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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00371 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJV3
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. SCI ALJEA dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. INFORMATIQUE 14
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David ALEXANDRE – 70, Me Yannick FROMENT – 76
S.C.I. SCI ALJEA Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette quyalité audit siège
S.A.R.L. INFORMATIQUE 14
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 26 juillet 1996, les consorts [Y] / [K], aux droits desquels vient la SCI ALJEA, ont renouvelé le bail consenti à la SARL L’INFORMATIQUE 14 portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 59.240 euros, payable par trimestre et d’avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
La SCI ALJEA a fait délivrer à la SARL L’INFORMATIQUE 14 le 22 juillet 2019 par commissaire de justice un congé avec offre de renouvellement de bail commercial au 31 mars 2020.
Par jugement en date du 1er juillet 2022, le juge des loyers commerciaux a constaté l’accord des parties quant au renouvellement du bail commercial et fixé la date d’effet du renouvellement au 1er avril 2020. Par ailleurs, il a dit que le loyer devra être fixé à la valeur locative en application des dispositions de l’article L 145-33 1° du code de commerce et a désigné M. [P] [H] avec pour mission de fixer le prix du bail commercial à compter du 1er avril 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le juge des loyers commerciaux a dit que le prix du loyer du bail des locaux était fixé, à compter du 1er avril 2020, à la somme annuelle de 19,216 euros, hors taxes et hors charges et dit que pour le surplus, le bail conclu entre les parties s’est trouvé renouvelé à compter du 1er avril 2020 aux conditions et charges du bail initial, sous réserves de l’article R 145-35 du code de commerce. En outre, la SARL L’INFORMATIQUE 14 a été condamnée à payer à la SCI ALJEA les intérêts au taux légal sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement, à compter du 28 juin 2021.
Le 14 avril 2025, à la suite d’impayés de loyers, la SCI ALJEA a fait délivrer à la SARL L’INFORMATIQUE 14 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 24.169,55 euros, comprenant le coût de l’acte.
La SARL L’INFORMATIQUE 14 n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2025, la SCI ALJEA a fait assigner la SARL L’INFORMATIQUE 14 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée audit bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL L’INFORMATIQUE 14 et tous occupants de son chef, de ses occupants et de tous biens de leur chef du local commercial objet du bail, situé [Adresse 3], et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Condamner la SARL L’INFORMATIQUE 14 au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail et ce à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ;Condamner la SARL L’INFORMATIQUE 14 au paiement à titre provisionnel de la somme de 23.945,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 juin 2025, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;Condamner la SARL L’INFORMATIQUE 14 au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL L’INFORMATIQUE 14 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 avri12025.A l’audience du 24 juillet 2025, la SCI ALJEA, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, la SARL L’INFORMATIQUE 14, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir :
Juger que la SARL L’INFORMATIQUE 14 s’en rapporte à justice sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences telles que sollicitées par la SCI ALJEA ;Juger dans l’hypothèse où l’acquisition de la clause résolutoire serait prononcée que celle-ci ne pourrait prendre effet avant le 1er octobre 2025. Juger que la concluante s’en rapporte à justice sur la demande chiffrée de la bailleresse s’élevant à la somme de 23.945.97 euros. En équité, débouter la SCI ALJEA de sa demande au titre de l’article 70 du code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera ses frais de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige exposé devant le juge des référés, par sa nature et son enjeu, favorisent entre les parties une perspective d’accord qui leur permettrait d’éviter de s’engager dans des procédures contentieuses, à l’aléa juridique toujours important, et où ne peuvent être maîtrisés ni le temps nécessaire ni le coût final.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable, et en ordonnant d’ores et déjà cette mesure si les parties y consentent.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le 7 novembre 2025 à 14 heures 30 à l’ordre des avocats de [Localité 5] ([Adresse 1]), devant un médiateur du [Adresse 6] (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi à 09 h 00 afin de faire le point sur l’injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS à la SCI ALJEA et à la SARL L’INFORMATIQUE 14, lesquelles peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le 7 novembre 2025 à 14 heures 30 à l’ordre des avocats de Caen ([Adresse 1]), devant un médiateur du [Adresse 6] (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 7] ;
ORDONNONS cette mesure de médiation si les parties y consentent ;
DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information,
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 8 janvier 2026 à 9 h 00 ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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