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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 19/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ [4]
N° RG 19/00880 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TVCI
DEMANDERESSE
S.A.S. [8],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
[4]
la SELARL [12], vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [8]
la SELARL [12], vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [Z] [S] a été embauché par la société [11] en qualité de mécanicien.
Il a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2018 à 01 h 00 dans les circonstances suivantes: “en tirant avec des pinces sur des bouteilles collées,il a ressenti une douleur au niveau du bras gauche”. Cet accident n’a pas donné lieu à une consultation médicale mais uniquement à une inscription sur le registre d’infirmerie des incidents bénins.
Il a ensuite été victime d’un autre accident du travail dans des conditions similaires le 22 mai 2018, pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2018 fait état de « épicondylite coude gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2018. Il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail et de soins et son état a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables au 30 novembre 2018 par le médecin conseil de la [3].
Par courrier du 28 août 2018, la [4] a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision sur le caractère professionnel ou non de l’accident.
La [4] a pris en charge l’accident de Monsieur [S] au titre de la législation professionnelle et a notifié sa décision à l’employeur en date du 17 septembre 2018.
La société [10] a saisi le 19 novembre 2018 la commission de recours amiable de la [4] afin de contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [S].
Le 26 février 2019, la société [10] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de la matérialité de l’accident de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 13 mai 2018 .
Lors de sa réunion du 6 novembre 2019, la commission de recours amiable a débouté l’employeur de ses prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement, la société [10] demande au tribunal de juger son recours recevable et bien fondé, à titre principal de juger inopposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [S] du 13 mai 2018, à titre subsidiaire de juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S] au titre de l’accident du 13 mai 2018, et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces sur l’imputabilité à l’accident du 13 mai 2018 des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [S].
La société [10] fait valoir que la [3] a violé le principe du contradictoire en s’étant abstenue de lui adresser un questionnaire ou de procéder à une enquête sur site alors qu’elle mentionne expressément dans son courrier du 17 septembre 2018 portant notification de prise en charge de l’accident, qu’elle a mené une “ instruction contradictoire par questionnaire et/ou enquête”. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas du bien fondé de la prolongation du délai d’instruction et qu’elle n’a pas informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction, ce qui a eu pour corollaire l’impossibilité pour l’employeur de transmettre de nouveaux éléments à la caisse contrairement à l’assuré qui a écrit à la caisse pour apporter un complément d’information sur le sinistre.
Sur la matérialité, elle expose que le salarié se contente d’indiquer qu’il a ressenti une douleur au bras, que ses dires ne corroborent pas l’existence d’un fait précis et soudain, que le salarié a continué sa journée de travail et a travaillé les jours suivants, sans consultation médicale, que la pathologie en question (épicondylite) s’apparente à une maladie professionnelle relevant du tableau n°57, que 9 jours après ces premiers faits, Monsieur [S] a déclaré avoir ressenti à nouveau une douleur au coude, survenue dans les mêmes conditions que le sinistre initial. Elle ajoute que la [3] a instruit puis pris en charge l’accident du 13 mai 2018 mais qu’elle a fait abstraction de l’accident du 22 mai 2018 alors même que le certificat médical initial est daté du 22 mai 2018 et qu’il se réfère à un “accident du 22 mai 2018 ", et que les arrêts de travail sont relatifs à la rechute du 22 mai 2018.
Elle estime que selon le docteur [R], la durée des arrêts est disproportionnée compte tenu des lésions initiales, que la date de survenance du sinistre est floue, qu’il est incertain que l’assuré ait présenté une épicondylite le 13 mai 2018 , que si tel était le cas il aurait consulté un médecin bien avant le 22 mai suivant, qu’il existe une discontinuité des soins et symptômes à compter du 3 juin 2018, compte tenu de la date de rédaction du premier certificat médical de prolongation à savoir le 11 juin 2018, que l’accident du 22 mai 2018 constitue un nouveau fait traumatique, que l’accident du travail du 13 mai 2018 n’a nécessité aucun arrêt de travail ni soins.
Elle note que ces éléments constituent un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident à l’origine des prescriptions de repos s’étant étalé sur 186 jours.
La [4] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience. Elle a adressé ses conclusions et pièces au tribunal par courrier du 17 juin 2024 reçu le 24 juin 2024 et a sollicité une dispense de comparution à l’audience par courriel du 17 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites, la [3] demande au tribunal de constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire, de déclarer opposable à la société [10] la prise en charge notifiée le 17 septembre 2018 pour l’accident dont Monsieur [S] a été victime le 13 mai 2018 et les soins et arrêts de travail y afférents.
