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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 14 janv. 2026, n° 25/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02906 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEBD
AFFAIRE : S.A.R.L. O TEMPLE AUTO,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 880 495 239 / [I] [O]
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. O TEMPLE AUTO,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 880 495 239,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon BUSCAIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEUR
M. [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 294
DEBATS Audience publique du 17 Décembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 9 avril 2025, le Juge de l’exécution de [Localité 5] autorisait une mesure conservatoire sur les comptes de la SARL O TEMPLE AUTO dans le cadre d’un litige survenu sur la vente d’un véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 6], mesure rendue au bénéfice de Monsieur [I] [O], en sa qualité d’acheteur.
En effet, Monsieur [O] affirmait n’avoir pu faire usage de son véhicule que très peu de temps, celui-ci ayant présenté des désordres rapidement après la vente.
Il s’estimait créancier de la SARL venderesse à hauteur de 52.900€ au regard du montant prévisible des réparations, et des frais d’ores et déjà engagés suite à la procédure.
Par assignation en date du 23 juin 2025, la SARL O TEMPLE AUTO saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Elle faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, et opposait le fait que la panne ne saurait être aussi sérieuse que déclarée puisqu’elle n’avait pas été détectée lors des contrôles techniques. Elle évoquait ainsi la possibilité selon laquelle le comportement de Monsieur [O] était à l’origine de la panne.
Elle soulignait en outre qu’il n’existait de menaces pesant sur le recouvrement de la créance éventuelle, en ce que le débiteur ne faisait pas la démonstration de ce danger.
Elle sollicitait ainsi la révocation de l’ordonnance du 9 avril 2025, la mainlevée de la mesure, sans cantonnement subsidiaire, et une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Monsieur [O] soulevait qu’une procédure au fond avait été engagée, et que les expertises d’ores et déjà rendues démontraient l’existence de désordres antérieurs à la vente, ce qui fondait la créance dans son principe.
Il soulignait également les frais importants engagés dans le cadre de la procédure.
Enfin, s’agissant du risque pesant sur la créance, il produisait les derniers bénéfices connus de la société, soit en 2020, qui s’élevaient à 13.000€, ainsi que la mauvaise foi de cette dernière en ce qu’elle n’a assisté à aucune des réunions d’expertise amiables.
Il sollicitait ainsi la confirmation de l’ordonnance du 9 avril 2025, ainsi que 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifierdu bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à en menacer le recouvrement d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire.
Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond.
Ainsi, la présente juridiction constate d’une part qu’une procédure au fond est engagée devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse, procédure toujours pendante à ce jour.
Par ailleurs, les rapports d’expertise rendus les 21 décembre 2022 et 17 décembre 2024 concluent respectiveent que :
— “Au cours de l’expertise, il a été mis en évidence que le véhicule présente un dysfonctionnement du moteur et de la boîte de vitesse, une fuite du moteur et l’absence de fonctionnement du système de climatisation (…). Compte tenu de ces éléments, nous estimons que la responsabilité du vendeur, à savoir la société O TEMPLE AUTO est totalement engagée”.
— “Les désordres existaient antérieurement à la vente litigieuse et rendent le véhicule impropre à son utilisation”.
La créance apparaît ainsi fondée en son principe.
Dans un second temps, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
Il convient d’ajouter que toute saisie qui n’aurait permis l’appréhension totale du montant autorisé par le Juge de l’exécution pose par principe l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance.
En l’espèce, il apparait que la saisie n’a été fructueuse qu’à hauteur de 7.622,05€ sur les 52.000€ sollicités.
Or, cette somme ne permet même pas au vendeur de recouvrer le prix initial de vente.
Par ailleurs, il convient de souligner que le dernier bénéfice connu de la SARL date de 2020, soit de plus de cinq ans, et s’élève à 13.000€, somme inférieure au prix de vente du véhicule, sans même considérer les frais et dommages intérêts susceptibles de faire l’objet d’une condamnation.
Enfin, la SARL a fait preuve de mauvaise foi en ne se présentant pas aux opérations d’expertise amiables engagées dans le cadre de la procédure de référé, et sans jamais avoir réondu aux tentatives de résolution amiable du litige.
Ainsi, la menace pesant sur le recouvrement de la créance est jugée caractérisée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SARL O TEMPLE AUTO à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL O TEMPLE AUTO de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME dans toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 9 avril 2025,
CONDAMNE la SARL O TEMPLE AUTO à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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