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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 30 déc. 2025, n° 19/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 19/02115 – N° Portalis DBW5-W-B7D-G4W7
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Madame [D] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 34]
Représentée par Me Laurence MARTIN, membre de l’AARPI “LBCL “, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 15] 1953 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 25]
Représenté par Me Aude TEXIER, membre de l’Association de Maîtres SOURON, TEXIER et SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, Juge
Assesseure : Aurore Boucher, juge placée auprès du Premier Président de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal judiciaire de Caen
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, Juge
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya , greffière présente lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 23 juin 2025, prise en formation double rapporteur par Mélanie Hudde, juge et Aurore Boucher, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal judiciaire de Caen, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Laurence MARTIN – 45, Me Aude TEXIER – 74
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le trente décembre deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 15 octobre 2025.
Décision contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [L] et Mme [B] [Z] se sont mariés le [Date mariage 11] 1947 sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Ils ont eu deux enfants :
— Mme [D] [L] épouse [E], née le [Date naissance 13] 1948,
— et M. [X] [L], né le [Date naissance 15] 1953.
Mme [B] [Z] épouse [L] est décédée le [Date décès 12] 2006 à [Localité 37] (14), sans avoir laissé de disposition de dernières volontés.
M. [F] [L] est décédé le [Date décès 16] 2015 à [Localité 37] (14).
Le 21 janvier 2011, M. [F] [L] avait dicté à Maître [M] [C], notaire à [Localité 31], en présence de deux témoins, le testament suivant :
“Je lègue à Monsieur [X] [L], mon fils, demeurant à [Adresse 40] [Adresse 23], la quotité disponible des biens qui composeront ma succession.
Lors du partage des biens qui composeront ma succession, je souhaite que mon fils bénéficie d’une attribution préférentielle du corps de ferme sis sur la commune de [Localité 37], cadastré section ZL, numéro [Cadastre 14], [Localité 24], pour une contenance de 1ha 87a 37ca.
Je lègue à titre particulier à Monsieur [X] [L], mon fils, une armoire normande sculptée.
Ceci est mon testament, qui révoque toutes dispositions antérieures”.
Le 28 février 2017, Maître [T] [H], notaire à [Localité 18], avec la participation de Maître [V] [I], notaire à [Localité 19] assistant Mme [D] [L] épouse [E](ci-après Mme [E]), a dressé un procès-verbal de difficulté avec reprise des dires de Mme [E] et de M. [L].
Par acte d’huissier de justice en date du 3 juillet 2019, Mme [E] a assigné son frère devant le tribunal de grande instance de CAEN aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de leurs parents et de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre eux, ainsi que de fixation de sa créance de salaire différé.
Aux termes d’un jugement en date du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de CAEN a notamment:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [F] [L] et de Mme [B] [L] et de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre eux ;
— désigné pour y procéder Maître [N] [S], notaire à CAEN, et, pour surveiller les opérations, le président de la première chambre du tribunal ou son délégataire ;
— dit que le notaire commis, Maître [N] [S], devra procéder au cours de sa mission à l’évaluation des deux immeubles dépendant de la succession, l’un situé à [Localité 45], section de [Localité 37], [Localité 33], cadastré ZW n° [Cadastre 10] d’une surface de 27a 26ca et l’autre situé à [Localité 45], section de [Localité 37], lieudit [Localité 24], cadastrée section ZL [Cadastre 9] pour une surface de 87 a 37 ca ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur requête ;
— rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif qui lui semble objectivement s’imposer y compris sur les points de désaccord ;
— réservé les demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu du désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par Maître [S], ce dernier a transmis au juge commis un procès-verbal en date du 11 septembre 2023 de lecture de l’état des opérations de comptes liquidation et partage des successions réunies de Mme [B] [L] et de M. [F] [L], les parties ayant déclaré ensemble de pas accepté l’état liquidatif préparé.
Le juge commis a établi un rapport le [Date décès 16] 2024.
