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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 21/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[B] [R], assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 08 Décembre 2025
jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort, le 09 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [W] [D] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02734 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNY2
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le 28 Décembre 1958 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033406 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2866 substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3183
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
comparante en la personne de Monsieur [Y] [V], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [D]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] est salarié en qualité d’agent de déchetterie depuis le 1er août 2006.
Le 8 janvier 2021, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle visant le tableau 57 A, sur la base d’un certificat médical initial du 5 janvier 2021, faisant état d’une tendinite du supra épineux droit.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, a constaté que l’affection est répertoriée au tableau n°57 A des maladies professionnelles et a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 12 juin 2020. Le service administratif a toutefois considéré que la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
En application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 1er juillet 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 6 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié à Monsieur [W] [D] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [W] [D] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 20 octobre 2021, a maintenu la décision de refus de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2021, Monsieur [W] [D] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [W] [D] sollicite du tribunal qu’après avoir désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il juge que sa pathologie est en lien direct avec son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans ses conclusions déposées le 1er décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite également la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L 461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies:
— la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté,
— l’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L 461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le service administratif de la caisse primaire a considéré que la condition tenant aux travaux réalisés prévue par le tableau n°57 A n’était pas remplie.
Elle a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 1er juillet 2021, motivé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 62 ans, droitier, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 12.06.2020 et confirmée par IRM.
Il travaille comme agent technique en déchetterie depuis 2006 pour deux employeurs successifs.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ".
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’articles R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes – Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Monsieur [W] [D] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Cécile WOESSNER
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