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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CITY MALL MANAGEMENT FRANCE c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, S.A. SMABTP, S.A.S. [ Adresse 12 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01891 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZWN
du 16 Janvier 2026
M. I 25/00000552
affaire : S.A.S. CITY MALL MANAGEMENT FRANCE
c/ S.A. SMABTP, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, prise en son établissement secondaire sous l’enseigne EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES MARITIMES, sis [Adresse 5]., S.A.S. [Adresse 12], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6].
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. CITY MALL MANAGEMENT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, prise en son établissement secondaire sous l’enseigne EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES MARITIMES, sis [Adresse 5].
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. [Adresse 12], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6].
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [P] [W], remplacé par Monsieur [I] [O], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par l’établissement public EAU AZUR, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS CITY MALL MANAGEMENT FRANCE et de la SAS SPADA CONSTRUCTION.
La SMABTP, la SAS [Adresse 12] et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, n’ayant pas été appelées en cause, la SAS CITY MALL MANAGEMENT FRANCE leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 27 octobre, 6 et 10 novembre 2025, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle la SA SMABTP et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, représentées par leur conseil, ont formulé aux termes de leurs écritures, les protestations et réserves d’usage.
La SAS [Adresse 12], représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures déposées à l’audience précitée, les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 16 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que l’établissement public EAU D’AZUR produisant un procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024 faisant état, à proximité du chantier de rénovation entrepris par la SAS CITY MALL MANAGEMENT FRANCE, des éléments suivants de :
— présence d’une importante couche de laitance de ciment solide sur le sol du réseau public d’eaux usées
— la couche de laitance se situe en partie immergée mais également au-dessus du niveau de l’eau sur les côtés dudit réseau formant des bourrelets ;
— la couche de laitance a une épaisseur de plus de cinq centimètres ;
— des blocs compacts peuvent être détachés de la couche à la main ;
— la présence d’un voile de liquide blanchâtre sur la surface de l’eau.
Il a été relevé que l’établissement EAU D’AZUR soutenait que ces laitances résultaient des rejets polluants venant des travaux de construction du programme immobilier de la SAS CITY MALL MANAGEMENT FRANCE.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SAS CITY MALL MANAGEMENT FRANCE fait valoir que la pollution de la canalisation publique peut avoir plusieurs causes notamment les travaux sur l’ovoïde confiés à la société SPADA mais également les travaux de VRD confiés à la société [Adresse 12], sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST.
L’expert a émis un avis favorable à l’appel cause de la société EIFFAGE au vu des travaux et désordres relevés.
Dès lors, la SAS CITY MALL MANAGEMENT FRANCE justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SMA BTP, la SAS [Adresse 12] et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, l’ordonnance de référé RG n° 24/01451 en date du 16 mai 2025 ayant désigné Monsieur [P] [W], remplacé par Monsieur [I] [O], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SMABTP, la SAS [Adresse 12] et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ;
DECLARONS commune et opposable à la SMABTP, la SAS [Adresse 12] et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, l’ordonnance de référé RG n°24/01451 en date du 16 mai 2025 ayant désigné Monsieur [P] [W], remplacé par Monsieur [I] [O], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SAS CITY MALL MANAGEMENT FRANCE communiquera sans délai à la SMA BTP, la SAS [Adresse 12] et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SMA BTP, la SAS [Adresse 12] et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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