Vu les conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles Mme [E] demande à ce tribunal de :
— entériner le procès-verbal de Maître [S] dressé le 11 septembre 2023 en ce qu’il a :
✳ fixé la créance de salaire différé détenue par elle sur la succession de son père et de sa mère à la somme de 159 744 euros le tout à parfaire au jour du jugement ;
✳ fixé l’actif des successions aux sommes suivantes :
une maison individuelle à [Localité 45], section de [Localité 37], [Localité 33], sur un terrain cadastré ZW n° [Cadastre 10], d’une surface de 27 a 26 ca ………………………………………….92 000, 00 euros ;une maison individuelle située à [Localité 45], section de [Localité 37], lieudit [Localité 22], sur un terrain cadastré section ZL [Cadastre 9] pour une surface de 1 ha 87 a 37 ca …………215 000,00 euros ; à [Localité 45], différentes parcelles de terre cadastrées : – ZL [Cadastre 8], [Adresse 27], 09 ha 85 a 39 ca ; ZR [Cadastre 2], [Localité 44], 99 a 93 ca…97 678, 00 euros ;
— ZM [Cadastre 2], [Adresse 28], 4 ha 13 a 48 ca et ZM [Cadastre 5], [Adresse 29] – [Adresse 38], 8 ha 17 a 84 ca…..86 192, 00 euros ;
— ZV [Cadastre 4], [Localité 26], 1 ha 91 a 63 ca , ZV 16P, [Localité 24] [Adresse 1] [Localité 37], 07 ha 82 a 11 ca, ZM [Cadastre 3], [Localité 36] – [Localité 37], 36 a 79 ca, YB [Cadastre 6], [Localité 30] [Adresse 1] [Localité 37], 19 a 23 ca………………………………80 137, 00 euros ;
✳ dit que M. [X] [L] ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait des travaux effectués sur la maison sise à [Localité 45], section de [Localité 37], lieudit [Localité 22], sur un terrain cadastré section ZL [Cadastre 9] ;
✳ dit que M. [X] [L] devra réintégrer la donation dont il a bénéficié à hauteur de 65 050 francs ;
✳ dit qu’elle devra réintégrer la donation dont elle a bénéficié à hauteur de 28 356 francs;
Ajoutant au procès-verbal de Maître [S], notaire,
— dire que M. [X] [L] devra rapporter à la succession l’avantage qui lui a été consenti du fait du non-paiement des fermages depuis 2006 ;
— condamner M. [X] [L] à payer à l’indivision successorale la somme de 705, 12 euros “sur les terres appartenant à la succession” (sic) et la moitié des frais d’obsèques ;
— dire qu’il devra être tenu compte de la valeur de l’armoire normande dans l’actif de la succession;
— lui attribuer l’ensemble des parcelles de terres, à la valeur déterminée par Maître [S], notaire, ainsi que la maison située [Adresse 32] à [Localité 45], section de [Localité 37], sur une parcelle cadastrée ZW [Cadastre 7] pour 27a 26ca ;
— dire que la maison de la Forte [Localité 20] sera attribuée à M. [X] [L] ;
— renvoyer devant notaire pour exécution du jugement ;
— condamner M. [X] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais de partage et mentionnés dans l’acte de partage comme frais de partage.
Vu les conclusions en réponse n°2 notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [X] [L] demande à la juridiction de céans de :
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [F] [L] et de Mme [B] [L] et ordonner qu’elle s’opère conformément à l’état de compte de liquidation de la succession qui a été établi par Maître [H], notaire à [Localité 41] (Calvados) et débouter Mme [E] de l’ensemble de ses autres demandes dans ces conditions ;
Par conséquent,
— fixer la créance de salaire différé qu’il détient sur la succession de son père et de sa mère à la somme de 54 794, 38 euros, conformément au projet d’état liquidatif de Maître [S] ;
— débouter Mme [E] en ce qu’elle demande au tribunal de dire qu’il ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait des travaux effectués sur la maison sise à SOULEUVRE EN BOCAGE, section de MONTCHAUVET, lieudit La Forge Ecuelle, sur un terrain cadastré section ZL [Cadastre 9] ;
— débouter Mme [E] de sa demande tendant à dire qu’il devra rapporter à la succession l’avantage qui lui a été consenti du fait du non-paiement des fermages depuis 2006 ;
— dire que la maison de [Localité 24] lui sera attribuée pour une évaluation fixée à 170 000 euros ;
— renvoyer devant notaire pour exécution du jugement ;
— en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens avec recouvrement par Maître SOURON conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais de partage et mentionnés dans l’acte de partage comme frais de partage.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2025.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 15 octobre suivant. Le délibéré a dû être prorogé jusqu’à ce jour en raison d’une surcharge de travail liée à l’indisponibilité d’un magistrat du service civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 1375 du code de procédure civile, il convient de statuer sur les points de désaccords subsistant entre les parties.
