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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBSF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 04 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [P] et Madame [M], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [C] [O]
Née le [Date naissance 4] 1954, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
Compagnie d’assurance DEKRA Claims services france, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau d’ARRAS
CPAM de l’Artois, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Société GREENVAL INSURANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 3] (IRLANDE)
Représentée par Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2018, Mme [C] [O] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule conduit par sa fille.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [D] [W] pour y procéder.
Le Docteur [D] [W], en qualité d’expert judiciaire, a procédé aux opérations d’expertise le 27 octobre 2022 puis le 30 octobre 2024.
Selon un rapport d’expertise définitif déposé le 30 décembre 2024, le Docteur [D] [W] a évalué les préjudices subis par Mme [C] [O] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Partiel de 75% du 5 juillet 2018 au 4 décembre 2018 puis de 35% du 5 décembre 2018 jusqu’au 1er janvier 2021
— Aide tierce personne : 4 heures par jour du 5 juillet 2018 au 4 décembre 2018 puis 2 heures par jour du 5 décembre 2018 au 4 décembre 2018 puis 3 heures par semaine du 5 décembre 2018 au 1er janvier 2021
— Consolidation : 1er janvier 2021
— Déficit fonctionnel permanent : 20% (19% en appliquant la règle de Balthazar).
— Souffrances endurées : 5/7
— Dommage esthétique :
Temporaire : 3/7 du 5 juillet 2018 au 4 décembre 2018, puisque 2/7 du 5 décembre 2018 jusqu’à la consolidation
Définitif : 05/7
— Préjudice sexuel : baisse de libido d’origine plurifactorielle (imputable et non imputable)
— Incidence professionnelle : Mme [C] [O] était déjà en retraite mais faisait quelques vacations
— Préjudice d’agréement : Oui, toutes les activités de loisirs cités
— Frais futurs à caractère certain et prévisible : nécessité d’une aide tierce personne à raison de 2 heures par semaine
— Evolution prévisible : absence d’évolution dans sens d’amélioration ou d’aggravation.
Par courrier recommandé du 25 mars 2025, la compagnie d’assurance Greenval Insurance a formulé à Mme [C] [O] une offre d’indemnisation d’un montant total de 111.085,62 euros, déduction faite d’une provision de 1.500 euros, en réparation de son préjudice.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 10 et 14 novembre 2025, Mme [C] [O] a fait assigner la SA Dekra Claims Services France et la CPAM de l’Artois devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Condamner la SA Dekra Claims Services France à hauteur de 113.085,62 euros
— Condamner la SA Dekra Claims Services France à hauteur de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que le jugement à venir sera opposable à la CPAM,
— Condamner la SA Dekra Claims Services France aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 04 décembre 2025, Mme [C] [O], par l’intermédiaire de son conseil, réitère les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l’assurance du responsable de l’accident propose d’indemniser son préjudice à hauteur de 113.085,62 euros. Elle soutient qu’il s’agit d’une créance qui n’est pas contestable dans son montant, dans la mesure où la loi du 5 juillet 1985 impose à la compagnie d’assurance du responsable de formuler une offre à titre définitif dans un délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport définitif. Elle fait valoir que le principe de sa créance indemnitaire est bien acquis puisque la SA Dekra Claims Services France a formulé une offre définitive. Elle précise quant au montant de l’offre d’indemnisation, qu’il s’agit d’un minimum puisqu’une grande partie des postes de préjudice sont réservés et que s’agissant des postes de préjudices liquidés, la compagnie d’assurance a retenu des propositions en deçà de la moyenne jurisprudentielle. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter une provision à hauteur de 113.085,62 euros.
***
La SA Dekra Claims Services France et la société Greenval Insurance, intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés, de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Greenval Insurance en tant qu’assureur et par conséquent, mettre hors de cause SA Dekra Claims Services France,
— Dire et juger que la société Greenval Insurance ne s’oppose pas à verser une provision de 110.085,85 euros étant précisé que Mme [C] [O] a déjà perçu la somme de 2.500 euros à titre de provision (soit 113 085,85 euros – 2.500 euros),
— Débouter Mme [C] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2.500 euros et des dépens.
Elles font valoir que la SA Dekra Claims Services France n’est que le mandataire de la société Greenval Insurance, compagnie d’assurance et qu’il convient donc d’acter l’intervention volontaire de cette dernière. Elles indiquent que la société Greenval Insurance a fait une proposition d’indemnisation à Mme [C] [O] à hauteur de 113.085,62 euros. Elles soutiennent que la demanderesse a déjà perçu une somme provisionnelle de 2.500 euros, de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande à hauteur de 113.085,65 euros. Elles font valoir que la société Greenval Insurance ne s’oppose pas au versement d’une provision de 110.585,85 euros. Elles soutiennent que la société Greenval Insurance a tout fait pour tenter de transiger sur le dossier (offre sans délais, relance correspondances, etc) et qu’il s’infère que la demande de Mme [C] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas fondée.
***
La CPAM de l’Artois, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de constater l’intervention volontaire de la société Greenval Insurance.
Sur la mise hors de cause de la SA Dekra Claims Services France
Il résulte des pièces versées aux débats que l’assureur est la société Greenval Insurance. Il n’est pas contesté que la SA Dekra Claims Services France est un mandataire d’assurance pour la société Greenval Insurance.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Sur la demande de provision
Aux termes du second article de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [C] [O] a subi un préjudice corporel suite à un accident de la circulation. La société Greenval Insurance ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [C] [O].
Le principe de l’obligation d’indemniser Mme [C] [O], victime de cet accident, de son préjudice corporel incombant à la société Greenval Insurance ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 30 décembre 2024 que Mme [C] [O] a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 5 juillet 2018 au 4 décembre 2018 puis de 35% du 5 décembre 2018 jusqu’au 1er janvier 2021, que son état a nécessité une aide tierce personne de 4 heures par jour du 5 juillet 2018 au 4 décembre 2018 puis de 2 heures par jour du 5 décembre 2018 au 4 décembre 2018 puis de 3 heures par semaine du 5 décembre 2018 au 1er janvier 2021, que ses souffrances endurées ont été évalués au 5ème terme d’une échelle de 7 termes, et que le déficit fonctionnel permanent a été estimé à 20% (19% en appliquant la règle de Balthazar).
A la lumière des éléments d’évaluation du préjudice corporel de Mme [C] [O], de l’offre d’indemnisation de l’assureur et des sommes déjà versées, il apparaît que le quantum de l’indemnisation de ce préjudice n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 110.085,85 euros, toutes causes confondues, et qu’il convient de condamner la société Greenval Insurance à lui verser cette somme à titre provisionnel.
Sur la demande de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois
Il n’y a pas lieu de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois qui a été régulièrement assignée et qui est donc déjà partie à la présente instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Greenval Insurance, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société Greenval Insurance ;
METTONS hors de cause la SA Dekra Claims Services France ;
CONDAMNONS la société Greenval Insurance à verser à Mme [C] [O] la somme provisionnelle de 110.085,85 euros à valoir sur son préjudice corporel subi, toutes causes confondues ;
DEBOUTONS Mme [C] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Greenval Insurance aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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