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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PRUDENCE CRÉOLE immatriculée au RCS de [ Localité 45 ] c/ Société RENAULT INSCRITE AU RCS, S.C.I. LA SCI CA RUN DEVELOPPEMENT, S.A.S. [ Adresse 38 ], LA CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE “ CAMCA ” ; Société d'assurance à forme mutuelle |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFCJ
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. PRUDENCE CRÉOLE immatriculée au RCS de [Localité 45], sous le numéro 310 863 139
[Adresse 11]
[Adresse 32]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.C.I. LA SCI CA RUN DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 499 886 653,
[Adresse 34]
[Adresse 41]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. [Adresse 38], immatriculée au R.C.S. de [Localité 45] sous le n° 824 259 238
[Adresse 8]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CRÉDIT AGRICOLE “CAMCA” ; Société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S., ayant pour numéro Siren 784 338 527;
[Adresse 15]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société RENAULT INSCRITE AU RCS DE [Localité 40] SOUS LE NUMERO 780 129 987 -
[Adresse 3]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. AUTOMOBILES RÉUNION SN société immatriculée au RCS de [Localité 45] de la Réunion sous le numéro 479 673 451 , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société GROUPAMA AUVERGNE RHÔNE-ALPES AUVERGNE non inscrite au RCS, ayant pour numéro SIREN 779 838 366, prise en sa qualité d’assureur la société Automobiles Réunion SN
[Adresse 14]
[Localité 16]
S.A.S. CARROSSERIE MINATCHY immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le numéro 408 453 454
[Adresse 10]
[Adresse 49]
[Localité 22]
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA REUNION à l’enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 17]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. INERGIA TRANSACTIONS immatriculée au RCS de [Localité 45], sous le numéro 882 907 587
[Adresse 13]
[Localité 27]
Mme [Y] [G]
[Adresse 28]
[Localité 27]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance AGPM, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, ayant pour numéro SIREN 312 786 163
[Adresse 43]
[Adresse 48]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [X] [N]
[Adresse 19] [Adresse 29]
[Adresse 31]
[Localité 26]
Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. REUNIWATT, immatriculée au RCS de [Localité 44] sous le n° 518 919 345
[Adresse 4]
[Adresse 49]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. UTOPIO, immatriculée au RCS de [Localité 44] sous le n° 848 457 552
[Adresse 12]
[Adresse 33]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 10 Juillet 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Mme Andréa HOARAU,
Copie exécutoire à Me GARNAULT, Me CHASSARD, Me GUYONNARD, Me HOARAU, Me GIRARD, Me MARCHAU, Me LAURET, Me VARINOT délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 juin 2025, la compagnie Prudence Créole a saisi le président du tribunal judiciaire de Saint Denis afin d’être autorisée à assigner la SCI Ca Run Développement, la société [Adresse 39], la Caisse d’Assurance Mutuelle du Crédit Agricole, la société Renault SAS, la société Automobile Réunion SN, la société Groupama Auvergne Rhône Alpes, la société Minatchy, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Océan Indien, la société Inergia Transactions, Madame [Y] [G], la société AGPM Assurances, Monsieur [X] [N], la société Reuniwatt, la société Utopio à heure indiquée.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint Denis a fait droit à cette demande et fixé l’affaire à l’audience de référé du 3 juillet 2025 à 9 heures, l’assignation devant être délivrée avant le 19 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice des 16 et 17 juin 2025, la société Prudence Créole a fait assigner la SCI Ca Run Développement, la société [Adresse 39], la Caisse d’Assurance Mutuelle du Crédit Agrocile, la société Renault SAS, la société Automobile Réunion SN, la société Groupama Auvergne Rhône Alpes, la société Minatchy, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Océan Indien, la société Inergia Transactions, Madame [Y] [G], la société AGPM Assurances, Monsieur [X] [N], la société Reuniwatt, la société Utopio devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la Compagnie Prudence Créole sollicite de voir :
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils pour une première réunion d’expertise qui devra se tenir au plus tard dans les 8 jours suivants la consignation, et en leur présence se rendre sur place et visiter les lieux ; se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;entendre tout sachant ; solliciter auprès des services de police et des sapeurs-pompiers les rapports ayant été établis par ces derniers à la suite de l’incendie litigieux et les diffuser établir la chronologie des faits ; donner son avis sur les causes et circonstances de l’incendie survenu le 26 novembre 2024 dans l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 47] ; prendre acte, le cas échéant, de l’accord des parties sur le chiffrage des préjudices allégués et, à défaut, se faire communiquer tous les éléments lui permettant d’évaluer lesdits préjudices, en s’adjoignant en tant que de besoin l’assistance d’un sapiteur financier ; de manière plus générale, fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues dans cette affaire,
Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il communiquera aux parties, préalablement à son rapport définitif, un projet de rapport en leur impartissant un délai d’un mois pour formuler leurs observations de manière à pouvoir les analyser et y répondre dans le rapport définitif devant être déposé ; Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivants la consignation ; Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société Prudence Créole pour le compte de qui il appartiendra ;Débouter la Société Renault SAS de sa demande de mise hors de cause ; Débouter les Sociétés Run Développement, [Adresse 39], la Compagnie CAMCA, et toutes autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ; Condamner la Société Renault SAS aux dépens.