Sur les créances de salaire différé revendiquées par les héritiers
Dans son projet d’état liquidatif du 11 septembre 2023, Maître [S] a retenu qu’une créance de salaire différé est due à Mme [E] pour la période du 20 octobre 1966 (jour de ses 18 ans) au 20 octobre 1976, équivalant à 10 années de travail. En tenant compte d’un SMIC horaire fixé à 11, 52 euros par l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance à compter du 1er mai 2023, Maître [S] a fixé à 159 744 euros le montant de la créance de salaire différé due à Mme [E] (10 X (11, 52 X 2080) X 2/3 = 159 744 euros) et devant être imputée sur la succession de M. [F] [L].
M. [X] [L] ne conteste pas la créance de salaire différée revendiquée par sa soeur.
L’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit : “Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.”
Le montant de la créance de salaire différé due à Mme [E] devra évidemment être actualisé en fonction du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de M. [F] [L] de sorte qu’il appartiendra à Maître [S] de procéder à un nouveau calcul de cette créance.
Dans son projet d’état liquidatif , Maître [S] a retenu qu’une créance de salaire différé est également due à M. [L] pour les périodes suivantes :
— du 28 juillet 1971 (jour de ses 18 ans) au 31 décembre 1971 : 157 jours,
— pour l’année 1972 : 365 jours,
— du 1er janvier 1973 au 31 mars 1973 : 90 jours,
— du 1er avril 1974 au 31 décembre 1974 : 275 jours,
— pour l’année 1975 : 365 jours,
soit un total de 1252 jours.
En tenant compte d’un SMIC horaire fixé à 11, 52 euros par l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance à compter du 1er mai 2023, Maître [S] a calculé à hauteur de 54 794, 38 euros le montant de la créance de salaire différé due à M. [L] (11, 52 X 2080) X 2/3 X 1252 jours/365 = 54 794, 38 euros) et devant être imputée sur la succession de M. [F] [L].
Dans le corps de ses écritures (cf pages 6 et 7), Mme [E] sollicite que son frère soit débouté de sa demande formulée au titre du salaire différé, opposant “l’imprécision des attestations” produites. Elle ajoute que, à tout le moins, si une telle créance devait lui être reconnue, “elle ne concernerait que la période du 25 mars 1974 au 15 septembre 1975, étant précisé que postérieurement à cette date, ce dernier justifiait d’une activité cotisée non agricole”. Elle expose encore :
“Monsieur [X] [L] omet cependant de rappeler que du 28 juillet 1971 au 3 avril 1973 (date de son départ au service militaire), il était aide familial mineur.
A cette époque, en effet, la majorité était à 21 ans.
Or, il ressort des dispositions de l’article L. 321-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime, que durant la minorité, il ne peut y avoir d’indemnisation au titre du salaire différé.”
L’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose, en son premier alinéa, que :
“Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.”
L’article L. 321-17 du même code précise que les droits de créance “ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13”.
L’article L. 321-19 du même code prévoit :
“La preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.”
Pour démontrer sa participation à l’exploitation agricole de ses parents dans les conditions définies par les articles L.321-13 à L. 321-18 du code rural et de la pêche maritime, M. [L] produit les éléments suivants :
— une attestation délivrée le 1er juillet 2015 par M. le Directeur de la [43] attestant que M. [L] a été assujetti au régime de protection sociale agricole en qualité d’aide familial du 28 juillet 1971 au 3 avril 1973 (aide familial mineur) et du 25 mars 1974 au 15 septembre 1975 (aide familial majeur) ;
— une reconstitution de carrière délivrée par la [43] en date du 16 avril 2015;
— une déclaration sur l’honneur d’exercice d’une activité non salariée agricole en qualité d’aide familial du 28 juillet 1971 au 31 mars 1973 et du 1er avril 1974 au 31 décembre 1975 faite par lui auprès de la [42] en date du 13 janvier 2014, contresignée par deux témoins, à savoir M. [W] [U] et M. [P] [K] ;
— des attestations établies par M. [X] [R] et Mme [G] [SB] en 2022.
