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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 14 nov. 2025, n° 25/08382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08382 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Juge de l’exécution
N° RG 25/08382 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LN
Minute n° 25/128
Le____________________
Exp. exc + ann à Me FEUERBACH
Exp. exc à dem. par LRAR
Exp. à dem. par LS
Exp. à déf. par LS + LRAR
Exp. à Me MICHEL, Commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [E], [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1998 au [Localité 7] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 404 362 576
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 263
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance rendue contradictoirement par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, le 17 mai 2024, revêtue de l’exécution provisoire, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [B] [E] [S] [L] détenus auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe le 2 septembre 2025 à hauteur de 8.952,98 €.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [B] [E] [S] [L] le 3 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, ce dernier a fait assigner la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, afin de voir prononcer les mesures suivantes :
— la nullité de la saisie-attribution et par conséquent la mainlevée de celle-ci ;
— l’autorisation de régler sa dette à raison d’un échéancier sur 24 mois, à hauteur de 250 € par mois du 1er au 23ème mois, et le solde au 24ème mois ;
— la dispense des intérêts de retard sur cette somme et, à titre subsidiaire, qu’il soit dit que les acomptes payés s’imputeront d’abord sur le capital ;
— la condamnation de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION à lui payer la somme de 200 € pour procédés déloyaux et préjudice moral ;
— la condamnation de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, il faut valoir que :
* il est étudiant et de nationalité étrangère; que pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour, il doit pouvoir justifier de ses ressources; que cette saisie-attribution bloque les moyens de subsistance nécessaires à sa vie en France et qu’il se retrouve aujourd’hui sans argent ;
* la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a accepté un échéancier, ce qui constitue une novation qui ne rend plus l’intégralité de la dette exigible ; que la créancière n’était ainsi plus fondée à saisir l’intégralité des fonds au regard du nouveau cadre existant entre les parties ;
* il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION n’entendant pas satisfaire à l’échéancier conclu entre eux ;
* l’attitude déloyale de la créancière doit conduire à ce qu’elle ne puisse pas bénéficier des intérêts de retard.
A l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [B] [E] [S] [L] a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Il indique que :
* il reconnaît avoir des arriérés de loyers et reconnaît l’intégralité des sommes qui lui sont réclamées par la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION ;
* il est de bonne foi car il a quitté le logement duquel il était expulsé avant la fin de la trêve hivernale ;
* c’est la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION qui s’est rapprochée de lui pour le paiement de la dette; qu’elle a sollicité un versement de 1.000 €, ce qu’il n’a pu honorer; qu’il a tout de même versé la somme de 500 € au mois de juin 2025 ; qu’un échéancier a été mis en place avec la créancière même si aucun contrat n’a été signé ; qu’il n’a pas inventé l’existence de cet échéancier et que celui-ci est bien réel ;
* la rigidité de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION lui cause des préjudices car il a besoin de cet argent pour pouvoir se loger, étudier et obtenir son titre de séjour; qu’il ne comprend pas pourquoi celle-ci refuse obstinément des délais de paiement.
La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 6 octobre 2025, visées le 8 octobre 2025, et sollicite ainsi :
— le débouté des demandes de Monsieur [B] [E] [S] [L] ;
— la validation de la saisie-attribution du 2 septembre 2025 ;
— la condamnation de Monsieur [B] [E] [S] [L] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
* les termes de l’ordonnance du 17 mai 2024 sont claires et définitives ; que la clause résolutoire a été suspendue de façon conditionnelle aux prix des versements échelonnés des arriérés et du loyer courant et que le défaut de respect de cette décision a déchu Monsieur [B] [E] [S] [L] de ses droits tirés de la suspension des effets de la clause résolutoire ;
* il n’y a pas eu de nouvel échéancier qui a été accepté ; que Monsieur [B] [E] [S] [L] n’en justifie pas; que cet échéancier est contredit par le fait qu’aucun paiement n’a été versé ; que le commissaire de justice n’a également pas convenu d’un échéancier nouveau portant renonciation au titre exécutoire ;
* il n’y a aucune déloyauté de sa part ; qu’il n’y a dès lors pas lieu à dispense des intérêts légaux, laquelle n’est pas fondée en droit par ailleurs ; que Monsieur [B] [E] [S] [L] détient des fonds mais qu’il ne les a jamais affectés au remboursement de son obligation judiciairement constatée ;
* il n’y a pas lieu de lui octroyer un nouvel échéancier car il n’a jamais réglé les échéances prévues par l’ordonnance du 17 mai 2024, et n’a pas procédé au règlement de sa dette par la suite; qu’en outre la somme de 250 € sur 24 mois ne permettrait de régler la dette qu’à hauteur de 6.000 € alors que la dette due est de 8.952,98 € ;
* elle dispose d’un titre exécutoire et n’a commis aucun abus.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Monsieur [B] [E] [S] [L] étant présent et la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION étant régulièrement représentée, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Monsieur [B] [E] [S] [L] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 2 septembre 2025 le 3 septembre 2025.
