevable.
L’est également celle qu’elle soulève relativement à l’assignation délivrée le 1er décembre 2023. En effet, cette exception est soulevée par conclusions signifiée le 9 février 2024, presque un an après avoir signifié les conclusions dont il est fait état ci-dessus dans lesquelles il soulève une fin de non-recevoir et présente une défense au fond relativement à l’usage abusif du nom de Monsieur [N] [B].
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 pour un échange de conclusions au fond entre les parties, étant précisé que les conclusions au fond doivent être adressées au tribunal et non au juge de la mise en état comme c’était le cas des conclusions signifiées par la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN le 28 février 2023.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure numéro RG 24/12216 à la procédure numéro RG 22/12336 ;
DIT QUE les deux instances auront désormais le numéro RG 22/12336 ;
DÉCLARE la société DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A. HAUSSMANN irrecevable en ses exceptions de nullité ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Mercredi 21 mai 2025 à 09h40 pour permettre un échange de conclusions au fond entre les parties ;
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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