Eu égard aux éléments produits, M. [L] justifie bien d’une participation directe et effective à l’exploitation familiale sans rémunération pour les périodes retenues par Maître [S] dans son projet d’état liquidatif (qui ont été rappelées supra), soit pendant 1 252 jours au total. Il n’y a aucunement lieu d’écarter la période allant du 28 juillet 1971 (jour des 18 ans) au 31 mars 1973 dès lors que l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux descendants d’un exploitant agricole “âgés de plus de dix-huit ans”, ce qui était bien le cas de M. [L] (né le [Date naissance 15] 1953) lors de la période contestée par sa soeur.
La créance de salaire différée retenue par Maître [S] au profit de M. [L] est parfaitement justifiée. Elle devra simplement être actualisée en fonction du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de M. [F] [L] de sorte qu’il appartiendra à Maître [S] de procéder à un nouveau calcul de cette créance.
Sur les donations
M. [F] [L] et Mme [B] [Z] épouse [L] ont effectué :
— une donation à M. [X] [L], le 6 octobre 1975, pour un montant de 65 050 francs ;
— une donation à Mme [E], le 16 mars 1991, pour un montant de 28 356 francs.
Tel que prévu dans le projet d’état liquidatif établi par le notaire liquidateur, la donation faite à M. [X] [L] devra être rapportée à chacune des successions pour un montant de 32 525 francs, soit une contrevaleur de 4 958, 40 euros et la donation faite à Mme [E] devra être rapportée à chacune des successions pour un montant de 14 178 francs, soit une contrevaleur de 2 161, 42 euros.
Sur les évaluations des biens immobiliers
Les biens immobiliers dépendant des successions de Mme [B] [Z] et de M. [F] [L] ont été évalués par le notaire liquidateur (cf pages 7 à 13 du projet d’état liquidatif).
Mme [E] indique être “parfaitement d’accord” avec les évaluations proposées par Maître [S] dont celle de 215 000 euros pour la maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 35] à [Localité 45], cadastrée section ZL n° [Cadastre 14] pour une surface de 1ha 87ca 37ca.
M. [L] oppose qu’il a effectué et pris en charge financièrement “des travaux d’amélioration de cette maison” sur une longue période et produit les pièces justificatives qu’il a pu retrouver. Il ajoute que “l’évaluation effectuée par Me [S] ne prend nullement en compte le classement énergétique du bien, alors qu’un diagnostic de performance énergétique (DPE) aurait dû être réalisé. Or, au regard des caractéristiques de la maison et des critères actuels, il est fort probable que le bien soit classé en catégorie E ou F, ce qui entraînerait nécessairement une diminution de sa valeur sur le marché immobilier. Cette omission affecte donc directement l’évaluation retenue par le notaire”. Il ajoute que les travaux réalisés par lui “font la valeur actuelle de la maison” et qu’ils “se doivent d’être pris en compte dans le partage des successions confondues de Madame [B] [Z] épouse [L] et de Monsieur [F] [L], contrairement à ce qui est prétendu par Mme [E], cette maison pouvant être évaluée à la somme de 170 000 euros, incluant les travaux réalisés”.
La maison d’habitation litigieuse est incluse dans le bail rural à long terme conclu le 28 septembre 1976 entre M. et Mme [F] [L] et M. et Mme [X] [L].
S’il est incontestable que de nombreuses améliorations ont été apportées à ce bien par M. [X] [L], il n’en demeure pas moins que le bail rural à long terme est toujours en cours nonobstant le départ à la retraite de M. [L] fin 2019. En effet, M. et Mme [L] n’ont jamais dénoncé ledit bail.