Elle expose être l’assureur de la société Utopio, sous-locataire d’un local situé au sein de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 46],et dont le véhicule automobile Renault Zoe serait à l’origine de l’incendie dans le parking de l’immeuble le 26 novembre 2024. Elle sollicite la désignation d’un expert aux fins de rechercher la cause et les circonstances du sinistre, chiffrer les dommages et se prononcer sur les imputabilités. Elle ajoute que le véhicule a subi plusieurs interventions, le 23 juillet 2024 par la société Automobiles Réunion SN et le 26 novembre 2024 par la société carrosserie Minatchy, toutes deux assignées ainsi que leur assurance. Etaient encore assignés le propriétaire de l’immeuble, son assurance, et les propriétaires de trois autres véhicules sinistrés et leur assurance.
La compagnie Prudence Créole s’oppose à la mise hors de cause de la société Renault, les rapports d’expertise amiable précisant que l’incendie avait pris naissance au droit du véhicule Renault. La potentialité d’un vice de construction ne peut être écartée. Elle s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que la société Renault, partie perdante, devra être condamnée aux dépens.
La compagnie AGPM Assurances, Madame [Y] [G], la société Reuniwatt, Monsieur [N], la compagnie Groupama Océan Indien, la société Utopio, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent les réserves et protestions d’usage
La SCI Ca Run Développement, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Crédit Agricole, la société [Adresse 39] ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formule les réserves et protestions d’usage. Ils sollicitent le versement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Automobiles Réunion SN ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule réserves et protestations d’usage. Elle ajoute d’inclure à la mission de l’expert les points suivants :
Solliciter de la Compagnie Prudence Créole, de la société Utopio et/ou de la société Carrosserie Minatchy la transmission du rapport relatif au choc sur carrosserie survenu le 31 août 2025 sur le véhicule de marque Renault, modèle Zoé, immatriculé [Immatriculation 37] ; Déterminer toutes les diligences accomplies par la société Carrosserie Minatchy sur le véhicule de marque Renault, modèle Zoé, immatriculé [Immatriculation 37] ; Solliciter la transmission des rapports des experts qui sont intervenus à titre amiable dans le présent litige ; Examiner le véhicule de marque Renault, modèle Zoé, immatriculé FZ-515 MC et sa batterie, lesquels sont actuellement entreposés dans les locaux de la société Automobiles Réunion SN ; Déterminer si les locaux dans lesquels l’incendie est survenu le 26 novembre 2024 étaient équipés d’un système d’alarme-incendie ou de détecteurs de fumée et de manière générale obtenir toute documentation relative à la sécurité et au respect des normes applicables pour l’utilisation des locaux dans lesquels l’incendie litigieux est survenu ; Récupérer les films des vidéos surveillance si les locaux dans lesquels l’incendie est survenu le 26 novembre 2024 étaient dotés de tels équipements.
La société Renault s’oppose à la demande d’expertise. Elle indique que la compagnie Prudence Créole fonde sa demande sur un rapport d’expertise amiable qui n’est pas versé mais produit des documents techniques de ses experts pour justifier ses affirmations.
