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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 26 févr. 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00411 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ6A
AFFAIRE
[J] [A] [M]
[X] [I]
C/
[N] [H] épouse [Z]
[Q] [Z]
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
JUGEMENT du 26 Février 2026
ENTRE:
DEMANDEURS
Madame [J] [A] [M]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparants,
Représentés par Maître Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEURS
Madame [N] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparants,
Représentés par Maître Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
Maîtres [S] [K] et [D] [P] ont été entendus leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 26 Février 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Limoges a:
— Condamné [Q] [Z] et [N] [H] épouse [Z] à supprimer les 2 vues créées sur la façade Est de leur immeuble et donnant sur le jardin des époux [I], sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard passé le délai de 12 mois à compter de la signification de la décision,
— Rappelé que pour l’exécution de la précédente condamnation, les époux [Z] sont libres soit de reboucher purement et simplement les ouvertures existantes, soit de les substituer par des jours de souffrance respectant les dispositions des articles 676 et 677 du Code civil,
Ce jugement était signifié par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023 à [Q] [Z], et du 17 novembre 2023 à [N] [H] épouse [Z].
Par acte de commissaire de justice des 28 mars et 3 avril 2025, [X] et [J] [I] donnaient assignation à [Q] [Z] et [N] [H] épouse [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges, au fin de voir liquider l’astreinte ainsi ordonnée, et les voir condamnés à réaliser les travaux.
À l’audience du 8 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire était retenue après plusieurs renvois à la demande des parties, [X] et [J] [I] sollicitent du juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée contre [Q] [Z] et [N] [H] épouse [Z] à la somme de 18750 €,
— les condamner solidairement au paiement de ladite somme,
— les condamner solidairement à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner [Q] [Z] et [N] [H] aux entiers dépens
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que [Q] [Z] et [N] [H] disposaient d’un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement pour réaliser la suppression des 2 vues, ce qui n’a pas été réalisé avant le 28 novembre 2025. Ils produisent des photographies horodatées ainsi qu’un procès-verbal de constat pour en justifier.
En défense, [Q] [Z] demande au juge de l’exécution de:
— débouter [X] et [J] [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
subsidiairement,
— condamner [N] [H] à relever indemne [Q] [Z] de toutes condamnations prononcées à son encontre
en toute hypothèse,
— débouter [N] [H] de sa demande de se voir relevée indemne de toute condamnation par [Q] [Z]
— condamner [N] [H] au paiement de la somme de 1000 € de dommages-intérêts pour demande dilatoire et abusive d’être relevée indemne
— condamner solidairement [X] et [J] [I] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
A l’appui de sa défense, il estime que les époux [I] sont de mauvaise foi car dès le 16 juillet 2024, il justifie avoir supprimé les vues donnant sur le jardin, même si le rebouchage définitif n’a été réalisé que le 28 novembre 2025. En outre, si l’astreinte devait être liquidée, il estime n’être aucunement responsable du retard dans l’exécution du jugement puisqu’il n’a pu avoir accès aux fenêtres litigieuses que le 10 juillet 2024 en raison de la résistance de sa locataire qui n’a pu être expulsée qu’à cette date. Il indique que les travaux définitifs n’ont pu être réalisés que le 28 novembre 2025 en raison du temps pour obtenir l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France, le temps de trouver un accord sur les caractéristiques techniques d’occultation des fenêtres entre les parties et le temps d’intervention d’un artisan. Enfin, il soutient que les époux [I] n’ont subi aucun préjudice de vue. À ce titre, il estime la photographie produite non probante, et son authenticité douteuse.
En outre, il invoque la mauvaise foi de Madame [H] dans la réalisation des travaux et son opposition aux propositions faites par lui, de sorte qu’elle devra le relever indemne de toute condamnation.
