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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 janv. 2025, n° 23/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00589 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPM2
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [W] [J] veuve [K]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 14
— partie défenderesse -
Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 14
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Le Tribunal composé de :
Président : Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis DRAGON, Juge
Assesseur : Françoise HARIVELLE, Magistrat honoraire
Greffier : Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [K] est décédé le [Date décès 1] 2017 alors qu’il pilotait un ULM DYNAMIC WT9 appartenant à M. [N] [D] qui a été détruit au cours de l’accident.
A la suite de ce décès, Mme [W] [J] veuve [K] a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République de MULHOUSE le 29 mai 2017 qui a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le [Date décès 1] 2019, M. [D] a attrait Mme [W] [J] veuve [K] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE a fin d’obtenir au principal une indemnisation à hauteur de 89 249,60 euros correspondant à la valeur de l’ULM.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00301.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2019, Mme [W] [J] veuve [K] a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X pour homicide involontaire auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Par ordonnance en date du 4 mai 2021 rectifiée suite à une erreur matérielle par ordonnance du 1er juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction.
Par jugement en date du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a rejeté l’action intentée par M. [D] contre l’assureur de l’ULM, la société STARR UNDERWRITING.
Aux termes de l’information judiciaire menée dans laquelle M. [D] a été placé
sous le statut de témoin assisté pour les faits d’homicide involontaire, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 30 janvier 2023.
La reprise de l’instance a été autorisée par le président de la première chambre civile le 13 octobre 2023 et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00589.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 octobre 2024, M. [D] sollicite du tribunal de :
— condamner Mme [W] [J] veuve [K] à lui payer la somme de 89 249,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l’assignation, qui emporte les effets de l’article 1231-6 du Code civil ;
— réserver les droits du demandeur s’agissant du surplus du préjudice lié au gardiennage de l’aéronef pour la période postérieure au 31 mai 2018 ;
— débouter Mme [W] [J] veuve [K] et ses deux enfants Mme [H] [K] et M. [V] [K] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens et les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour demande reconventionnelle abusive ;
— condamner Mme [W] [J] veuve [K] et ses deux enfants Mme [H] [K] et M. [V] [K] à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure ;
— juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit s’agissant de sa demande principale et subsidiairement ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours ;
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant de la demande reconventionnelle de Mme [K] née [J] et de ses deux enfants Mme [H] [K] et M. [V] [K].
Au soutien de ses conclusions, M. [D] expose que :
— au visa des articles 1875 et suivants du Code civil relatif au prêt à usage et en particulier l’article 1880 du Code civil, le pilote emprunteur doit veiller à la bonne conservation de l’aéronef emprunté et il est responsable de sa détérioration en cas d’accident sauf cas de force majeure ou s’il rapporte la preuve de l’absence de faute de sa part ;
— lorsque les causes de l’accident sont indéterminées, le pilote emprunteur est présumé responsable de la perte de l’aéronef prêté et en cas de décès, ses ayants droit sont tenus d’indemniser le prêteur ;
— au visa de l’article 1241 alinéa 1 du Code civil, M. [K] avait la garde de la chose : au regard du rapport du BUREAU ENQUETES ANALYSES (BEA) qui indique que la chute de l’ULM procède d’un défaut de la fermeture de la verrière, M. [K] n’a pas porté une attention suffisante à cette dernière et il ne s’agit pas d’un problème technique. En outre, ayant lui même piloté l’appareil, il n’a jamais constaté de dysfonctionnement de cette verrière ;
— il est avéré que M. [K] souffrait de problèmes cardiaques et que la pratique du pilotage d’un ULM était contre-indiquée au regard de sa santé : son état médical ne lui a pas permis de réagir correctement face à l’ouverture de la verrière ;
— la présente procédure n’est nullement abusive, la question de l’indemnisation aurait pû être réglée si Mme [W] [J] veuve [K] avait sollicité l’assurance responsabilité civile de son mari ;
— la plainte déposée par Mme [W] [J] veuve [K] est de nature à retarder l’issue de la procédure d’indemnisation et l’attitude de cette dernière renvoie à une résistance abusive ;
— en réponse aux conclusions de Mme [W] [J] veuve [K] aucune négligence ou imprudence ne peut lui être reprochée ;
— par ailleurs le prêt à usage n’exclut pas une participation aux frais tel que le paiement du carburant versé au titre de l’utilisation de l’aéronef ;
— il ne s’agit pas non plus d’un contrat de louage au visa de l’article 1709 du Code civil puisqu’il n’y avait pas de rémunération pour ce prêt à usage ;
— la participation versée au titre des frais versés ne correspond pas au prix d’une location horaire ;
— il n’est pas démontré par la défenderesse l’absence de faute ou l’intervention d’un cas de force majeure ;
— à titre subsidiaire et s’il devait être considéré l’existence d’un contrat de louage et non d’un prêt à usage et au visa de l’article 1732 du Code civil, M. [K] doit répondre des dégradatations qui arrivent pendant sa jouissance à moins que Mme [W] [J] veuve [K] ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ;
— cette faute est constituée en l’espèce par le fait d’avoir décidé de continuer à piloter un ULM alors qu’il était porteur d’un défibrillateur et par l’absence de vérification de la fermeture de la verrière ;
— il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve de l’absence de faute de son mari ;
— aucune responsabilité ne saurait lui être imputée : l’entretien de l’appareil a été réalisé, seule la carte d’identification de l’aéronef, simple formalité administrative, n’a pas été renouvelée, ce qui n’a eu aucune conséquence sur la capacité de l’appareil à voler.