Subsidiairement la société Renault formule protestations et réserves d’usage ainsi que la modification des missions de l’expert comme suit :
convoquer Ies parties dans le respect du principe de la contradiction,entendre Ies parties présentes ou dûment appelées,procéder à l’audition de tout sachant ou témoin que Ies experts estimeront nécessaire, à charge d’en indiquer l’état civil dans leurs rapports,s’adjoindre, si nécessaire, tel(s) sapiteur(s) de leur choix d’une autre spécialitéque la leur,
se rendre sur place dans Ies locaux de Ia SCI CA Run Développement, propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 6] et, en particulier, au niveau du sous-sol a usage de parking, sis [Adresse 7] Ies lieux et, le cas échéant, Ies véhicules automobiles suivants, en tous lieux où ils se trouvent et décrire leur état :* Ie véhicule Mazda immatricule [Immatriculation 35], présenté comme la propriété de Ia société Inergia Transactions,
* le véhicule électrique Renault Zoé, immatriculé [Immatriculation 37], appartenant au Crédit Moderne Océan Indien et loué à Ia société Utopio,
* Ie véhicule Dacia Duster, immatriculé [Immatriculation 30], présenté comme la propriété de Madame [Y] [G],
* le véhicule Renault Captur, immatriculé [Immatriculation 36], appartenant à Monsieur [X] [N],
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier, tous documents visant Ies aménagements et transformations mécaniques, électriques ou autres, réalisés sur Ie véhicule postérieurement à sa vente par Ia société Renault, I’entretien, Ies réparations et la pose d’accessoires — fixes ou mobiles — dont sont équipés Ies 4 véhicules précités, de marques Mazda, Renault et Dacia, au jour du sinistre, outre tous rapports dressés par Ies services de Police et Ies Pompiers à I’occasion du sinistre dont il s’agit,donner Ieur avis technique sur Ies circonstances ainsi que sur l’origine précise et la et/ou Ies causes précises de I’incendie survenu Ie 26 novembre 2024, dans le cas où Ie point de départ d’origine et la ou Ies causes du sinistre seraient à rechercher, en particulier, au niveau du véhicule précité de marque Renault modèle Zoé, immatriculé [Immatriculation 37], donner son avis sur la possibilité ou non de déterminer I’origine précise et /ou la ou Ies causes précises de l‘incendie survenu Ie 26 novembre 2024, et ce, compte-tenu de I’état de conservation du véhicule,dans l’affirmative, dire si l‘incendie provient notamment d’un défaut d’origine, inhérent au véhicule, tel que Iivré dans sa configuration d’origine constructeur, de transformations postérieures, d‘un défaut d’utiIisation, d‘un défaut d’entretien et/ou d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors de réparations effectuées sur Ie véhicule, au regard des règles de l’art et des prescriptions du constructeur, de la pose d’accessoires – fixes ou mobiles – , d‘un acte de malveillance ou d’imprudence, d’une cause extérieure, d‘un cas fortuit ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,dire s’iI convient d’appe|er en cause d’autres parties,donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer Ies responsabilités encourues à Ia suite de l’incendie survenu le 26 novembre 2024,déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,réunir Ies parties en vue d’une réunion de synthèse, laquelle précèdera Ie depôt du rapport définitif,mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,dire qu’iI en sera référé en cas de difficultés,
La société Inergia Transactions, la société Groupama Auvergne Rhône-Alpes et la société Carrosserie Minatchy n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 3 juillet 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’urgence :
L’article 484 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie. L’article 485 du même code ajoute que la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. Enfin, l’article 486 précise que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Le juge des référés s’interroge de l’urgence, le sinistre s’étant déroulé le 26 novembre 2024, soit depuis plus de sept mois. La compagnie Prudence Créole justifie l’urgence sur le risque de déperdition de preuve, sans une quelconque explication ou motivation pouvant caractériser ce risque de déperdition de preuve.
Cependant, par ordonnance du 12 juin 2025, le président du tribunal judiciaire a autorisé la compagnie Prudence Créole à assigner la SCI Ca Run Développement, la société [Adresse 39], la Caisse d’Assurance Mutuelle du Crédit Agricole, la société Renault SAS, la société Automobile Réunion SN, la société Groupama Auvergne Rhône Alpes, la société Minatchy, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Océan Indien, la société Inergia Transactions, Madame [Y] [G], la société AGPM Assurances, Monsieur [X] [N], la société Reuniwatt, la société Utopio pour l’audience de référé du 3 juillet 2025 et les défendeurs ont pu présenter leurs moyens de défense.
Sur la mise hors de cause de la société Renault :
Il ressort de l’expertise amiable que l’incendie aurait pris naissance sur l’un des véhicules stationnés dans le parking et probablement sur un véhicule Renault Zoé. Dès lors, il est important que l’expertise puisse se faire au contradictoire du constructeur. La mise hors de cause de la société Renault apparaît prématurée en l’état de la procédure.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Il convient dans un premier temps de relever que la compagnie Prudence Créole n’a pas cru devoir verser l’expertise amiable dès l’assignation. Ce n’est qu’après les conclusions de la société Renault que la requérante a enfin verser cette pièce essentielle à sa demande, le 2 juillet 2025, soit la veille de l’audience de référé pourtant solliciter dans le cadre d’un référé à heure indiquée. Il convient d’observer que cette expertise ne figure pas dans le dossier de la requérante adressé au juge des référés.
La Caisse d’Assurance Mutuelle du Crédit Agricole a versé dans ses pièces cette expertise. Il en ressort que l’incendie a pris naissance sur l’un des véhicules stationnés dans la zone Ouest du parking. L’examen de la zone du foyer révèle l’impact d’un cône de feu de feu dont l’origine se situe à l’arrière du VTM Zoé. L’arrière de ce véhicule présente une déformation de la carrosserie plus importante qu’à l’avant. Les deux jantes arrière du véhicule sont totalement détruites contrairement à celles de l’avant, de même que la jante arrière gauche du véhicule Captur et la jante arrière droit de la Duster permettant d’établir le point de départ de l’incendie clairement localisé à l’arrière de la Zoe immatriculée [Immatriculation 37]. Les causes exacte du sinistre ne sont pas déterminées.
