Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 5 mars 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ65
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
Société FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[Q] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis 51 rue Poincaré BP 5273 – 59379 DUNKERQUE CEDEX 1
représentée par Madame [L] [Y], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
M. [Q] [Z]
né le 15 Octobre 1981 à ARMENTIERES (59280), demeurant 32 avenue de la Libération – Entrée 1 Appt 3 – 59270 BAILLEUL
représenté par Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 07 mars 2018, la société Flandre Opale Habitat a donné à bail à M. [Q] [Z] un logement avec garage situé 32 avenue de la Libération à Bailleul, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 226,87 euros, outre une provision sur charges de 59,85 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 226 euros, pour une durée indéterminée.
Une situation d’impayé a été signalée à la Mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais par le bailleur le 14 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2025, la société Flandre Opale Habitat a fait signifier à M. [Q] [Z] un commandement de payer la somme principale de 1.640,25 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 30 avril 2025, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la société Flandre Opale Habitat a fait assigner M. [Q] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Hazebrouck aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
— Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement ;
— Condamner le locataire à lui payer la somme de 607,11 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 30 juin 2025, déduction faite du faite des acomptes versés ;
— Condamner le locataire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer assortie de l’indexation du coût de la construction et des charges jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner le locataire aux dépens ;
— Condamner le locataire à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’il n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 16 juillet 2025.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 22 septembre 2025. Elle n’a pu être menée à bien, le professionnel mandaté ayant trouvé porte close.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 09 octobre 2025 ; elle a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025 puis à celle du 08 janvier 2026 lors de laquelle elle a été retenue.
À l’audience, la société Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [L] [Y] régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu les demandes contenues dans son assignation, actualisant la dette locative arrêtée au 07 janvier 2026 à la somme de 746,23 euros. Y ajoutant, elle a sollicité à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de bail sur le fondement de l’article 1224 du code civil, et, en tout état de cause, la condamnation de la locataire au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux. Elle s’oppose enfin à la demande de délais de paiement.
En défense, M. [Q] [Z] a été représenté par son conseil. Il n’a pas contesté le montant de la dette, a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire, a sollicité les délais de paiement les plus larges possibles pendant 3 ans et a conclu au rejet des autres demandes, indiquant que le montant de la dette était faible, qu’il a repris le paiement du loyer courant et qu’il envisage de déposer une demande de surendettement auprès de la Banque de France.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures déposées à l’audience par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Toutes les parties ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
– Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 7-1 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 24 II° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose en outre que les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
En outre, l’article 24 III° de la loi précitée, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, la situation d’impayé de la locataire a été portée à la connaissance de la Mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais par le bailleur le 14 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la préfecture est intervenue le 16 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.
L’action intentée par la société Flandre Opale Habitat en résiliation de bail est donc bien recevable.
– Sur la demande principale de constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il ressort des dispositions de l’article 24 I° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au contrat, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou du dépôt de garantie, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, la société Flandre Opale Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 05 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pour un montant de 1.640,25 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement n’ayant été effectué par M. [Q] [Z].
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 juillet 2025.
– Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du contrat de bail, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Q] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin par recours à la force publique, selon les modalités prévues au dispositif.
La société Flandre Opale Habitat précise que le loyer plein s’élève désormais à 323,37 euros, que l’aide personnalisée au logement est versée à hauteur de 235,20 euros et que l’intéressé bénéficie d’une réduction du loyer de solidarité de 32,61 euros.
M. [Q] [Z] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 06 juillet 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail (APL/RLS perçues par le bailleur à déduire le cas échéant), aux fins d’indemniser le bailleur du préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, soit 323,37 euros par mois.
– Sur la demande d’astreinte
Les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ; elle est indépendante des dommages et intérêts. À moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, elle est l’astreinte est considérée comme provisoire. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, en l’absence de circonstance particulières, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [Q] [Z] de quitter les lieux. En effet, le possible recours à la force publique et la condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur remplissent déjà suffisamment l’objectif donné par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution à l’astreinte en la matière.
La société Flandre Opale Habitat sera donc déboutée de sa demande d’astreinte.
– Sur la demande de paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la société Flandre Opale Habitat verse notamment aux débats le contrat de bail souscrit entre les parties le 07 mars 2018 et le décompte de la créance arrêtée au 07 janvier 2026 inclus.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [Q] [Z] reste devoir à la société Flandre Opale Habitat la somme de 746,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
À l’audience, M. [Q] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [Q] [Z] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 746,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 07 janvier 2026 et incluant les loyer, charges et indemnités d’occupation dus pour le mois de décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, cette somme se décomposant en loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail, puis, à l’issue, en indemnités d’occupation équivalentes au montant du loyer et des charges.
– Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit
Selon l’article 24 V° et VII° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V° et VI° du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier et des pièces versées aux débats que M. [Q] [Z] réside seul et qu’il perçoit des revenus mensuels de 599,23 euros (allocation de solidarité spécifique). Il fait état de difficultés professionnelles mais n’en justifie pas et affirme rencontrer des problèmes de santé ne lui ayant pas permis de s’acquitter régulièrement de son loyer ; il produit en ce sens un bulletin d’hospitalisation au sein de la clinique La Mitterie du 25 août au 06 septembre 2025. Il ne justifie d’aucune charge particulière.
L’enquête sociale indique que l’impayé s’explique par une relation conflictuelle avec le bailleur, M. [Q] [Z] formulant notamment des plaintes sur la qualité du logement mis à sa disposition.
La société Flandre Opale Habitat précise que le loyer plein s’élève désormais à 323,37 euros, que l’aide personnalisée au logement est versée à hauteur de 235,20 euros et que l’intéressé bénéficie d’une réduction du loyer de solidarité de 32,61 euros, de sorte que le loyer résiduel s’établit à 55,56 euros par mois.
M. [Q] [Z] justifie avoir repris le versement intégral du loyer courant, dans la mesure où il a effectué un paiement de 66 euros le 06 janvier 2026, le reste du loyer courant étant assuré par l’aide personnalisée au logement et la réduction du loyer de solidarité.
La lecture du relevé de compte versé par la société Flandre Opale Habitat révèle que les premiers impayés sont apparus au cours du mois de juin 2024 et que M. [Q] [Z] n’est depuis lors jamais parvenu à solder sa dette ni à reprendre de manière régulière le paiement du loyer en dépit de son faible montant résiduel et de plusieurs versements effectués (les 13 août 2024, 04 octobre 2024, 20 novembre 2024 et 06 janvier 2026). Ainsi, il n’a effectué aucun versement pendant plus d’un an et le montant de sa dette locative n’a été diminuée que par des rappels de charges, d’impôts ou d’aides sociales.
En dépit des faibles revenus de M. [Q] [Z] et de l’absence de justificatifs permettant d’apprécier précisément ses revenus et ses charges ainsi que les problèmes de santé et professionnels évoqués, il convient de constater que son loyer résiduel et sa dette locative restent modestes, permettant d’envisager son étalement. L’intéressé a par ailleurs récemment manifesté la volonté de régulariser sa situation en engageant des démarches auprès du Fonds de solidarité logement et en effectuant un versement de 66 euros couvrant le loyer résiduel.
Dès lors, il est possible de considérer que M. [Q] [Z] est en situation de régler sa dette locative et de lui accorder des délais de paiement.
M. [Q] [Z] sera ainsi autorisé à s’acquitter de sa dette par mensualités successives d’un montant de 21 euros, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Les effets de la clause résolutoire seront en outre suspendus à l’égard de M. [Q] [Z] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance dans les délais du loyer courant ou des mensualités supplémentaires, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié, la dette locative sera immédiatement exigible et la société Flandre Opale Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants sans nouvelle saisine du juge des contentieux de la protection.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [Q] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instant, incluant le coût du commandement de payer de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande de la société Flandre Opale Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort mis à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société Flandre Opale Habitat et M. [Q] [Z], portant sur le logement situé 32 avenue de la Libération à Bailleul, sont réunies à la date du 06 juillet 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit à l’égard de M. [Q] [Z] pendant le cours des délais de paiement accordés ;
ACCORDE à M. [Q] [Z] des délais de paiement, et l’AUTORISE à se libérer de sa dette locative en 36 mensualités, dont 35 mensualités de 21 euros, et la 36ème et dernière échéance soldant la dette ;
RAPPELLE que chaque mensualité de 21 euros est due en plus du montant du loyer courant et des charges ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 du mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et, ensuite, de mois en mois, le 10 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
En revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou au titre de l’arriéré, restée impayée huit jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception:
DIT que la clause de résiliation retrouve son plein effet à cette date ;
DIT que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible ;
ORDONNE en conséquence à M. [Q] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour M. [Q] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Flandre Opale Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [Q] [Z] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 746,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 07 janvier 2026 et incluant les loyer, charges et indemnités d’occupation dus pour le mois de décembre 2025 (APL/RLS perçues par le bailleur à déduire le cas échéant), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Q] [Z] à payer à la société Flandre Opale Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, soit à ce jour 323,37 euros (APL/RLS perçues par le bailleur à déduire le cas échéant), somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 08 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
CONDAMNE M. [Q] [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société Flandre Opale Habitat de sa demande d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 mars 2026.
La greffière
Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Adhésion ·
- Garantie ·
- Effets ·
- Contrat d'assurance ·
- Date ·
- Prêt ·
- Fausse déclaration ·
- Santé ·
- Risque
- Indemnité kilométrique ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Référé ·
- Société anonyme ·
- Délivrance ·
- Habitation ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Surveillance
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Vienne ·
- Atlantique ·
- Communication des pièces ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Cadre ·
- Expédition
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Pile ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Honoraires
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Personnel hospitalier ·
- Hospitalisation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Modalité de paiement ·
- Résiliation ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.