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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2024, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01250 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01250 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNA5
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] est salariée de la société [6] depuis le 28 janvier 2019 en qualité de cadre.
Le 20 novembre 2023, M [Z] [I] a complété une déclaration d’accident du travail afin de déclarer auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 2] l’accident survenu le 20 octobre 2023 à 16h10 dont elle a été victime dans les circonstances suivantes : « Salariée en télétravail lors de l’accident, choc psychologique suite à la réception d’un mail de la directrice générale l’informant de l’ouverture d’une enquête de harcèlement moral à son encontre ».
Le certificat médical initial rectificatif en date du 23 octobre 2023 mentionne : « Choc psychologique en milieu professionnel. Réactions anxiodépressives avec détresse psychologique, anxiété et troubles du sommeil ».
Par courrier du 13 février 2024, à l’issue d’une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 2] a notifié à l’assurée une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 20 octobre 2023 en l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 26 mars 2024, Madame [Z] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 17 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée en date du 30 mai 2024, Madame [Z] [I] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [Z] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire que l’accident dont elle a été victime le 20 octobre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2024 de refus de prise en charge de l’accident survenu le 20 octobre 2023 au titre professionnel,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle expose notamment que le 20 octobre 2023, elle était en télétravail à son domicile, lieu habituel d’exercice de son activité salariée ; qu’au moment des faits, elle terminait une communication téléphonique professionnelle pour négocier un contrat de mutuelle avec M. [A] [C] [X] de la mutuelle [E] de 16h01 à 16h34 ; qu’elle a pris connaissance du mail émanant de Mme [R], envoyé à 16h11, à la fin de son échange téléphonique ; qu’elle était donc bien en activité professionnelle lors des évènements ; qu’avant la réception de ce mail, elle exerçait son activité professionnelle normalement sans aucun trouble de santé ; que les lésions subies ont été constatées par son médecin traitant, Docteur [W], dans les heures qui ont suivi l’incident.
S’agissant de la soudaineté des accusations dont elle a fait l’objet, elle soutient qu’aucun élément ne pouvait présager de telles graves accusations ; que la surprise a été totale et le choc brutal, d’autant que les relations avec ses collaboratrices, Mme [H] et Mme [G] étaient très cordiales ; que le fait que plusieurs personnes soient à l’origine de ces accusations a accentué son mal être ; que la réception d’un mail est un fait précis, daté et justifié ; que la teneur de celui-ci constitue un élément grave, soudain et imprévisible, impactant son intégrité ; que la déclaration pseudo-tardive de l’accident du travail est liée au fait que l’entretien avec la médecine du travail a révélé que la causalité entrait dans le champ d’application de la législation professionnelle
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 2] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision du refus de prise en charge de l’accident survenu le 20/10/2023 au titre professionnel,
— Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que la lésion médicalement constatée sur le certificat médical initial doit trouver son origine dans un évènement soudain, daté, et précis en lien avec le travail ; que la notion même d’accident du travail suppose que la lésion médicalement constatée soit directement imputable au travail, de sorte que l’assuré doit nécessairement établir que son état dépressif trouve sa cause certaine dans les évènements invoqués ; que les évènements accidentels habituellement à l’origine de troubles psychosociaux ont pour caractéristiques alternatives : la rupture avec le cours habituel des choses, la brutalité de l’évènement, son caractère imprévisible, son caractère exceptionnel ; qu’en l’espèce et compte tenu du signalement effectué auprès de l’employeur, ce dernier était tenu de procéder à une enquête et c’est ainsi qu’il a adressé un mail à Madame [I] ; qu’à la lecture de ce mail qui serait donc à l’origine du fait accidentel, l’employeur a annoncé les premières mesures préventives liées à l’enquête pour laquelle la salariée allait être entendue avec le plus de précaution possible ; que dans ce dossier il n’y a aucun élément qui permet de corroborer les dires de Madame [I] quant à la survenance d’un accident de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) :
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».
