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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 mars 2026, n° 25/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/02547 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PJJ
Expédition délivrée le 06.03.2026 à :
— service expertises (mail)
Grosse délivrée le 06.03.2026 à :
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Géraldine PUCHOL
— Me Pascale BARTON-SMITH
— Me Agnès STALLA
— Maître Mathieu CARILLO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. LNC KAPPA PROMOTION – LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur des sociétés OPUS CONSULT, MATTOUT ENTREPRISE, DSA MEDITERRANEE et ORONA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
es qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
SMABTP
es qualité d’assureur des sociétés G2F, URBAVIA, DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION (DFD) et CST ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
L’AUXILIAIRE
es qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SMA SA
es qualité d’assureur de la société SECTP
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
es qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. OPUS CONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur des sociétés TECHNIC AZUR, STEELEO, PLAKYBAT et [Z] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur des sociétés TECHNIC AZUR, STEELEO, PLAKYBAT et [Z] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société NEO PAYSAGES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LNC KAPPA PROMOTION – LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a fait édifier, un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], situé [Adresse 14], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
L’ensemble immobilier est composé de 87 logements à usage exclusif d’habitation divisés en trois bâtiments A, B et C avec parking et locaux techniques sur deux niveaux de sous-sol.
Les intervenants à l’acte de construire sont notamment :
— la société AZUR TP et à la société DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION – DFD au titre du lot « démolitions –terrassements généraux – désamiantage »,
— la société SECTP au titre du lot « gros œuvre »,
— la société DSA MEDITERRANEE au titre du lot « façades »,
— la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE au titre du lot « étanchéité »,
— la société PLAKYBAT au titre du lot « cloisons – doublages »,
— la société CST ELECTRICITE au titre du lot « électricité courants forts – courants faibles »,
— la société ALPES SANITHERM au titre du lot « plomberie – VMC – chauffage »,
— la société OXXO EVOLUTION au titre du lot « menuiseries extérieures »,
— la société MENUISERIES BARBAG au titre du lot « menuiseries intérieures »,
— la société MATTOUT ENTREPRISE au titre du lot « revêtements de sol »,
— la société TECHNIC AZUR au titre du lot « serrureries »,
— la société G2F au titre du lot « peintures »,
— la société STEELEO au titre du lot « portes de garages »,
— la société ORONA MEDITERRANEE au titre du lot « ascenseurs »,
— la société URBAVIA au titre du lot « VRD »,
— la société NEO PAYSAGES au titre du lot « espaces verts ».
La société OPUS CONSULT est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
La société BUREAU ALPES CONTROLES est intervenue en qualité de contrôleur technique de construction.
La livraison des parties communes est intervenue le 18 septembre 2020.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], situé [Adresse 15], s’est plaint de réserves non levées.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 décembre 2021, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [D] [S].
Par ordonnance de référé du 8 avril 2022 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société OXXO EVOLUTION.
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 25, 26 juin et 1er juillet 2025, la SNC LNC KAPPA PROMOTION – LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a assigné en référé :
la SARL OPUS CONSULT,
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés OPUS CONSULT, MATTOUT ENTREPRISE, DSA MEDITERRANEE, ORONA MEDITERRANEE,
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES,
la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés DESAMIANTAGE France DEMOLITION, CST ELECTRICITE, URBAVIA, G2F,
la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SECTP,
la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société NEO PAYSAGES,
la société l’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE,
la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés TECHNIC AZUR, STEELEO, PLAKYBAT, [Z] [L],
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SNC LNC KAPPA PROMOTION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « débouter les sociétés MMA, SMA, SMABTP, ABEILLE IARD & SANTE de leur demande de mise hors de cause,
En conséquence,
— déclarer les dispositions des ordonnances de référé en date des 10 décembre 2021 ( RG 21/03336) et 8 avril 2022 (RG 22/00502) communes et opposables à :
— la SARL OPUS CONSULT,
— la SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
— la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés OPUS CONSULT, MATTOUT ENTREPRISE, DSA MEDITERRANEE, ORONA MEDITERRANEE,
— la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés DESAMIANTAGE France DEMOLITION, CST ELECTRICITE, URBAVIA, G2F,
— la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SECTP,
— la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société NEO PAYSAGES,
— la société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE,
— la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés TECHNIC AZUR, STEELEO, PLAKYBAT, [Z] [L],
— la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION,
— dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société LNC KAPPA,
— réserver les dépens ».
