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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 17/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 17/00723 – N° Portalis DBYQ-W-B7B-GADD
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] [C], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 4 février 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il a été enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur l’éventuelle existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [D] [B] considérant que si ce dernier souffrait d’une pathologie non prévue par le tableaux de maladies professionnelles toutefois un rapport médical d’attribution d’invalidité faisait état d’une incapacité supérieure à 66,66% incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré lors de sa séance du 4 novembre 2021.
Contestant cette décision Monsieur [D] [B], et après plusieurs renvois l’affaire a été examinée à l’audience du 05 octobre 2023.
Monsieur [D] [B] a demandé au tribunal avant dire droit la désignation d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) autre que celui de la région Auvergne Rhône Alpes en application des dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 7 novembre 2023 il a été ordonné le renvoi du dossier à un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a rendu son avis le 12 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2024.
Monsieur [B] demande au tribunal :
* Juger qu’il convient de faire droit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa demande il produit le rapport du docteur [L] du 3 juin 2024 lequel relève que le scanner thoracique met en évidence un emphysème et une bronchopneumopathie chronique obstructive ; que la reconnaissance en maladie professionnelle de la bronchopneumopathie chronique obstructive au titre du tableau 30 bis n’exclut en rien la reconnaissance en maladie professionnelle de l’emphysème.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
* Rejeter le recours de Monsieur [B],
Elle expose que les deux avis rendus par les CRRMP qui s’imposent à la Caisse sont concordants et que par courrier notifié le 2 novembre 2023 la maladie subie par Monsieur [B] à savoir un cancer broncho pulmonaire primitif inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles a été reconnue d’origine professionnelle.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau.
Afin de bénéficier de la présomption édictée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
— désignation de la pathologie ;
— délai de prise en charge ;
— exposition au risque.
L’alinéa 6 de ce même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 7 l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau. Ce même article précise que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Au surplus, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région AURA a rendu un avis négatif le 4 novembre 2021 au motif qu’au regard des facteurs extra professionnels favorisant, aucun lien direct entre la maladie et la profession de l’assuré ne pouvait être établi.
Le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région PACA CORSE a rendu un avis négatif le 12 janvier 2024 au motif que la littérature scientifique rapporte la survenue de pathologies chroniques de type pneumoconiose ou bronchite chronique par exposition aux polluants contenus dans les fumées de soudage (oxyde d’azote, ozone, oxydes de nickel, oxydes de manganèse, oxyde de cadmium).
Or l’intéressé met en cause l’exposition aux fumées de soudage et aux poussières (amiante, fer, oxyde de fer, charbons, chrome, silice).
Monsieur [B] ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les décisions concordantes et motivées, rendues par les différents comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles selon lesquels il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime. Le rapport du Docteur [L] n’établit pas plus un élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en considération par les comités et le médecin conseil de la caisse.
Monsieur [B] sera débouté de sa demande de reconnaissance au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] qui perd sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [B]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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