Dès lors, en l’état de la procédure, une expertise apparaît nécessaire pour déterminer les causes exactes du sinistre. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
La mission sera partiellement étendue conformément à la demande de la société Renault ainsi qu’à la demande de la société Automobiles Réunion SN.
En conséquence, la société Prudence Créole a bien un intérêt à solliciter une expertise judiciaire. Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Sur les mesures de fin de décision :
En l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge la compagnie Prudence Créole. De même, et pour les mêmes motifs, La SCI Ca Run Développement, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Crédit Agricole, la société [Adresse 39] seront déboutées de leur demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Renault,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d’expert
Monsieur [O] [W]
[Adresse 9]
03 23 76 25 66 / 06 09 64 36 27 – [Courriel 42]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils pour une première réunion d’expertise qui devra se tenir au plus tard dans les 8 jours suivants la consignation, et en leur présence se rendre sur place et visiter les lieux ; Se faire remettre tous documents utiles à sa mission dont tous documents visant Ies aménagements et transformations mécaniques, électriques ou autres, réalisés sur Ie véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 37] postérieurement à sa vente par Ia société Renault, I’entretien, Ies réparations et la pose d’accessoires — fixes ou mobiles — dont sont équipés Ie véhicule au jour du sinistre, Entendre tout sachant ; Solliciter auprès des services de police et des sapeurs-pompiers les rapports ayant été établis par ces derniers à la suite de l’incendie litigieux et les diffuser Etablir la chronologie des faits ; Solliciter de la Compagnie Prudence Créole, de la société Utopio et/ou de la société Carrosserie Minatchy la transmission du rapport relatif au choc sur carrosserie survenu le 31 août 2025 sur le véhicule de marque Renault, modèle Zoé, immatriculé [Immatriculation 37] ; Déterminer toutes les diligences accomplies par la société Carrosserie Minatchy sur le véhicule de marque Renault, modèle Zoé, immatriculé [Immatriculation 37] ; Solliciter la transmission des rapports des experts qui sont intervenus à titre amiable dans le présent litige ; Examiner le véhicule de marque Renault, modèle Zoé, immatriculé FZ-515 MC et sa batterie, lesquels sont actuellement entreposés dans les locaux de la société Automobiles Réunion SN ; donner Ieur avis technique sur Ies circonstances ainsi que sur l’origine précise et la et/ou Ies causes précises de I’incendie survenu Ie 26 novembre 2024, dans le cas où Ie point de départ d’origine et la ou Ies causes du sinistre seraient à rechercher, en particulier, au niveau du véhicule précité de marque Renault modèle Zoé, immatriculé [Immatriculation 37], donner son avis sur la possibilité ou non de déterminer I’origine précise et /ou la ou Ies causes précises de l‘incendie survenu Ie 26 novembre 2024, et ce, compte-tenu de I’état de conservation du véhicule,dans l’affirmative, dire si l‘incendie provient notamment d’un défaut d’origine, inhérent au véhicule, tel que Iivré dans sa configuration d’origine constructeur, de transformations postérieures, d‘un défaut d’utiIisation, d‘un défaut d’entretien et/ou d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors de réparations effectuées sur Ie véhicule, au regard des règles de l’art et des prescriptions du constructeur, de la pose d’accessoires – fixes ou mobiles – , d‘un acte de malveillance ou d’imprudence, d’une cause extérieure, d‘un cas fortuit ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,dire s’iI convient d’appeler en cause d’autres parties,Déterminer si les locaux dans lesquels l’incendie est survenu le 26 novembre 2024 étaient équipés d’un système d’alarme-incendie ou de détecteurs de fumée et de manière générale obtenir toute documentation relative à la sécurité et au respect des normes applicables pour l’utilisation des locaux dans lesquels l’incendie litigieux est survenu ; Récupérer les films des vidéos surveillance si les locaux dans lesquels l’incendie est survenu le 26 novembre 2024 étaient dotés de tels équipementsPrendre acte, le cas échéant, de l’accord des parties sur le chiffrage des préjudices allégués et, à défaut, se faire communiquer tous les éléments lui permettant d’évaluer lesdits préjudices, en s’adjoignant en tant que de besoin l’assistance d’un sapiteur financier ; Donner son avis sur les causes et circonstances de l’incendie survenu le 26 novembre 2024 dans l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 47] ; De manière plus générale, fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues dans cette affaire,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que la compagnie Prudence Créole devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 4.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er novembre 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la compagnie Prudence Créole
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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