Il a contestée cette saisie-attribution par assignation du 22 septembre 2025, soit dans le délai de un mois précité.
La contestation de la saisie-attribution du 2 septembre 2025 est donc recevable.
* Sur la validité de la saisie attribution
Monsieur [B] [E] [S] [L] estime que la saisie-attribution est nulle car elle a été effectuée alors que la créance n’était pas exigible, les parties ayant conclu un accord pour un échelonnement des paiements de la dette de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION à l’encontre de cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article L 211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon le paragraphe 6 de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions de justice de l’ordre judiciaire ont force exécutoire.
Enfin, aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, il est fait interdiction au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate. Il n’est pas une juridiction de recours et il n’entre pas dans son pouvoir de modifier le titre. Il doit seulement s’assurer du caractère exécutoire de ce titre.
En l’espèce, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION se fonde sur l’ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, en date du 17 mai 2024 pour justifier la mesure d’exécution forcée litigieuse.
Il résulte de ladite ordonnance que :
* Monsieur [B] [E] [S] [L] a été condamné au versement de la somme de 3.086,43 € au profit de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation ;
* Monsieur [B] [E] [S] [L] a été autorisé à s’acquitter de cette somme, outre la redevance courante, en 5 mensualités de 537 € chacune et d’une 6ème mensualité qui soldera la dette, étant précisé que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance ;
* la solde de la dette deviendra immédiatement exigible si une mensualité, que ce soit celle due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, devait ne pas être payée ;
* l’indemnité d’occupation a été fixée au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail à compter du 17 mai 2023 jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Ainsi, Monsieur [B] [E] [S] [L] a bénéficié de délais de paiement suspendant l’exigibilité de la dette.
Néanmoins, il résulte des éléments de la procédure, dont le commandement aux fins de saisie-vente du 30 avril 2025 ainsi que du décompte produit par la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION que Monsieur [B] [E] [S] [L] n’a pas respecté l’échéancier mis en place par le Juge des Contentieux de la Protection tel que préalablement indiqué.
Monsieur [B] [E] [S] [L] ne le conteste d’ailleurs pas.
Dès lors, la somme de 3.086,43 € est devenue immédiatement exigible, de même que les sommes suivantes correspondant aux indemnités d’occupations jusqu’au 6 mars 2025, date de libération du logement.
La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION bénéficie donc bien d’un titre exécutoire avec une dette exigible au 2 septembre 2025.
Monsieur [B] [E] [S] [L] invoque un accord des parties sur de nouveaux délais pour apurer sa dette, ce qui emporte suspension de l’exigibilité de celle-ci.
Ce nouvel accord, intervenu après l’ordonnance du 17 mai 2024 et après le départ des lieux du locataire, est contesté par la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION.
Monsieur [B] [E] [S] [L], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucune pièces susceptible de démontrer un accord sur des délais de grâce.
S’il est certain qu’il a versé une somme de 500 € à l’étude du commissaire de justice en charge de l’exécution de l’ordonnance du 17 mai 2024, et ce, au mois de juin 2025, ce seul versement non réitéré ne démontre pas un accord sur un échéancier.
Dès lors, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION ayant un titre exécutoire et Monsieur [B] [E] [S] [L] ne démontrant pas l’existence d’une cause suspendant l’exigibilité de celle-ci, la créancière était en droit de solliciter une saisie-attribution.