Trois éléments caractérisent l’accident de travail :
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par Madame [Z] [I] elle-même, en date du 20 novembre 2023, les éléments suivants :
— Madame [Z] [I] a été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2023 à 16h10 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « Salariée en télétravail lors de l’accident »
— Nature de l’accident : « Choc psychologique suite à la réception d’un mail de la directrice générale l’informant de l’ouverture d’une enquête de harcèlement moral à son encontre »
— Siège des lésions renseigné : « Choc psychologique » ;
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 9h59 à 17h00 ;
— L’accident a été connu le 20 novembre 2023 par l’employeur
— Témoin : Madame [J] [P].
Le certificat médical initial rectificatif en date du 23 octobre 2023 fait état des constatations médicales suivantes : « Choc psychologique en milieu professionnel. Réactions anxiodépressives avec détresse psychologique, anxiété et troubles du sommeil ».
A l’issue de l’instruction diligentée par la CPAM, une décision de refus de prise en charge de l’accident du 20 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle a été notifiée à Madame [Z] [I] par courrier du 13 février 2024.
L’enquête administrative menée par la CPAM a recueilli les informations suivantes :
— Dans son questionnaire assuré, Madame [Z] [I] a précisé les faits ayant conduit à l’accident du travail de la façon suivante :
« Le 20 octobre vers midi la Directrice Générale [T] [R] me demande de respecter strictement mes jours de télétravail enregistrés dans le planning prévisionnel. Chose qui m’a beaucoup questionné car étant cadre j’ai une grande liberté dans l’organisation de mon travail. Suite à un échange professionnel avec Mme [J], je lui fais part de mes préoccupations à ce sujet. Elle m’a conseillé de poser simplement la question pour être fixée. Vers 14H20, je demande à Mme [R] les raisons qui motivent cette demande. Un retour m’est fait vers 16H me disant qu’elle me fait un mail sur ce sujet. A 16h10, je reçois un mail m’informant d’une alerte à mon encontre sur des faits présumés d’harcèlement moral vis-à-vis d’une salariée de mon service. Faits passibles de prison, d’amende et de licenciement pour faute grave ! Aucun élément ne me laissait présager d’une telle annonce. A aucun moment la direction m’a fait part de problème dans ce sens. Le choc a été tel que j’ai fondue en larmes. J’étais déconcertée (…) Je suis allé voir mon médecin vers 18h45, car je n’arrivais pas à me calmer (…) ".
— L’employeur, interrogé, sur le(s) fait(s) ayant conduit au fait accidentel précise qu’il s’agit de : " L’annonce d’une enquête pour présomption de harcèlement moral dont Mme [I] aurait été à l’origine » ;
— Sur d’éventuelles réserves, l’employeur indique : « Nous avons essayé d’annoncer les premières mesures préventives liées à l’enquête pour laquelle la salariée allait être entendue avec le plus de précaution possible » ;
— Selon le questionnaire témoin accident du travail, Madame [P] [J] a notamment renseigné :
« [Z] m’a appelé le 20 octobre 2023 après midi. J’étais dans le train en direction pour [Localité 5]. Elle était en pleur et sous le choc après avoir reçu 2 emails. Le premier de la part de la Direction Générale [T] [R], lui ordonnant le respect strict de ses jours de télétravail alors que notre organisation est très souple sur le sujet. Elle a eu besoin de questionner l’objet de cette ordonnance par un retour de mail. La réponse de la Direction Générale a été de l’informer par email qu’une enquête de harcèlement allait être lancée à son encontre suite à une alerte lancée par des témoins. Elle était dévastée car ne comprenait pas la situation, ni ce qui lui était reproché, ni ce qui lui était reproché, ni de qui cela pouvait provenir (…) je ne parvenais pas à la calmer suffisamment et au vu de la situation, je lui ai conseillé de se mettre en arrêt de travail pour se protéger de cette situation dangereuse pour elle et surtout pour prendre soin d’elle car la situation était grave (…) A la suite, j’ai eu quelques échanges avec elle, elle était en pleurs à chaque appel et sous le choc".
