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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 janv. 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/01502 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIVE
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Julie DYKMAN
COPIE délivrée
le 20/01/2025
au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
Madame [U] [C]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement Cabinet BRANCHET
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement MSA DE LA GIRONDE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 08 et 09 juillet 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [C], la SAS FRANCOIS BRANCHET et la MSA de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d’une provision à hauteur de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Monsieur [J] expose qu’il a été victime d’un accident de travail le 27 janvier 2020 ; qu’il a été orienté vers le docteur [C], chirurgien orthopédique qui l’a reçu pour la première fois le 16 septembre 2021 pour des douleurs à l’épaule gauche ; qu’il a fait l’objet d’une chirurgie arthroscopique pour bursectomie et acromioplastie le 15 octobre 2021 ; qu’à la suite de cette opération, il a développé une paralysie complète du bras et de la main gauches ; qu’il a été revu de nombreuses fois par le docteur [C] qui n’a pas pu améliorer son état ; qu’il a fallu attendre l’intervention du 29 août 2022 par le docteur [Y] pour qu’il retrouve une petite mobilité ; que dans son rapport d’expertise du 31 août 2023, le docteur [R], désigné par la CCI de [Localité 9], a conclu à l’existence d’un accident médical non fautif ; qu’il a cependant été relevé que son préjudice est intervenu par “compression par le bandage coude au corps qui a été mis en place (absence d’état antérieur, temporalité, oedème du nerf en regard de la contre écharpe)” ; que c’est bien le docteur [C] qui a prescrit ce bandage comme soin post-opératoire, sans lequel l’accident ne serait jamais intervenu ; qu’il est nécessaire d’organiser une nouvelle expertise pour déterminer tant le caractère fautif de l’acte chirurgical que le lien de causalité et le préjudixe exact.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [J], dans son acte introductif d’instance,
— le docteur [C], la SAS FRANCOIS BRANCHET, et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, le 15 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, de prononcer la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET, concluent au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [J] et sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la MSA de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET et l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC
Il ressort des débats que l’assureur du Docteur [C] est la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC et non la SAS FRANCOIS BRANCHET, qui est intervenue en qualité de courtier, de sorte que seule la garantie de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC est susceptible d’être actionnée devant le juge du fond.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC recevable en son intervention volontaire, et de mettre la SAS FRANCOIS BRANCHER hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [J], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, s’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [J] est d’ores et déjà certain, l’obligation pesant sur le docteur [C] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC de le réparer, se heurte, à ce stade, à des contestations sérieures.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande provisionnelle.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la SAS FRANCOIS BRANCHET ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [V] [R],
Clinique Medipole [Adresse 8]
courriel : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [J], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Monsieur [J] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la MSA de la Gironde ;
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DEBOUTE le docteur [C], la SAS FRANCOIS BRANCHET, et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que Monsieur [J] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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