Dans leurs dernières conclusions avec interventions volontaires de M. [V] [K] et Mme [H] [K] transmises le 5 juillet 2024, Mme [W] [J] veuve [K] et ces derniers sollicitent du tribunal :
à titre principal,
— déclarer recevable l’intervention volontaire en principal de M. [V] [K] et de Mme [H] [K] et de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— condamner M. [D] à payer la somme de 30 000 euros à Mme [W] [J] veuve [K] , 25 000 euros à Mme [H] [K] et 25 000 euros à M. [V] [K] au titre du préjudice d’affection ;
— condamner M. [D] à payer à Mme [W] [J] veuve [K] 840268 euros à titre de réparation du préjudice patrimonial ;
— condamner M. [D] à payer à Mme [W] [J] veuve [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, Mme [W] [K] née [J], Mme [H] [K] et M. [V] [K] exposent que :
— l’intervention volontaire doit être déclarée recevable ;
— s’agissant de l’existence du prêt à usage allégué par M. [D], M. [K] ne pilotait pas l’ULM prêté gracieusement mais contre rémunération : il s’agit donc d’un contrat de louage de chose qui est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer ;
— en l’espèce le temps et le prix ont été déterminés par M .[D] ;
— aucune faute de la part du pilote n’est démontrée par M. [D] à qui la charge de la preuve de cette dernière incombe ;
— la valeur de l’appareil n’est pas justifiée ;
— au visa de l’article 1721 du Code civil applicable au contrat de louage d’ouvrage et en particulier au contrat de location d’aéronef, le balleur est tenu de garantir le preneur des conséquences dommageables qui résulteraient des vices ou défauts de la chose ;
Le bailleur est également tenu d’entretenir l’aéronef, ce dernier restant le gardien de la structure ;
— au visa des dispositions de l’article 1194 du Code civil et sur l’obligation de sécurité et de moyens, M. [D] n’ignorait pas le problème concernant l’ouverture intempestive de la verrière de l’avion. L’enquête pénale a démontré en outre que la verrière était bien ouverte avant l’accident et que l’ULM n’était pas administrativement apte au vol ;
— sur la demande reconventionnelle et au visa de l’article 1231-1 du Code civil, ils sont fondés à obtenir réparation du préjudice d’affection et patrimonial subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
À l’audience de plaidoirie en date du 8 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’intervention volontaire de M. [V] [K] et de Mme [H] [K]
Aux termes des articles 325 et 329 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est constant que M. [V] [K] et Mme [H] [K] sont les enfants de M. [M] [K] et réclament l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils auraient subi. M. [D] ne conteste pas cette intervention volontaire.
Par conséquent, les interventions volontaires de M. [V] [K] et Mme [H] [K] seront déclarées recevables.
II. Sur la demande de condamnation en paiement formée par à l’encontre de Mme [W] [J] veuve [K] par M. [D]
Sur la qualification du contrat conclu entre M. [D] et M. [M] [K]
Selon l’article 1875 du Code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 du Code civil rappelle que ce prêt est essentiellement gratuit.
S’agissant du contrat de louage, l’article 1709 du Code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, dans son audition par la gendarmerie des transports aériens le 19 mai 2017, M. [D] précise en ces termes qu’il a proposé à M. [K] de lui céder la moitié de l’ULM mais que ce dernier avait “refusé d’acheter une part”. Il poursuit en indiquant “”donc nous nous sommes arrangés, il payait la moitié des frais de la machine. En gros, je lui faisais payer l’heure de vol (80€/heure) et je payais l’essence”.
D’une part, ces déclarations contredisent les conclusions de M. [D] indiquant que “M. [K] ne payait que les frais générés par l’utilisation de l’appareil à savoir le carburant”. D’autre part, si le contrat à usage est essentiellement gratuit sans exclure une participation, cette dernière ne saurait valablement être équivalente à la moitié des frais sans dénaturer la qualification de la convention. En outre, l’utilisation de l’ULM a été faite moyennant la stipulation d’un prix (80 euros) et pendant une durée déterminée (1heure de vol).
Le moyen selon lequel le prix convenu est inférieur aux tarifs habituels pratiqués est inopérant dès lors qu’il est avéré que les parties entretenaient des liens amicaux depuis 1998 et qu’elles ont pu librement négocir le prix convenu.
Dès lors, la convention ayant existé entre les parties doit être qualifiée de contrat de louage et non de prêt à usage.
Sur la demande de condamnation en paiement
Selon l’article 1732 du Code civil, le preneur,dans le cadre du contrat de louage, répond des dégradatations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont lieu sans sa faute.