De son côté, Madame [H] [N] sollicite du juge de l’exécution de :
— débouter les époux [I] de leurs demandes
subsidiairement,
— réduire dans de considérables proportions leurs demandes
— condamner M. [Z] à la relever indemne de toute condamnation
— juger n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le montant sollicité au titre de la liquidation de l’astreinte est exorbitant et ne correspond pas au préjudice prétendument subi. Elle affirme avoir tout fait pour respecter la décision de justice mais avoir dû faire face à d’innombrables difficultés, en premier lieu l’inaccessibilité du logement en raison d’un litige locatif et du maintien de la locataire malgré une décision d’expulsion, en second lieu la nécessité de faire une demande auprès des services de l’urbanisme ayant nécessité l’avis de l’architecte des bâtiments de France, l’accord des époux [I] s’agissant du choix esthétique et enfin les contraintes d’intervention de l’artisan. En outre, elle souligne qu’elle était en procédure de divorce avec Monsieur [Z] depuis 2022 qui a tout fait pour lui nuire, et a fait traîner la procédure. Elle précise que les travaux qu’il avait réalisés ne respectaient pas la décision, mais que, ayant une entreprise de bâtiment, il avait refusé le recours à un autre artisan. Elle précise que désormais il refuse de payer sa part de la facture.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par application de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que cette mesure est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Sur la conformité des travaux réalisés
Le jugement du 5 octobre 2023 a notamment condamné Monsieur [Z] et Madame [H] à supprimer les 2 vues créées sur la façade Est de leur immeuble et donnant sur le jardin des époux [I], sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard passé le délai de 12 mois à compter de la signfication de la décision.
Il était en outre rappelé au dispositif dudit jugement que pour l’exécution de la précédente condamnation, les époux [Z] sont libres soit de reboucher purement et simplement les ouvertures existantes, soit de les substituer par des jours de souffrance respectant les dispositions des articles 676 et 677 du Code civil,
Le jugement du 5 octobre 2023 ayant été signifié aux défendeurs respectivement les 7 et 17 novembre 2023, il leur incombait donc de réaliser les travaux avant le 18 novembre 2024.
Il n’est pas contesté que les travaux définitifs n’ont été réalisés que le 28 novembre 2025, Monsieur [Z] soutenant néanmoins que le délai d’un an ne visait que l’obturation des vues et non les modalités de celle-ci.
Selon l’article R121-1, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, il lui appartient d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie et, au besoin, d’en fixer le sens.
Comme susmentionné, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice, laquelle a autorité de chose jugée. Le dispositif du jugement est particulièrement clair sur les travaux qui incombaient à [Q] [Z] et [N] [H], à savoir supprimer les 2 vues créées sur la façade est de leur immeuble et donnant sur le jardin des époux [I]. Or, contrairement à ce qu’indique Monsieur [Z] le rappel des modalités d’exécution de la suppression des 2 vues faites par le tribunal par le biais de la mention « pour l’exécution de la précédente condamnation » vise bien à conditionner la bonne réalisation de la suppression des 2 vues dans le délai de 12 mois aux modalités d’exécution ci rappelées.
Il incombait donc bien à [N] [H] et [Q] [Z] de supprimer les 2 vues soit par rebouchage, soit en les substituant par des jours de souffrance respectant les dispositions des articles 676 et 677 du code civil, et ce dans le délai de 12 mois après signification de la décision de justice.
Dès lors, force est de constater que l’obturation réalisée par Monsieur [Z] le 16 juillet 2024 ne remplit pas les modalités prévues par le jugement du 5 octobre 2023. Dès lors, les époux [I] sont légitimes à solliciter la liquidation de l’astreinte, étant rappelé que la liquidation de celle-ci est indépendante de toute preuve de préjudice.
Sur la liquidation de l’astreinte
Conformément à l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’article L. 131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le jugement du 5 octobre 2023 est particulièrement explicite sur la nature des travaux à réaliser, à savoir soit le rebouchage pur et simple des ouvertures existantes soit leur substitution par des jours de souffrance.
Il est acquis que les travaux ont été entièrement réalisés le 28 novembre 2025, soit postérieurement au délai de 12 mois fixé.
La question du retard de réalisation de ces travaux induit d’apprécier les éventuelles difficultés rencontrées pour leur exécution voire l’existence d’une cause étrangère.
