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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES c/ S.A.R.L. ETANCHEITE GARONNAISE, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de l' entreprise SD CONCEPT, SOCIÉTÉ MILLENNIUM INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7HJ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00699 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7HJ
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’entreprise SD CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ETANCHEITE GARONNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE GARONNAISE et de Monsieur [J], représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITTING, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
PARTIE INTERVENANTE
Société MIC INSURANCE COMPANY, intervenant volontaire, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE GARONNAISE et de Monsieur [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 14 juin 2024, ayant désigné Monsieur [U] [E] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00358 (MI 24/00001169).
Puis, par actes de commissaire de justice du 3 avril 2025, 7 avril 2025 et 8 avril 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.R.L CONSTRUCTIONS MURETAINES a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L ETANCHEITE GARONNAISE et la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
La S.A AXA FRANCE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L ETANCHEITE GARONNAISE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause et la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite l’accueil de son intervention volontaire en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur la demande d’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans la mesure où la garantie de la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY est susceptible d’être mobilisée dans le présent litige, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L ETANCHEITE GARONNAISE et de Monsieur [J], et où celle-ci aurait transféré, au vu des éléments produits, une partie de ses activités et engagements à la société MIC INSURANCE COMPANY, il convient de dire justifiée l’intervention volontaire de cette dernière.
En revanche, les pièces justificatives apportées par la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY ne permettent pas de s’assurer que les garanties de ladite compagnie d’assurance ne pourront plus être mobilisées dans le cadre de ce litige. Par conséquent, sa mise hors de cause n’est pas justifiée.
Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la S.A.R.L CONSTRUCTIONS MURETAINES, pour la construction de la maison individuelle faisant l’objet de l’expertise judiciaire, a sous-traité différents lots.
Selon le contrat de sous-traitance signé le 20 septembre 2016 et les factures jointes, la société SD CONCEPT, aujourd’hui liquidée selon le demandeur et manifestement assurée lors des travaux auprès de la S.A AXA FRANCE IARD, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, était en charge du lot gros oeuvre.
Selon le contrat de sous-traitance signé le 1er février 2017 et les factures jointes, la société ETANCHEITE GARONNAISE, manifestement assurée auprès de la Compagnie Millenium Insurance Company lors des travaux, était en charge du lot étanchéité, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Selon le contrat de sous-traitance signé le 15 mars 2017 et la facture jointe, Monsieur [O] [J], ayant fait l’objet d’une radiation selon le demandeur et manifestement assuré lors des travaux auprès de la Compagnie d’assurance Millenium Insurance Company, était en charge du lot placoplatre.
Par conséquent, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L ETANCHEITE GARONNAISE et la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du demandeur, la S.A.R.L CONSTRUCTIONS MURETAINES, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance RG n°24/00358 et de l’instance RG n°25/00699 sous le numéro le plus ancien RG n°24/00358,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY,
Déboutons la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L ETANCHEITE GARONNAISE, la Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY, les opérations d’expertise confiées à .Monsieur [U] [E], suivant la décision en date du 14 juin 2024 (RG n°24/00358 mesure d’instruction n° 24/1169) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la S.A.R.L CONSTRUCTIONS MURETAINES, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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