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés TECHNIC AZUR, STEELEO, PLAKYBAT, [Z] [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs ont demandé de :
— « mettre hors de cause les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur RCD,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les concluantes ne s’opposent pas à ce que les ordonnances rendues désignant Monsieur [S] es qualité d’expert soient déclarées communes et opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sous les plus expresses protestations et réserves notamment quant à la garantie et aux imputabilités,
— débouter tout concluant de ses plus amples demandes ».
La SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SECTP et la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés G2F, URBAVA, DESAMIANTAGE France DEMOLITION – DFD et CST ELECTRICITE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs ont demandé de :
« A titre principal,
— débouter la société LNC KAPPA PROMOTION – LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de sa demande visant à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S], et ordonnées suivant ordonnance initiale du 10 décembre 2021 (RG n° 21/03336) et ordonnance rectificative du 8 avril 2022 (RG n° 22/00502), soient rendues communes et opposables à :
— la SMA SA, es qualité d’assureur de la société SECTP,
— la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés G2F, URBAVIA, DESAMIANTAGE France DEMOLITION (DFD) et CST ELECTRICITE,
Subsidiairement,
— donner acte à la SMA SA, es qualité d’assureur de la SECTP, et la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés G2F, URBAVIA, DESAMIANTAGE France DEMOLITION (DFD) et CST ELECTRICITE, de leur plus expresses protestations et réserves,
— dire et juger que la SMA SA et la SMABTP s’associent à la demande d’ordonnance commune, de sorte que tout délai de prescription est interrompu à leur profit à l’égard des autres intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs,
En tout état de cause,
— débouter la société LNC KAPPA PROMOTION – LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, et tout autre concluant, de toute autre demande formée à l’encontre de la SMA SA et la SMABTP,
— réserver les dépens ».
La SA ABEILLE IARD & SANTE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs a demandé de :
— « débouter la société LNC KAPPA PROMOTION – LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de sa demande de rendre communes et opposables les ordonnances de référés du 10 décembre
2021 (RG 21/03336) et du 8 avril 2022 (RG 22/00502) et les opérations d’expertise judiciaire
consécutives à la société ABEILLE IARD & SANTE,
— condamner la société LNC KAPPA PROMOTION – LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance de référé ».
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs a demandé de :
« juger que la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la demande des sociétés LNC KAPPA PROMOTION de lui rendre communes et opposables les dispositions des ordonnances de référé rendues le 10 décembre 2021 et 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE,
— réserver les dépens ».
La SARL OPUS CONSULT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « donner acte aux parties des plus expresses protestations et réserves de la société OPUS CONSULT sur la mesure d’instruction sollicitée,
— réserver les dépens ».
La société ALLIANZ IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs a demandé de :
— « juger que la société ALLIANZ IARD, formule ses plus expresses protestations et réserves de procédure, de faits de droits et de garantie, quant à la demande d’expertise formulée par la
société LNC KAPPA PROMOTION – LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
— réserver les dépens ».
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société l’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE, valablement assignée par voie électronique n’a pas comparu.
La SA AXA France IARD, bien qu’ayant été assignée en sa qualité d’assureur des sociétés OPUS CONSULT, MATTOUT ENTREPRISE, DSA MEDITERRANEE, ORONA MEDITERRANEE, a n’a pas conclu ni comparu en ses qualités d’assureur des sociétés OPUS CONSULT, DSA MEDITERRANEE, ORONA MEDITERRANEE.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes de mise hors de cause :
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés TECHNIC AZUR, PLAKYBAT et [Z] [L] étaient assurées auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
La société STEELOO était assurée auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la période allant du 8 janvier 2018 au 31 décembre 2018.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés TECHNIC AZUR et PLAKYBAT, se prévalent de ce que la réclamation est postérieure à la résiliation et que la garantie décennale n’est pas acquise, celle-ci étant mobilisable qu’après une réception intervenue sans réserve, la garantie ne s’appliquant qu’à la réparation des dommages non apparents survenus après une réception sans réserve.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés STEELEO et [Z] [L], font également valoir que la garantie décennale n’est pas acquise, celle-ci étant mobilisable qu’après une réception intervenue sans réserve, la garantie ne s’appliquant qu’à la réparation des dommages non apparents survenus après une réception sans réserve.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes de déclenchement et d’exclusion de garantie, qui relèvent du fond de la procédure, de sorte que la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société OXXO EVOLUTION était assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION, fait valoir qu’il s’agit d’une police d’assurance fabricant, négociant de matériaux, qui n’a pas vocation à couvrir les désordres de construction. En outre, elle fait valoir qu’aucun désordre n’est susceptible d’être imputée à la société OXXO EVOLUTION.
