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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. POLYCLINIQUE DU PARC, CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [U] [S]
2 67 07 14 118 193 87
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S. POLYCLINIQUE DU PARC
Activité :
N° RG 22/00442 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IFVA
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
Demandeur : Madame [U] [S]
2 rue des Aulnes
14123 IFS
Représentée par Me AUMONT, substituant Me LAMBINET,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.A.S. POLYCLINIQUE DU PARC
20 avenue Guynemer
14000 CAEN
Représentée par Me GRINGORE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [L] [E] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [U] [S]
— Me Mathilde LAMBINET
— S.A.S. POLYCLINIQUE DU PARC
— Me Julie GRINGORE
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [S], engagée en qualité de responsable administrative depuis le 1er juillet 1991 par la société Polyclinique du Parc (la société), a rempli une déclaration de maladie professionnelle non datée mentionnant un “syndrome dépressif suite état anxio-dépressif lié à son activité professionnelle” constaté pour la première fois le 4 octobre 2018.
Etait annexé à cette déclaration un certificat médical initial du 17 juin 2019 rédigé par Mme [F], médecin généraliste, diagnostiquant un “syndrome dépressif suite à état anxio-dépressif lié à son activité professionnelle”.
Le 28 septembre 2019, la société a adressé une lettre à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) pour contester le lien entre les conditions de travail de la salariée et la pathologie hors tableau déclarée. Aucune décision n’est intervenue à l’issue de ce courrier.
Après consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau, la caisse, liée par l’avis favorable du 9 juillet 2020 rendu par ce dernier, a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [S], selon décision du 6 août 2020.
Selon décision de la caisse du 10 décembre 2021, Mme [S] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % et un capital lui a été versé à la date du 30 octobre 2021.
Placée en arrêt de travail depuis le 10 novembre 2020, Mme [S] a fait l’objet, le 24 septembre 2021, d’un avis d’inaptitude à son poste et compte tenu de son état de santé, de la possibilité d’occuper un poste équivalent dans un autre établissement.
Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 2 novembre 2021.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de sa pathologie et l’indemnisation des préjudices subséquemment subis, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen selon requête rédigée par son conseil le 17 octobre 2022, adressée par lettre recommandée le 28 octobre 2022, reçue au greffe le 31 octobre 2022.
Par dernières conclusions non signées du 17 octobre 2022, déposées à l’audience du 15 octobre 2024 auxquelles se rapporte son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoiries, Mme [S] demande au tribunal :
— de la déclarer recevable en son action,
— d’ordonner la consultation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du seconde comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
A titre subsidiaire :
— de juger qu la société a commis une faute inexcusable à son égard “au titre de la maladie professionnelle”,
— de fixer au maximum légal la majoration de “la rente” lui revenant,
— de dire que la majoration maximale de “la rente” suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé,
Avant dire droit :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour évaluer les divers préjudices subis,
— de condamner la caisse à faire l’avance d’une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices,
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 février 2024, déposées le même jour, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoiries, la société demande au tribunal :
A titre préliminaire :
— de déclarer prescrite l’action de Mme [S],
A titre liminaire :
— d’ordonner la consultation d’une autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
A titre principal :
— de dire que la pathologie dont souffre Mme [S] n’a pas de caractère professionnel,
— de dire qu’elle respecté son obligation de sécurité à l’égard de la salariée,
En conséquence :
— de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [S] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, auxquelles se rapporte oralement son représentant dûment mandaté, la caisse autorisée à déposer son dossier de plaidoirie, demande au tribunal :
A titre principal:
— d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
A titre subsidiaire :
— de constater que la caisse s’en rapporte à justice sur le principe de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— de dire que, dans le cadre de son action récursoire, elle pourra recouvrer auprès de l’employeur ou de son assureur l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance,
— de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
— de rejeter toute demande d’exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la prescription de l’action :
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Mme [S] a perçu des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation de son état, fixée au 29 octobre 221 par la caisse.
Elle a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 28 octobre 2022, dans le délai biennal prévu par l’article précité si bien qu’elle est recevable en son action.
La société sera déboutée de la fin de non recevoir tirée de la forclusion opposée à Mme [S].
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, l’employeur conteste le lien entre la pathologie présentée par Mme [S] et ses conditions de travail, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible retenu par le médecin conseil et toute mesure d’expertise compte tenu de la fixation de la date de consolidation par le médecin conseil.
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25 % fixé par le médecin conseil, il apparaît que l’employeur n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse sur ce point qu’il n’est donc plus recevable à contester dans le cadre de la présente procédure.
En outre, la mesure d’expertise médicale est sollicitée comme conséquence de la reconnaissance par la juridiction d’une faute inexcusable de l’employeur si bien que ce dernier ne peut s’y opposer dans le cadre de la contestation du caractère professionnel de la maladie litigieuse.
Enfin, s’agissant de la contestation du lien entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de la victime, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, dans son avis du 9 juillet 2020, a retenu un lien direct et essentiel entre la profession de Mme [S] et sa pathologie au motif que “l’analyse des pièces médicales produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [S] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas, dans ce dossier, d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [S].”
Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il conviendra pour le tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, selon les conditions prévues au présent dispositif.
Il conviendra également de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [S] et les fonctions qu’elle a exercées au sein de la société Polyclinique du parc,
Rappelle que l’avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer :
— l’activité professionnelle exercée,
— la description des tâches,
— l’ancienneté dans le poste,
— les caractéristiques de la maladie sur laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est invité à se prononcer,
Dit qu’il appartiendra au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné d’entendre les parties le cas échéant et de répondre à leurs observations dans le respect du contradictoire, les parties devant prendre l’initiative de lui adresser spontanément les pièces qu’elles entendent soumettre à son examen,
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit que les parties seront convoquées à la prochaine audience utile suivant le dépôt de son avis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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