Il appartient au preneur de prouver que les dégâts ont eu lieu sans sa faute (Cass Civ 3ème 16 décembre 1997 numéro 96-12.614).
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de non-lieu rendue le 30 janvier 2023 précise “qu’il n’a pas été possible de déterminer les causes exactes de la perte de l’aéronef et du décès de son pilote et qu’aucune thèse, du dysfonctionnement de l’appareil, à la faute de pilotage en passant par le malaise du pilote ne peut être retenue avec suffisamment de certitude pour envisager une mise en examen, encore moins des poursuites pénales.
M. [D] évoque dans ses conclusions l’existence de plusieurs fautes imputables à M. [K] liées à l’absence de verrouillage de la verrière et d’avoir volé alors que la pratique de l’ULM était contre-indiquée en raison de son état de santé.
S’agissant de la fermeture de la verrière, le rapport du Bureau d’Enquête et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) souligne qu’il est “vraisemblable qu’une fermeture inadéquate de la verrière avant le décollage ait conduit à son ouverture intempestive de la verrière en vol sans que l’enquête ait pu en déterminer la cause”. L’ordonnance du juge d’instruction confirme pour sa part que l’origine de cette ouverture est impossible à démontrer.
Dès lors, aucun lien n’est réalisé entre cette ouverture et les agissements du pilote, M. [K] étant décrit par ailleurs dans les témoignages recueillis lors de l’enquête pénale comme un très bon pilote, rigoureux et consciencieux.
Concernant l’état de santé de M. [K], le docteur [E], cardiologue de M. [K] a déclaré que la pratique de l’ULM était contre-indiquée pour les personnes munies de pace-maker. Cependant ce même docteur a attesté dans un document daté du 7 octobre 2019 qu’il n’y avait eu aucun évènement rythmique constaté ou signe de dysfonction matérielle le jour de l’accident. En outre, comme le souligne l’ordonnance du juge d’instruction, la règlementation de la formation du brevet d’ULM n’imposait pas la remise d’un certificat médical.
Par conséquent, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de M. [K]. La demande de condamnation en paiement de la somme de 89 249,40 euros formulée par M. [D] à l’encontre de Mme [J] veuve [K] ainsi que la demande de réserve de ses droits s’agissant du surplus du préjudice lié au gardiennage de l’aéronef pour la période postérieure au 31 mai 2008 seront rejetées.
III. Sur les demandes reconventionnelles de condamnation en paiement formées par Mme [J] veuve [K], M. [V] [K] et Mme [H] [K]
L’article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Selon les articles 1720 et 1721 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, ni le procès-verbal de synthèse d’enquête en date du 26 juillet 2018, ni le rapport du BEA sus-visé ne permettent de conclure que l’appareil a été affecté d’une quelconque panne ou défaut d’entretien. Il est démontré par ailleurs que l’ULM avait fait l’objet d’une révision par l’entreprise PITET AIR SERVICE au mois de mars 2016 qui avait souligné le parfait état de fonctionnement de l’aéronef. Il importe peu que les déclarations de M. [D] aient varié dans le temps, dès lors que la cause de l’ouverture intempestive de la verrière n’est pas établie.
S’il est constaté aux termes de l’enquête pénale que l’appareil était frappée d’une inaptitude au vol, cette dernière était uniquement de nature administrative en raison de la péremption de la carte d’identification de l’appareil depuis le mois de juin 2016 qui a eu pour conséquence l’impossibilité de mettre en oeuvre la garantie due par l’assureur.
Par conséquent, il n’est nullment démontré que M. [D] n’ait pas respecté ses obligations contractuelles et que le décès de M. [K] ait été la conséquence d’un quelconque manquement à ces dernières.
Les demandes reconventionnelles de condamnation en paiement formées par Mme [J] veuve [K], M. [V] [K] et Mme [H] [K] seront rejetées.
IV. Sur la demande de condamnation en paiement à titre de dommages et intérêts pour demande reconventionnelle abusive formée par M. [D]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les défendeurs aient été animés d’une quelconque malice, ou intention dolosive.
Par conséquent, la demande de condamnation en paiement à titre de dommages et intérêts pour demande reconventionnelle abusive formée par M. [D] sera rejetée.
V. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civil seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les interventions volontaires de M. [V] [K] et Mme [H] [K] ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 89 249,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l’assignation formée par M. [N] [D] à l’encontre de Mme [W] [J] veuve [K] ;
REJETTE la demande de réserve des droits de M. [N] [D] s’agissant du surplus lié au gardiennage de l’aéronef pour la période postérieure au 31 mai 2018 ;
REJETTE les demandes reconventionnelles en paiement au titre du préjudice d’affection formées par Mme [W] [J] veuve [K], M. [V] [K] et Mme [H] [K] à l’encontre de M. [N] [D] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement au titre du préjudice patrimonial formée par Mme [W] [J] veuve [K] à l’encontre de M. [N] [D] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour demande reconventionnelle abusive formée par M. [N] [D] ;
REJETTE les demandes de M. [N] [D] et de Mme [W] [J] veuve [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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