Or, les travaux d’amélioration de l’habitat, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu’en observant la procédure de communication préalable au bailleur (article L. 411-73 I 1° du code rural et de la pêche maritime). Le preneur qui a l’intention d’entreprendre des travaux doit en communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif. Cette communication doit être faite deux mois avant l’exécution des travaux. Si le preneur n’observe pas les procédures légales avant de faire des travaux, ces derniers sont irréguliers et ils ne sont pas indemnisés à la fin du bail (Cass 3ème Civ, 22 juin 1988).
M. [L] ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté les dispositions pour l’information du bailleur et le délai de prévenance. En conséquence, M. [L] ne peut prétendre à une indemnisation au titre des améliorations apportées sur la maison d’habitation.
Même si l’évaluation de la maison d’habitation à hauteur de 215 000 euros a été faite en dehors de tout DPE, elle fait néanmoins suite à une visite de l’immeuble suivie d’un rapport d’estimation très détaillé (qui mentionne notamment l’absence d’isolation des murs) et s’appuie sur l’analyse de 23 références de vente réalisées sur la commune entre le 18 octobre 2021 et le 23 septembre 2022.
Pertinente, cette évaluation de 215 000 euros devra être retenue (et non celle de 170 000 euros).
Plus généralement, les biens immobiliers dépendant de la communauté et des successions de Mme [B] [Z] épouse [L] et de M. [F] [L] devront être évalués conformément aux montants figurant dans le projet d’état liquidatif du 11 septembre 2023 ;
Sur les fermages
Mme [E] fait valoir que son frère n’a pas réglé les fermages depuis le décès de leur mère en 2006. Elle considère que, sous réserve de justificatif, il devra rapporter à la succession l’avantage qui lui a été consenti.
Le 23 janvier 2015, Maître [M] [C], notaire à [Localité 31], a, à la requête de M. [F] [L], reçu un acte authentique dans lequel on peut notamment lire ceci :
“Monsieur [F] [L] reconnaît que les fermages dus par Mme [A] [L] en vertu de l’acte de bail reçu par Me [O] , notaire à [Localité 18], le 28 septembre 1976, ont été réglés jusqu’à ce jour. Monsieur [F] [L] a déclaré au notaire soussigné vouloir réitérer cette affirmation par acte authentique afin qu’il ne soit fait aucune réclamation à cet égard pour la période antérieure à ce jour.
En outre, Monsieur [F] [L] déclare qu’il doit être aidé quotidiennement dans la vie courante compte tenu de son âge. Il a recours à cet égard aux services de l’ADMR pour un total d’environ 40 heures par mois pour un coût de 21, 40 euros de l’heure.
Afin de compléter ce dispositif, Monsieur et Madame [X] [L], demeurant à [Localité 37], son fils et sa belle-fille, assurent également les services suivants :
— transport (médecin, ravitaillement…),
— ménage,
— entretien extérieur de la maison de [Localité 37],
— surveillance quotidienne.
Monsieur [F] [L] déclare que ces activités représentent environ 30 heures par mois et que, dans la mesure où elle ne sont pas assurées par sa fille, il convient d’indemniser en conséquence Monsieur et Madame [X] [L]. Sur la base du coût horaire de l’ADMR, cette indemnisation pourrait représenter une somme de 642 euros par mois. A titre transactionnel, Monsieur [F] [L] accepte, en compensation du coût des services rendus, de ne pas percevoir pour l’avenir le fermage dû par Madame [A] [L] qui représente à ce jour une somme de TROIS CENT QUARANTE ET UN EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES (341, 66 €) par mois.”
C’est vainement que Mme [E] fait valoir que son père avait “commencé à perdre ses capacités de raisonnement à partir d’octobre 2013”. L’acte en cause a été reçu par un notaire, parfaitement à même de juger de la lucidité de M. [F] [L]. Les pièces produites par la demanderesse ne démontrent pas l’insanité d’esprit de M. [F] [L] à la date du 23 janvier 2015.
L’acte authentique sus-rappelé emporte quittance de fermage pour la période antérieure au 23 janvier 2015. Dès lors, il importe peu que M. [L] ne produise pas sur la procédure les justificatifs des règlements opérés.