La [4] mentionne que l’assuré a déclaré avoir subi un accident du travail le 13 mai 2018 à 01h00 alors que ses horaires de travail ce jour là étaient de 19h50 à 03h50, que la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 13 mai 2018, précisant l’identité de la première personne avisée et mentionnant l’inscription du sinistre sur le registre des accidents bénins “sous le numéro 28".
Elle ajoute avoir respecté le principe du contradictoire en ayant prolongé le délai d’instruction dans le but de laisser le temps au médecin conseil de se prononcer sur l’imputabilité des lésions mentionnées sur le certificat médical initial compte tenu du caractère tardif de ce dernier. Elle note qu’elle n’avait aucune obligation d’adresser un questionnaire à l’employeur ou de recueillir ses observations.
Elle affirme avoir rempli son obligation de mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments suceptibles de lui faire grief et de contester la décision en se référant à la lettre de cloture adressée le 28 août 2018 à l’employeur et réceptionnée par celui-ci le 31 août 2018.
Elle précise qu’elle produit le certificat médical initial et la totalité des prescriptions de repos ce qui démontre la continuité des soins et des symptômes, que le caractère de “rechute” indiqué est erroné, que de simples doutes sur la longueur des arrêts ne sauraient suffire à remettre en cause le bien fondé de la décision de la [3].
Elle note que l’employeur ne justifie pas d’un commencement de preuve qui justifierait la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement transmises au tribunal.
MOTIFS DU TRIBUNAL
La société [9] a établi le 23 mai 2018 une déclaration pour un accident de travail survenu le 13 mai 2018 à 01 h00 à son salarié Monsieur [S], embauché en qualité de technicien mécanique.
La déclaration d’accident du travail mentionne les éléments suivants :
« Lieu de l’accident : [Localité 1] France,
Activité de la victime lors de l’accident: en tirant avec des pinces sur des bouteilles collées,il a ressenti une douleur au niveau du bras gauche (rechute 22/05),
Siège des lésions: membres supérieurs (mains exceptées) ( coude/avant – bras) gauche ,
Nature des lésions: douleur effort,Horaire de la victime le jour de l’accident : 19h50-03h50 ,
Accident connu le 13 mai 2018 à 01h15 par les préposés de l’employeur et décrit par la victime,
(…)
Témoin :[J] [F] – OI [7]».
L’employeur n’a pas émis de réserves.
Un certificat médical initial établi le 22 mai 2018 par le docteur [E], médecin urgentiste, mentionne : “épicondylite coude gauche” en se référant à un accident du travail “du 13/05/2018 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2018.
Des arrêts de travail et soins ont été prescrits à Monsieur [S] jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée au 30 novembre 2018 par le médecin conseil de la [3].
Par courrier recommandé du 23 août 2018, la [4] a informé l’employeur qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire. Par courrier recommandé du 28 août 2018, la caisse a notifié à l’employeur la clôture de l’instruction puis l’a informé par courrier recommandé du 17 septembre 2018 de la prise en charge de l’accident de Monsieur [S] du 13 mai 2018 au titre de la législation professionnelle, en mentionnant : “vous avez été informé du fait qu’une instrcution contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête”.
Aux termes de l’article R. 441-11-III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il appartient à la caisse, si elle l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées formulées par l’employeur, d’envoyer avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la caisse a diligenté une instruction au sujet des faits accidentels déclarés par Monsieur [S] et survenus le 13 mai 2018, comme le prouvent les courriers émanant de la caisse datés du 23 août 2018 (prolongation du délai d’instruction) et du 28 août 2018 ( clôture d’instruction) sans toutefois être en mesure de justifier de l’envoi d’un questionnaire à la société [10] ou d’avoir procédé à une enquête auprès de ladite société.
En outre l’analyse des pièces versées aux débats par la [3] démontre que des éléments de précision sur la survenance et le contexte des faits accidentels ont été apportés par Monsieur [S] à l’agent enquêteur de la [3] par courrier, non daté, adressé à la caisse ( pièce n°3 de la [3] 42).
Dans ces conditions,le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier relatif à l’accident du 13 mai 2018 n’a pas été respecté par la Caisse et il y a lieu de déclarer inopposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 13 mai 2018 à Monsieur [Z] [S].
La décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [Z] [S] du 13 mai 2018 au titre de la législation professionnelle doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 13 mai 2018 à son salarié Monsieur [Z] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de la [4];
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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