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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 mai 2024, n° 23/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 06 mai 2024
38E
PPP Contentieux général
N° RG 23/01322 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW5R
[D] [H]
C/
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée au demandeur
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
RCS de Bordeaux N° 434651246
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Grégory BELLOCQ (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après rejet de sa demande par le médiateur bancaire, par requête réceptionnée le 23 mars 2023, M. [D] [H], qui invoquait avoir subi des opérations frauduleuses par piratage du site bancaire et l’insuffisance des moyens de protection de sa banque, a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à lui payer :
— la somme principale de 4.516 euros en remboursement des opérations frauduleuses en date du 26 avril 2022
— la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 juin 2023.
Après de multiples renvois successifs la requête a été examinée à l’audience du 11 mars 2024.
M. [D] [H] maintient sa demande en principal et réclame une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Il soutient avoir été victime d’opérations frauduleuses rendues possibles par la non fiabilité du système de sécurité mis en place par la banque, qui a ainsi manqué à ses obligations.
La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par avocat, demande au tribunal de débouter M. [D] [H] de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [D] [H] a fait preuve de plusieurs négligences graves et ne peut donc lui demander de repositionner les fonds sur son compte.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dans sa version applicable du 13 janvier 2018 au 18 août 2022 indique que « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.»
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que « II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier prévoit quant à lui que « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
En application des dispositions susvisées, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. En outre, il est constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, M. [D] [H] réclame le remboursement d’une somme de 4.516 euros au titre d’une opération frauduleuse sur son compte, à savoir un paiement par carte de 17.742 Dirham réalisé le 26 avril 2022.
La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne conteste pas que l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées mais allègue des négligence graves le privant de son droit à remboursement.
M. [D] [H], qui conteste toute négligence grave, explique avoir été contacté par téléphone par une personne agissant en qualité d’agent du CRCA, remplaçant de son conseiller bancaire, l’informant d’opérations frauduleuses sur son compte, à savoir le débit de deux sommes de 1.500 et 500 euros, qu’il lui remboursait, ce qu’il a pu constater en se connectant à la demande du conseiller sur son espace, l’a rassuré et ne lui permettait pas de penser qu’il faisait l’objet d’une fraude. Il indique qu’à la demande de l’agent il a adressé un courriel via son espace client indiquant son numéro de carte pour effectuer l’opposition aux opérations en cours et que vers 12H30 il a reçu un SMS l’informant qu’une opération d’environ 4.516 euros a été annulée, qu’il a demandé le déverrouillage des autres opérations, et reçu une confirmation de l’annulation de l’opération qui ne sera pas débitée de son compte. Il observe que la circonstance qu’un tiers puisse “agiter” les comptes d’un client démontre des failles de sécurité de la banque, et relève que l’opération frauduleuse autorisée par la banque excédait son plafond de paiement de 4.000 euros. Il soutient n’avoir transmis ni son code confidentiel, ni les trois chiffres de sécurité et estime n’avoir commis aucune négligence grave.
De son côté la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir que la fraude nécessite toujours une action de la part du client qui ouvre ainsi la porte à la fraude, qu’il était facile pour M. [D] [H] de constater que les opérations frauduleuses alléguées étaient des opérations de compte à compte et non en provenance de l’étranger, qu’il a commis une négligence en communiquant son numéro de carte qui n’est jamais sollicité puisque ce numéro est connu par la banque, que le fraudeur a pu initier le virement litigieux avec les informations sensibles communiquées par M. [D] [H] qui a ensuite effectué des opérations d’authentification et déverrouillé le paiement qui avait été identifié par la banque comme étant frauduleux.
Il convient tout d’abord de relever que l’opération contestée est un paiement par carte d’un montant de 17.742 Dirham soit 4.516,32 euros réalisé le 26 avril 2022, une telle opération dépassant incontestablement le plafond de paiement de 4.000 euros sur 7 jours glissants et mensuel selon le plafond en vigueur pour la carte de paiement dont M. [D] [H] justifie.
Il ressort des débats que le tiers a pu opérer un transfert de fonds entre les comptes de M. [D] [H], sans que la banque établisse que celui-ci avait effectivement fourni à ce tiers son code d’accès à son espace client, ce qui accrédite une faille de sécurité dans le système de protection des comptes par la banque.
Par ailleurs s’il est allégué des opérations d’authentification à 12h30 et 55 secondes puis à 12h33 et 48 secondes, elles sont contestées par M. [D] [H], sans qu’il soit possible d’établir qu’il a lui-même effectué ces opérations, dont le processus n’est pas précisé par la banque, alors que M. [D] [H] indique sans être contesté sur ce point, ne pas avoir fourni son code confidentiel, ni les trois chiffres de sécurité de sa carte de paiement.
Par ailleurs si un message d’alerte a bien été reçu par M. [D] [H] à 12h32 le 26 avril 2022, il apparaît que le libellé du message pouvait faire l’objet d’une mauvaise interprétation par son destinataire puisque pouvant laisser penser que le paiement frauduleux était annulé et que la réponse 1 ne permettait que de déverrouiller les autres paiements, ce que conforte le message en réponse après que M. [D] [H] a tapé 1 : “Merci pour votre confirmation. Paiements à distance déverrouillés. L’opération annulée ne sera pas débitée de votre compte. Vous pouvez renouveler votre achat”.
La banque dans ces circonstances de fait ne caractérise donc pas une négligence grave de M. [D] [H] qui aurait seule permis le paiement frauduleux.
En conséquence elle sera condamnée à payer à M. [D] [H] la somme de 4.516 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, date de réception de la convocation en justice, valant citation.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, qui succombe et doit en conséquence conserver la charge de ses frais irrépétibles et l’indemnité due par la partie perdante au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 250 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à M. [D] [H] la somme de 4.516 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux dépens ainsi qu’à payer à M. [D] [H] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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