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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 24/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [X] épouse [O] c/ [B] [C]
N°26/
Du 27 Janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/04351 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDCL
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
le
mentions diverses
RMEE 8/04/2026
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 27 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [R] [X] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [B] [C], pris en la succession de M. [Z] [C], décédé le 05 septembre 2019,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant promesse synallagmatique de vente dressée le 23 avril 2013, Mme [R] [X] épouse [O] et M. [B] [C] se sont engagés à acquérir une propriété avec une maison à usage d’habitation, sur un terrain avec écurie et carrière à [Localité 8] et à [Localité 10].
M. [B] [C] a souhaité être substitué par son père, M. [Z] [C], lors de la réitération de la vente par acte authentique.
Mme [R] [X] épouse [O] a prêté à [Z] [C] la somme de 200.000 euros pour acquérir les biens immobiliers sans recourir à l’emprunt, prêt qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette le 14 juillet 2014 au terme de laquelle cette somme était remboursable au terme d’un délai de dix ans.
La vente n’a pas été réitérée dans les termes de la promesse mais les biens immobiliers ont été acquis par la société civile d’exploitation agricole dénommée « la Rose des Vents » dont [Z] [C] était associé majoritaire pour détenir 701 des 1.000 parts du capital social.
[Z] [C] est décédé à [Localité 7] le 5 septembre 2019 en laissant pour lui succéder son fils unique, M. [B] [C].
Par ordonnance sur requête du 22 février 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a autorisé Mme [R] [X] épouse [O] à saisir à titre conservatoire les parts sociales que détenaient [Z] [C] dans la société civile d’exploitation agricole dénommée « la Rose des Vents » pour garantir le paiement de la somme de 202.000 euros.
Mme [R] [X] épouse [O] a, par acte du 23 mars 2018, fait assigner M. [B] [C] pour obtenir principalement la validation de la mesure de saisie conservatoire et la condamnation du défendeur venant aux droits de [Z] [C] à lui payer la somme de 200.000 euros en remboursement du prêt consenti le 14 juillet 2014.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice a notamment déclaré la demande de condamnation de M. [B] [C] à payer à Mme [R] [X] épouse [O] la somme de 200.000 euros, faute d’intérêt à agir la créance n’étant pas exigible avant le terme fixé pour le remboursement du prêt.
Mme [R] [X] épouse [O] a relevé appel de cette décision et, par arrêt du 3 mai 2022, la cour d’appel d'[Localité 6] a confirmé ce jugement au motif qu’il ne pouvait y avoir lieu à condamnation au paiement de 200.000 euros en remboursement du prêt qui n’était pas exigible, le délai contractuel de dix ans n’étant pas expiré, et qu’il appartenait à la créancière d’engager, le cas échéant, une nouvelle procédure, une fois sa créance exigible.
Le prêt n’ayant pas été rembourser à l’échéance du 14 juillet 2024, Mme [R] [X] épouse [O] a de nouveau saisi le juge de l’exécution qui, par ordonnance du 27 septembre 2024, l’a autorisée à saisir à titre conservatoire les parts n° 1 à 701 de la SCEA la Rose des Vents et le compte courant d’associé détenu par [Z] [C] dans cette société pour garantir le paiement de la somme de 200.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Mme [R] [X] épouse [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice M. [B] [C] pris en sa qualité d’héritier de [Z] [C] pour obtenir :
le paiement de la somme de 200.000 euros en remboursement du prêt, objet de la reconnaissance de dette du 14 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2024 capitalisés annuellement,la validation des saisies conservatoires autorisées par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice par ordonnance du 27 septembre 2024,le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1352-6 et 1359 du code civil en expliquant que le remboursement du prêt est exigible depuis le 14 juillet 2024 conformément à l’acte écrit signé par les parties le 14 juillet 2024 si bien qu’elle est désormais recevable à en obtenir le paiement.
Assigné par acte remis à une personne présente à son domicile, M. [B] [C] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 4 novembre 2018 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement du prêt.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes prêtées et ne peut être apportée en principe que par écrit.
En effet, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé daté du 14 juillet 2014 enregistré auprès des services des impôts de la principauté de [Localité 9], Mme [R] [X] épouse [O] a consenti un prêt de 200.000 euros à [Z] [C] qui s’engageait à le rembourser dans le délai maximum de dix ans, et sans intérêts jusqu’à cette date.
Le terme du prêt étant survenu, le remboursement de la somme de 200.000 euros est désormais exigible.
Toutefois, [Z] [C] est décédé à [Localité 7] le 5 septembre 2019 en laissant pour lui succéder son fils unique, M. [B] [C], selon l’acte de notoriété établi le 30 janvier 2020 par Maître [V] [T], Notaire à [Localité 10].
Cet acte de notoriété qui, par application de l’article 730-1 du code civil, apporte la preuve de la qualité d’héritier n’emporte pas, conformément à l’article 730-2 du même code, acceptation de la succession, et donc obligation de l’héritier au paiement des dettes de la succession de son père.
L’article 768 du code civil dispose en effet que l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer et qu’il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
L’article 771 du même code prévoit que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État.
En outre, au terme de l’article 780, la faculté d’option de l’héritier se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession et l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
Or, seul l’héritier du débiteur qui accepte la succession est tenu d’acquitter les dettes de la succession, laquelle n’a pas de personnalité morale et ne pouvant être condamnée comme cela est sollicitée.
Il convient de constater qu’aucune sommation d’avoir à opter n’a été délivrée M. [B] [C] dans les conditions des articles 771 et suivants du code civil et que l’attestation de notoriété destinée à établir sa qualité d’héritier de son père n’opère pas obligation au paiement des dettes de la succession s’il n’est pas démontré qu’il a consolidé sa vocation successorale par une acceptation, pure et simple, expresse ou tacite.
Compte-tenu de cet élément susceptible d’avoir une incidence sur la qualité à se défendre à l’action de M. [B] [C], non comparant, il convient de rouvrir les débats pour recueillir les explications de Mme [R] [X] épouse [O] sur ce point.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mercredi 8 avril 2026 à 09h00 (audience dématérialisée);
INVITE Mme [R] [X] épouse [O] à [Localité 10] à fournir ses observations sur la qualité à se défendre de de M. [B] [C] à l’action en paiement d’une dette successorale de [Z] [C] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens en fin de cause ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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