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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01326 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQRS
AFFAIRE : [B] [Y] / [8]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [Z] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 11 et 12 décembre 2012, la société [9] déclarait auprès de la [3] un accident du travail survenu le 5 décembre 2012 au préjudice de sa salariée, Mme [Y] exerçant la profession d’agent de service hospitalier.
Un certificat médical initial rédigé le 5 décembre 2012 par le [4] [Localité 10] constatait une « entorse à la cheville droite ».
Par décision en date du 13 décembre 2012, la [3] reconnaissait le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Mme [Y] était déclaré consolidé par le médecin-conseil à la date du 10 mars 2014.
Mme [Y] transmettait à la [7] un certificat médical établi par le Dr [P] le 17 juillet 2017 constatant une rechute, et mentionnant « entorse cheville droite ».
Suite à l’examen du dossier par le DR [C], médecin-conseil, ce dernier a estimé que la rechute du 17 juillet 2017 était imputable à l’accident du travail du 5 décembre 2012.
Par décision notifiée le 1er septembre 2017, la [7] a informé Mme [Y] du refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Suite à une contestation formée par l’assurée, le caractère professionnel de la rechute a été reconnu par la [7].
L’état de santé de Mme [Y] était déclaré consolidé avec séquelles par le médecin de l’assurée à la date du 1er décembre 2021.
Par courrier du 9 novembre 2022, la [7] a informé Mme [Y] de la consolidation de son état de santé au 1er décembre 2021.
Par avis du 12 septembre 2021, la Commission de Recours Amiable, saisie par Mme [Y], a confirmé la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée au 1er décembre 2021 suite à la rechute du 17 juillet 2017.
A la suite de cette décision, le médecin conseil a évalué les séquelles suivantes : « selon le barème AT/MP absence de mouvements anormaux pas amyotrophie pas de blocage ni déviation axe de la cheville douleur à la palpation du LLE angle de flexion quasi normal pas de déficit de l’extension de l’articulation tibio tarsienne légère limitation flexion cheville droite respectant l’angle favorable ».
Par décision du 16 novembre 2022, la [3] a notifié à Mme [Y] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5% au titre des séquelles de la rechute en date du 17 juillet 2017.
Mme [Y] contestait cette décision et saisissait la commission médicale de recours amiable qui a rendu une décision de rejet par avis en date du 21 mars 2023.
Mme [Y] saisissait le greffe d’une requête enregistrée le 16 novembre 2023 à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [Y] demande au tribunal de retenir un taux d’incapacité supérieur au taux d’IPP de 5% retenu. Elle fait valoir que sa cheville est instable et enflammée en continu depuis son accident du travail.
La [2] demande la confirmation de sa décision et s’oppose à la tenue d’une consultation médicale.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Dr [O].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de Mme [Y] qui a pu présenter ses observations ainsi que de la représentante de la [3].
L’affaire est mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
D’une part, il ressort que les éléments médicaux produits par l’assurée, à savoir une IRM en date du 10 novembre 2022 et le courrier du Dr [N] en date du 23 novembre 2022, sont tous deux postérieurs à la date de consolidation fixée au 1er décembre 2021, ne pouvant donc pas justifier une majoration du taux d’incapacité permanente de l’assurée.
Il s’évince en suivant du compte-rendu d’échographie produit, lequel est antérieur à la date de consolidation fixée, qu’est évoquée l’existence d’une lésion ligamentaire du faisceau antérieur médial sans lésion ligamentaire ou tendineuse visible.
Aux termes du rapport de consultation du Dr [O], il est explicité que l’assurée a éprouvé le 10 novembre 2022 une rupture du tendon tibial postérieur, objectivée postérieurement à la consolidation de l’état de santé de la salariée, laquelle a laissé apparaitre une pathologie nouvelle puisque la lésion initiale était une distension sans rupture du ligament latéral externe, ce qui se trouve être confirmé par le compte-rendu d’échographie susvisé, sans qu’il ne puisse être établi quelque lien de causal entre la lésion initiale, laquelle ne matérialisait aucune rupture, et la rupture du tendon postérieurement survenue.
En suivant, il s’évince du rapport de consultation que le docteur [O] retient, après examen de l’assurée, qu’il n’existe pas de limitation de mobilité particulière qui serait de nature à justifier l’attribution d’un taux d’IPP supérieur à celui fixé par la [5] qu’il estime être médicalement justifié.
En conséquence, l’état de santé de Mme [Y] en lien avec l’accident du travail tel que décrit par le médecin consultant et par les pièces produites aux débats par l’assurée justifie de maintenir un taux d’incapacité permanente de 5%, de sorte que Mme [Y] sera déboutée de sa demande de voir fixer un taux d’IPP supérieur.
Sur les mesures accessoires
Mme [B] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui reste à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE Mme [B] [Y] de sa demande
CONDAMNE Mme [Y] aux éventuels dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation, à la charge de la [6].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La Greffière La Présidente
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