L’assurée a également versé à son dossier des pièces complémentaires, dont :
— Une attestation médicale du Docteur [W], médecin traitant de l’assurée, du 22 mars 2024 mentionnant avoir examiné cette dernière le 20 octobre 2023 " dans un contexte de fléchissement thymique sévère avec souffrance psychique réactionnelle brutale. L’état clinique de la patiente, à la date de consultation, était alors caractérisé par un effondrement psychique et une détresse émotionnelle intense (…) » ;
— Les copies d’écran retraçant les échanges téléphoniques, en visioconférence et via l’application de discussion « teams » en lien avec son activité professionnelle exercée en télétravail le 20 octobre 2023 ;
— Les échanges via l’application « teams » en date du 20 octobre 2023 entre 11h57 et 15h57 avec Mme [R] ;
Cette dernière ayant notamment demandé à Mme [I] de " rester sur les jours [de télétravail] définis dans le calendrier » ;
L’assurée a alors interrogé sa supérieure hiérarchique sur ce point en début d’après-midi à 14h21 comme suit : " Pour le travail en présentiel la semaine prochaine puis-je savoir la raison du respect strict du prévisionnel ? » ;
Réponse de Mme [R] à 15h57 : « je te fais un mail sur le sujet » ;
— La copie du courriel de la Directrice Générale, Mme [R], à l’attention de Mme [Z] [I] en date du 20 octobre 2023 à 16h10 renseignant les éléments suivants :
« Une alerte a été effectuée par plusieurs personnes pour des faits potentiels de harcèlement moral dont tu serais l’auteure présumée envers une salariée de ton service.
Une enquête va être ouverte et effectuée par une commission spécifique. En attendant, et à des fins préventives visant la protection de la santé et sécurité au travail, il parait préférable de limiter les contacts et interactions en présentiel au bureau. Je te demande donc de bien vouloir respecter les jours de télétravail indiqués dans Figgo pour permettre une rotation des jours de présence » ;
— Une copie d’écran des échanges via l’application « Teams » et de la durée des deux échanges téléphoniques avec Mme [J] en date du 20 octobre 2023.
A l’analyse des éléments susmentionnés, il convient de relever, d’une part, que le fait accidentel du 20 octobre 2023 qui s’est produit à 16h10 sur le lieu de télétravail de Madame [I], soit à son domicile, tel que décrit dans la déclaration d’accident, corroboré par l’attestation de témoin de Madame [P] [J], les échanges de discussion et le courriel transmis à cette date par Madame [R], constitue bien un événement précis, au temps et au lieu du travail, répondant au critère de soudaineté.
En effet, au regard de la gravité des accusations portées à l’encontre de Madame [I] dont cette dernière a pris connaissance par le biais d’un courriel, à distance, alors qu’elle était en télétravail, et après avoir sollicité de la part de Madame [R], directrice générale, une explication quant à sa remarque relative au respect de ses jours de télétravail sans se douter qu’une enquête interne pour harcèlement moral était à l’origine de celle-ci, l’élément soudain du fait accidentel est ainsi caractérisé.
D’autre part, la constatation médicale de la lésion psychique de l’assurée, par certificat médical initial rectificatif établi par le Docteur [W], étayée par l’attestation rédigée le 22 mars 2024 certifiant l’examen médical de Madame [Z] [I] le 20 octobre 2023, soit le jour-même du fait accidentel déclaré, corrobore les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail en date du 20 novembre 2023.
Dès lors, il résulte de ce qui précède et en l’état actuel des pièces du dossier, l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’établir qu’un accident est survenu à Madame [Z] [I] le 20 octobre 2023, au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Madame [Z] [I], accueillie favorablement en sa demande principale, sera renvoyée devant la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] pour la liquidation de ses droits au regard de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [Z] [I] étant accueillie favorablement en ses demandes, l’équité commande, au vu du dossier d’enquête, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que Madame [Z] [I] a été victime d’un accident du travail en date du 20 octobre 2023 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Madame [Z] [I] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 2] pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 2] à verser à Madame [Z] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Machez
1 CCC CPAM, [I]
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