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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 févr. 2026, n° 23/11945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, ENTREPRISES, CPAM 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/11945 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FWI
AFFAIRE : Mme [H], [X] [M] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; INTER MUTUELLES ENTREPRISES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H], [X] [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [M] soutient avoir été victime le 22 octobre 2022 d’une chute au sein des locaux d’un salon d’esthétique et de coiffure à [Localité 1] exploité par la société MYLINOI ESTHETIC, régulièrement assurée auprès de la compagnie d’assurances MATMUT, qu’elle impute à la présence au sol d’un liquide glissant.
Les démarches amiables entreprises par conseil à l’égard de la société MATMUT n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier signifiés le 22 novembre 2023, Madame [H] [M] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT, au visa de l’article 1242 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation, expertise médicale et provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [H] [M] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que sa chute a été provoquée par la position anormale au sol de l’institut MYLINOI ESTHETIC d’un liquide glissant et incolore,
— juger que l’institut MYLINOI ESTHETIC engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil,
— juger que la société MATMUT doit sa garantie en l’espèce,
En conséquence,
— condamner la société MATMUT à garantir la responsabilité civile de la société MYLINOI ESTHETIC et à l’indemniser,
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— désigner tel médecin expert avec mission habituelle en la matière pour l’examiner, détaillée au dispositif de son assignation, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens d’instance dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit.
2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la MATMUT, défenderesse, et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME), intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1242 et suivants et 1353 du code civil ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances, de :
— accueillir la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES “IME” en son intervention volontaire et prononcer la mise hors de cause de la MATMUT,
A titre principal,
— juger que Madame [H] [M] ne démontre pas la réalité de l’accident qui serait survenu le 22 octobre 2022 du fait notamment de l’absence de règlement d’une prestation et de l’absence de production d’un certificat médical initial en date du 22 octobre 2022,
— écarter des débats le témoignage de Madame [W] qui ne revêt pas les mentions obligatoires et qui est évolutif,
— juger que Madame [M] succombe dans la charge de la preuve de démontrer que sa chute est due au caractère glissant du sol qui aurait présenté un caractère anormal,
— en conséquence, débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— donner acte à la compagnie IME de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’instruction d’une mesure d’expertise présentée par la requérante,
— rejeter pour le surplus les demandes de la victime et limiter en tout état de cause à la somme de 1.000 euros la provision qui est susceptible de lui être attribuée,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation de la concluante à payer à Madame [H] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] à payer à la MATMUT la somme de 1.500 euros sur la base de l’article 700 du CPC,
— refuser de prononcer l’exécution provisoire et condamner Madame [M] aux entiers dépens distraits au profit de la société LESCUDIER et ASSOCIES, Avocat en la cause qui y a pourvu.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 novembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et la demande de mise hors de cause de la société MATMUT
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il ressort des éléments produits par la défenderesse, et notamment du “contrat de conditions particulières multirisques professionnels et associations” que l’assureur de la société MYLINOI ESTHETIC est la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES, de sorte qu’il y a lieu de recevoir son intervention volontaire.
La mise hors de cause de la société MATMUT sera également consacrée au dispositif du présent jugement.
Sur le droit à indemnisation
En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la réalisation du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, Madame [H] [M] fait valoir qu’elle a été victime d’une chute dans les locaux de l’institut MYLINOI ESTHETIC en raison de la présence au sol d’un liquide glissant et incolore.
Au soutien de ses prétentions, la requérante ne communique pas, ainsi que le fait observer la société IME, de justificatif du paiement de la prestation de pose d’ongles qu’elle aurait effectuée avant la chute alléguée.
Elle produit, pour justifier de sa présence au salon et de l’accident allégué, une première attestation de témoin rédigée par Madame [E] [D], non datée, laquelle indique avoir vu Madame [H] [M] tomber le 22 octobre 2022 vers 14 heures après s’être fait faire les ongles à l’institut MYLINOI ESTHETIC. Il convient de relever que la mention des date et heure de l’accident a été rajoutée en interligne, sans qu’il soit possible de déterminer si cette précision a été effectuée par la rédactrice de l’attestation ou non.
Dans une seconde attestation, cette fois-ci datée du 28 mars 2023, la même Madame [E] [D] précise “elle a glissé sur le liquide transparent et glissant qu’était au sol sur la marche des pieds – j’ai constaté ce liquide glissant quand nous avons aidé Madame [M] à se relever”.
Toutefois, comme le soulève à juste titre la société défenderesse, ces deux attestations ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. En effet, n’y figurent pas les mentions des dates, lieu de naissance et profession du rédacteur, de son lien éventuel avec le bénéficiaire de l’attestation ou encore de la conscience du risque de sanctions pénales encouru en cas de fausse attestation. En outre, il n’y est joint aucun justificatif de l’identité de la personne qui en est l’auteur.
S’il n’est pas requis de les écarter formellement des débats, il doit être considéré qu’elles sont dénuées de toute force probante.
En outre, Madame [H] [M] produit un certificat médical en date du 06 novembre 2022 aux termes duquel le Docteur [S] indique l’avoir examinée le 24 octobre 2022 et avoir constaté l’existence d’une fracture fermée du tiers moyen de la diaphyse du 5e métacarpien de la main droite transversale justifiant une ITT de 45 jours. Madame [H] [M] communique également la lettre de liaison de l’hôpital de la [H] faisant état d’une intervention chirurgicale subie le 24 octobre 2022 pour soigner cette fracture.
Aucun élément ni aucune explication ne sont fournis sur l’absence de consultation entre le 22 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, alors que les lésions constatées à l’hôpital impliquaient une intervention chirurgicale et des soins, outre une durée d’incapacité importante.
Enfin, la déclaration de sinistre produite par la société IME émane de la gérante de l’établissement, “Madame [M]”, dont l’assureur soutient, sans être contredit, qu’elle est la soeur de la demanderesse. Cette déclaration, datée du 27 octobre 2022, fait état de ce que le samedi 22 octobre, la cliente – désignée, par erreur peut-être, comme “[Y] [H]” – “a glissé par terre c’est taper la main”. Outre le lien de parenté qui unit la gérante à la demanderesse, la chute décrite, cinq jours après les faits, n’apparaît pas cohérente au regard de l’ampleur des lésions médicalement constatées 48 heures après l’accident allégué.
En tout état de cause, cette déclaration ne mentionne aucunement la présence au sol d’un liquide glissant et invisible invoquée par Madame [H] [D], dont les allégations ne sont pas susceptibles d’être utilement corroborées par les attestations attribuées à Madame [E] [D].
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [H] [M] défaille dans la preuve tant de la matérialité de l’accident allégué que d’une responsabilité de la société MYLINOI ESTHETIC du chef d’une prétendue anormalité de l’état du sol de l’établissement.
En conséquence, la requérante n’est pas fondée à rechercher la garantie de l’assureur de la société.
Elle sera nécessairement déboutée de l’intégralité de ses demandes à son égard.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [M], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la société LESCUDIER et ASSOCIES par application de l’article 699 du même code.
Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il convient de faire droit à la demande de la société MATMUT, indûment mise en cause, et de condamner Madame [H] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire de la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES “IME”,
Met hors de cause la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT,
Déboute Madame [H] [M] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [H] [M] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT une indemnité de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne Madame [H] [M] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER et ASSOCIES,
Rappelle que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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