Il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni de se prononcer sur l’origine des désordres, à plus forte raison alors qu’une expertise est en cours et que l’objet de l’expertise est de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité. Dès lors la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SECTP, et de la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés G2F, URBAVA, DESAMIANTAGE France DEMOLITION – DFD et CST ELECTRICITE :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SECTP était assurée auprès de la SMA SA pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et que les sociétés G2F, URBAVA, DESAMIANTAGE France DEMOLITION – DFD et CST ELECTRICITE étaient assurées auprès de la SMABTP pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
La SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société SECTP, fait valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la société SECTP à la DROC de sorte que seules les garanties facultatives sont susceptibles d’être mobilisées et que ces dernières ne sont pas mobilisables compte tenu de la nature des désordres allégués.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés G2F, URBAVA, DESAMIANTAGE France DEMOLITION – DFD et CST ELECTRICITE, fait valoir que les garanties souscrites n’ont pas vocation à être mobilisées.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes de déclenchement et d’exclusion de garantie, de sorte que la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société OPUS CONSULT, assurée auprès de la SA AXA France IARD, la société EUROMAF et la société BUREAU ALPES CONTROLES, assurée auprès de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, sont intervenues à l’acte de construire.
De plus, il apparait que la SA AXA France IARD était l’assureur des sociétés, MATTOUT ENTREPRISE, DSA MEDITERRANEE, ORONA MEDITERRANEE, que la SMABTP était l’assureur des sociétés DESAMIANTAGE France DEMOLITION, CST ELECTRICITE, URBAVIA, G2F, que la SMA SA était l’assureur de la société SECTP, que la SA ALLIANZ IARD était l’assureur de la société NEO PAYSAGES, que la société l’AUXILIAIRE était l’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE, que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient les assureurs des sociétés TECHNIC AZUR, STEELEO, PLAKYBAT, [Z] [L] et que la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, était l’assureur de la société OXXO EVOLUTION.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL OPUS CONSULT, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés OPUS CONSULT, MATTOUT ENTREPRISE, DSA MEDITERRANEE, ORONA MEDITERRANEE, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés DESAMIANTAGE France DEMOLITION, CST ELECTRICITE, URBAVIA, G2F, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SECTP, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société NEO PAYSAGES, la société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés TECHNIC AZUR, STEELEO, PLAKYBAT, [Z] [L] et la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SNC LNC KAPPA PROMOTION.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Les dépens resteront à la charge de la SNC LNC KAPPA PROMOTION.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL OPUS CONSULT, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés OPUS CONSULT, MATTOUT ENTREPRISE, DSA MEDITERRANEE, ORONA MEDITERRANEE, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés DESAMIANTAGE France DEMOLITION, CST ELECTRICITE, URBAVIA, G2F, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SECTP, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société NEO PAYSAGES, la société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés TECHNIC AZUR, STEELEO, PLAKYBAT, [Z] [L] et la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION l’ordonnance de référé de céans du 10 décembre 2021 (RG N° 21/03336) et l’ordonnance de référé de céans du 8 avril 2022 (RG N° 22/00502) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL OPUS CONSULT, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés OPUS CONSULT, MATTOUT ENTREPRISE, DSA MEDITERRANEE, ORONA MEDITERRANEE, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés DESAMIANTAGE France DEMOLITION, CST ELECTRICITE, URBAVIA, G2F, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SECTP, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société NEO PAYSAGES, la société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés TECHNIC AZUR, STEELEO, PLAKYBAT, [Z] [L] et la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION les opérations d’expertise confiées à [D] [S] ;
DISONS que la SARL OPUS CONSULT, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés OPUS CONSULT, MATTOUT ENTREPRISE, DSA MEDITERRANEE, ORONA MEDITERRANEE, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés DESAMIANTAGE France DEMOLITION, CST ELECTRICITE, URBAVIA, G2F, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SECTP, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société NEO PAYSAGES, la société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés TECHNIC AZUR, STEELEO, PLAKYBAT, [Z] [L] et la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SNC LNC KAPPA PROMOTION d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SNC LNC KAPPA PROMOTION ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SNC LNC KAPPA PROMOTION ;
REJETONS la demande formulée par la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SNC LNC KAPPA PROMOTION.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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