Monsieur [B] [E] [S] [L] ne contestant pas le montant de la saisie pratiquée et ne fournissant aucun autre élément permettant de remettre en cause celle-ci, il y a lieu de le débouter de sa demande en nullité de la saisie.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie et sur les délais de paiement
Pour solliciter la mainlevée de la saisie, Monsieur [B] [E] [S] [L] demande également à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
En vertu des articles 510 du Code de Procédure Civile et 1343-5 du Code Civil, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de paiement au débiteur.
Néanmoins, conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution opère, dès la signification du procès-verbal au tiers saisi, en l’espèce la banque, transfert immédiat de la propriété de la créance interceptée du patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier saisissant. Il en résulte que la propriété des fonds ayant été transmise au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai au débiteur pour en effectuer le règlement, hormis pour la fraction de la créance qui ne serait pas couverte par la somme saisie attribuée.
Or, en l’espèce, les fonds saisis permettent de régler en intégralité la dette de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, de sorte que le Juge de l’exécution ne peut ainsi pas octroyer de délais de paiement et ne peut ainsi ordonner la mainlevée de la saisie.
Monsieur [B] [E] [S] [L] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur la demande de dispense des intérêts de retard
Monsieur [B] [E] [S] [L] n’indique pas de manière claire s’il entend être dispensé des intérêts au taux légal ou s’il entend être dispensé des intérêts majorés tels que prévus par l’article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Il ressort de ces dispositions que seul le juge de première instance a compétence pour statuer sur ce point et exonérer le débiteur des intérêts au taux légal.
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, aucun texte ne lui permet d’exonérer le débiteur des intérêts légaux, si ce n’est lorsqu’il accorde des délais de grâce, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure puisque cette demande ne peut prospérer tel que cela a été indiqué précédemment.
Dès lors, il n’y a pas lieu de dispenser Monsieur [B] [E] [S] [L] des intérêts au taux légal.
En ce qui concerne les intérêts au taux majoré, l’article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, précise qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Cet article permet au juge, à la demande du débiteur, de prendre en considération la situation de celui-ci pour l’exonérer de cette majoration ou en réduire le montant.
Néanmoins, il résulte du tableau effectué par le commissaire de justice lors de la saisie-attribution du 2 septembre 2025, que les taux d’intérêts pratiqués et mis en compte ne concernent que le taux d’intérêt au taux légal et non le taux d’intérêt majoré.
Par conséquent, Monsieur [B] [E] [S] [L] sera également débouté de sa demande sur ce point.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’imputation prioritaire des sommes versées sur le capitale en raison de la saisie et du débouté des demandes de délais de paiement.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [B] [E] [S] [L] sollicite une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour procédés déloyaux et préjudice moral.
Force est de constater qu’il ne démontre cependant aucun procédé déloyal émanant de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION. En effet, celle-ci bénéficiait d’un titre exécutoire ainsi que d’une créance exigible. Elle était ainsi en droit de procéder à toute voie d’exécution qu’elle estimait utile.
Il sera relevé qu’avant de procéder à une saisie-attribution, elle a fait procéder à un commandement aux fins de saisie-vente en date du 30 avril 2025. Monsieur [B] [E] [S] [L] ne démontre pas s’être rapproché du commissaire de justice afin de mettre en place un échéancier et ne prouve pas d’accord de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION en ce sens.
Dès lors, en l’absence de preuve, il ne peut pas être reproché à la créancière un procédé déloyal.
De même, en l’absence de preuve d’une faute de la part de celle-ci, Monsieur [B] [E] [S] [L] devra être débouté de sa demande de préjudice moral.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de débouter Monsieur [B] [E] [S] [L], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [B] [E] [S] [L] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [E] [S] [L] auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe le 2 septembre 2025 ;
DIT que la saisie attribution précitée n’est pas frappée de nullité ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [E] [S] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution précitée du 2 septembre 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [E] [S] [L] de ses demandes de délais de paiement, de suppression des intérêts de retard, de dommages et intérêts et de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] [S] [L] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] [S] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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