L’acte authentique sus-rappelé emporte également abandon rémunératoire des fermages incombant à la communauté d’entre M. et Mme [X] [L].
Mme [E] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que M. [L] devra rapporter à la succession l’avantage qui lui a été consenti du fait du non-paiement des fermages depuis 2006.
Sur les arbres
Des peupliers présents sur les terres indivises – donc eux-mêmes en indivision quel que soit l’auteur de la plantation – ont été coupés et vendus pour le prix de 705, 12 euros, encaissé par M. [L].
M. [L] sera condamné à payer à l’indivision successorale la somme de 705, 12 euros au titre du prix de vente des peupliers qui étaient présents sur les terres indivises.
Sur l’armoire normande
Dans le projet d’état liquidatif du 11 septembre 2023, il est indiqué :
“A Monsieur [X] [L]
(…) Il lui est nécessairement attribué :
(…) L’armoire normande, objet du legs………….pour ordre”.
Mme [E] estime que l’armoire normande sculptée, objet du legs à titre particulier consenti par M. [F] [L] à son frère, doit être valorisée dans le partage.
Il devra effectivement être tenu compte de la valeur de cette armoire dans l’actif de communauté puis lors de l’application du testament.
Sur les frais d’obsèques
Mme [E] produit une facture de la SARL [17] [Y] d’un montant de 3 544, 86 euros TTC au titre des frais d’obsèques liés au décès de son père. Cette facture mentionne un règlement opéré par Mme [E] à hauteur de 1772, 43 euros.
Mme [E] sollicite à juste titre que les frais d’obsèques liés au décès de son père soient intégrés à la liquidation de la succession de M. [F] [L].
C’est déjà le cas puisque le projet d’état liquidatif du 11 septembre 2023, concernant le passif de la succession de M. [F] [L], mentionne :
“5° – Le remboursement à Madame [E] du règlement par ses soins de la moitié des frais d’obséques…………1772, 43 euros.
6° – Le remboursement à Monsieur [L] du règlement par ses soins de la moitié des frais d’obsèques………….1772, 43 euros.”
Sur la demande de partage et les lots
Il résulte des termes du testament de M. [F] [L] que la maison d’habitation située à [Localité 45], cadastrée section ZL n° [Cadastre 14] lieudit [Localité 21] pour une contenance de 01ha 87 a 37 ca, est attribuée à titre préférentiel à M. [X] [L] . Elle le sera pour la valeur de 215 000 euros.
Mme [E] sollicite de se voir attribuer l’intégralité des parcelles de terres ainsi que la maison du bourg de [Localité 37]. Elle expose qu’elle “refuse que les terres soient attribuées à Monsieur [X] [J] considérant que ce dernier, en toute hypothèse, ne serait pas dans la possibilité de lui verser la soulte lui revenant.” M. [L] est en total désaccord puisqu’il sollicite au contraire que soient ordonnés la liquidation et le partage des successions de leurs parents conformément à la proposition faite par Maître [H].
L’impossibilité pour M. [L] de régler une soulte est certes alléguée, mais non démontrée.
Sauf entente entre les parties, le tribunal approuve les deux lots dont la composition a été proposée par Maître [S] et le principe d’un tirage au sort devant le notaire liquiateur, ce qui entraînera le règlement d’une soulte par M. [L] à sa soeur.
* *
*
Les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur pour qu’il soit procédé aux modifications du projet d’état liquidatif établi le 11 septembre 2023 en fonction du présent jugement et pour régularisation par les parties de l’acte de partage des successions confondues de Mme [B] [Z] épouse [L] et de M. [F] [L] .