La durée d’obtention de l’avis de l’architecte des batiments de France ne saurait être considérée comme une cause étrangère, ni même comme une difficulté particulière, dès lors que M. [Z] et Mme [H] ne justifient pas d’une diligence particulière dans le dépôt de la demande ou encore d’une défaillance de l’administration. De même, le fait que l’artisan n’ait pas été immédiatement disponible ne saurait être caractéristique d’une difficulté particulière, dès lors qu’ils ne justifient pas davantage en la matière de diligences particulières.
En effet, alors que la signification du jugement est intervenue courant novembre 2023, les premiers justificatifs des démarches accomplies par les défendeurs datent de mai 2025 soit près de 6 mois après, étant précisé que les demandeurs, les occultations réalisées courant juillet 2024 ne répondant pas aux prescriptions du jugement.
S’agissant des difficultés d’accès au logement, il est cependant bien justifié de la procédure d’expulsion en cours à l’encontre de la locataire, expulsion prononcée par ordonnance de référé du 31 mai 2023, étant précisé que celle-ci s’est maintenue dans les lieux, comme en atteste le jugement du juge de l’exécution du 13 février 2024 la déboutant de sa demande de délais pour quitter les lieux. Si on ignore la date effective du départ des lieux de celle-ci, force est de constater qu’elle s’est maintenue dans les lieux au moins jusqu’à la décision du juge de l’exécution, de sorte qu’il était effectivement complexe pour [N] [H] et [Q] [Z] de réaliser les travaux attendus au moins avant le 13 février 2024.
Enfin, les divergences entre les défendeurs afférents aux modalités d’exécution des travaux ne sauraient être considérées comme une cause étrangère ou une difficulté d’exécution opposable aux demandeurs, ne concernant que les défendeurs dans leurs rapports entre eux.
Compte tenu de ces éléments, l’astreinte sera liquidée à hauteur de 25 € par jour de retard.
Il y a lieu de liquider ladite astreinte à compter du 18 novembre 2024 et ce jusqu’au 28 novembre 2025 soit :
375 jours x 25 € = 9375 €
Dès lors, [N] [H] et [Q] [Z] seront condamnés au paiement de ladite somme. S’agissant de la demande de condamnation solidaire, deux débiteurs condamnés à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l’astreinte liquidée, en raison du caractère personnel de celle-ci, (Cass 2ème Civ 25 mars 2021° il n’y a donc pas lieu de la prévoir.
Sur les demandes de relevé indemne
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’astreinte étant une mesure « à caractère personnel » cela exclut par la même toute possibilité de recours en garantie. Il appartient donc au juge lorsqu’il liquide l’astreinte de tenir compte du comportement de chacun des débiteurs de l’astreinte, sans possibilité de garantie entre eux.
En l’espèce, [Q] [Z] justifie de peu de démarches visant à la réalisation des travaux prescrits, la facture produite en date du 21 août 2024 ne correspondant pas aux préconisations du jugement. De son côté, [N] [H] justifie d’échanges de mails avec la responsable de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Haute-[Localité 5]. Pour le surplus, l’autorisation donnée par cette unité vise comme demandeur [N] [H] tout comme l’arrêté de non opposition avec prescription à déclaration préalable fait par la commune de [Localité 8]. Par suite, les devis des entrepreneurs ont également été réalisés à la demande de Madame [H] épouse [Z].
Dès lors, force est de constater qu’elle s’est davantage mobilisée que [Q] [Z] aux fins de respecter la décision de justice. Il convient par conséquent de lui faire supporter 30 % de l’astreinte prononcée, et, s’agissant de [Q] [Z], les 70 % restants.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [N] [H] et [Q] [Z] seront solidairement condamnés aux dépens, outre au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Limoges le 5 octobre 2023 à la somme de 9375 € arrêtée au 28 novembre 2025 ;
CONDAMNE [Q] [Z] à payer 70 % de cette somme soit 6562,50 € à [X] et [J] [I] , ensembles ;
CONDAMNE [N] [F] à payer 30 % de cette somme, soit 2812,50 € à [X] et [J] [I], ensembles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement [N] [H] et [Q] [Z] à payer à [X] et [J] [I] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement [N] [H] et [Q] [Z] aux entiers dépens;
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 26 février 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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