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront employés en frais de partage et mentionnés dans l’acte de partage comme frais de partage. Cela exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Il est pris acte de ce qu’aucune partie n’a sollicité le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DIT qu’une créance de salaire différé est due à M. [X] [L] pour les périodes suivantes:
— du 28 juillet 1971 (jour de ses 18 ans) au 31 décembre 1971 : 157 jours,
— pour l’année 1972 : 365 jours,
— du 1er janvier 1973 au 31 mars 1973 : 90 jours,
— du 1er avril 1974 au 31 décembre 1974 : 275 jours,
— pour l’année 1975 : 365 jours,
soit un total de 1252 jours ;
DIT que les créances de salaires différé dues à Mme [D] [L] épouse [E] (159 744 euros selon calcul opéré le 11 septembre 2023 par le notaire liquidateur) et à M. [X] [L] (54 794, 38 euros selon calcul opéré le 11 septembre 2023 par le notaire liquidateur) devront actualisées en fonction du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de M. [F] [L] de sorte qu’il appartiendra à Maître [N] [S] de procéder à un nouveau calcul desdites créances ;
DIT que la donation faite par M. [F] [L] et Mme [B] [Z] épouse [L] à M. [X] [L] devra être rapportée à chacune des successions pour un montant de 32 525 francs, soit une contrevaleur de 4 958, 40 euros .
DIT que la donation faite par M. [F] [L] et Mme [B] [Z] épouse [L] à Mme [D] [L] épouse [E] devra être rapportée à chacune des successions pour un montant de 14 178 francs, soit une contrevaleur de 2 161, 42 euros ;
DIT que M. [X] [L] ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait des travaux améliorations réalisés sur la maison d’habitation située [Adresse 35] à [Localité 45], cadastrée section ZL n° [Cadastre 14] pour une surface de 1ha 87ca 37ca ;
DIT que la maison d’habitation située [Adresse 35] à [Localité 45], cadastrée section ZL n° [Cadastre 14] pour une surface de 1ha 87ca 37ca, doit être évaluée à 215 000 euros;
Plus généralement, DIT que tous les biens immobiliers dépendant de la communauté et des successions de Mme [B] [Z] épouse [L] et de M. [F] [L] devront être évalués conformément aux montants figurant dans le projet d’état liquidatif du 11 septembre 2023;
DEBOUTE Mme [D] [L] épouse [E] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que M. [X] [L] devra rapporter à la succession l’avantage qui lui a été consenti du fait du non-paiement des fermages depuis 2006 ;
CONDAMNE M. [X] [L] à payer à l’indivision successorale la somme de 705, 12 euros au titre du prix de vente des peupliers qui étaient présents sur les terres indivises ;
DIT qu’il devra être tenu compte de la valeur de l’armoire normande sculptée dans l’actif de communauté puis lors de l’application du testament ;
DIT que les frais d’obsèques d’un montant de 3 544, 86 euros TTC doivent être pris en compte dans le cadre du passif de la succession de M. [F] [L] ;
DIT que la maison d’habitation située à [Localité 45], cadastrée section ZL n° [Cadastre 14] lieudit [Localité 21] pour une contenance de 01ha 87 a 37 ca, sera attribuée à titre préférentiel à M. [X] [L] pour la valeur de 215 000 euros ;
DEBOUTE Mme [D] [L] épouse [E] de sa demande tendant à se voir attribuer l’ensemble des parcelles de terres, à la valeur déterminée par Maître [N] [S], notaire, ainsi que la maison située [Adresse 32] à [Localité 45], section de [Localité 37], sur une parcelle cadastrée ZW [Cadastre 7] pour 27a 26ca ;
DEBOUTE M. [X] [L] de sa demande tendant à ce que les opérations de compte liquidation et partage se déroulent selon l’état établi par Maître [T] [H] ;
Sauf entente entre les parties, DIT qu’il devra être procédé à la composition de deux lots selon la proposition formulée par Maître [N] [S] et à un tirage au sort desdits lots devant le notaire liquidateur, ce qui entraînera le règlement d’une soulte M. [X] [L] à sa soeur;
RENVOIE les parties devant Maître [N] [S] pour qu’il soit procédé aux modifications du projet d’état liquidatif établi le 11 septembre 2023 en fonction du présent jugement et pour régularisation par les parties de l’acte de partage des successions confondues de Mme [B] [Z] épouse [L] et de M. [F] [L] ;
DIT que le dépens seront employés en frais de partage et mentionnés dans l’acte de partage comme frais de partage, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [D] [L] épouse [E] et M. [X] [L] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressé à Maître [N] [S].
Ainsi jugé le trente décembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Emmanuelle Mampouya Mélanie Hudde
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