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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00123
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02311 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GASL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
SA YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Stéphane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY – 7
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°CFR20220609TY47TR5 signé électroniquement le 9 juin 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à M. [J] [Y] un crédit d’un montant de 5 000 euros, au taux débiteur de 9,38% (TAEG 9,84%), remboursable en 48 mensualités de 125,43 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 6 juin 2023, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2025, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner M. [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], pour demander, sur le fondement des articles L.321-1 et suivants, et L.312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 du code civil, de :
— dire recevable et bien fondée la SA YOUNITED CREDIT en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220609TY47TR5 souscrit le 9 juin 2022 par M. [J] [Y] auprès de la SA YOUNITED CREDIT, faute de régularisation des impayés ;
— condamner M. [J] [Y] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 5 072,89 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,38% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220609TY47TR5 souscrit le 9 juin 2022 par M. [J] [Y] auprès de la SA YOUNITED CREDIT, en raison du manquement grave de M. [J] [Y] à ses obligations contractuelles ;
— condamner M. [J] [Y] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause :
— condamner M. [J] [Y] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Subsidiairement, si la déchéance du terme du contrat n’était pas retenue, elle sollicite la résolution du contrat compte tenu des manquements graves de l’emprunteur à ses obligations contractuelles. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [J] [Y] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’échéancier avec positions de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 4 février 2023, que l’assignation du 3 février 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, la demande de la SA YOUNITED CREDIT est recevable.
Sur la demande principale au titre de la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, si le contrat signé entre les parties le 9 juin 2022 contient une clause mentionnant qu’ « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés », il convient de constater que cette clause ne peut être considérée comme dispensant de manière expresse et non équivoque le prêteur d’envoyer à l’emprunteur défaillant une mise en demeure, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat (CJUE, 9e ch., 8 déc. 2022, aff. C-600/21 et Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n°21-21.590).
La SA YOUNITED CREDIT verse aux débats un courrier adressé à M. [J] [Y] le 6 juin 2023 le mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée. Néanmoins, elle ne justifie pas de l’envoi effectif de ce courrier en recommandé, nécessaire à caractériser une interpellation suffisante, et ne produit aucun retour de l’accusé réception.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’emprunteur a respecté son obligation de mise en demeure préalable telle qu’exigée ci-dessus, alors même que le courrier suivant, daté du 23 juin 2023, informe le débiteur de la déchéance du terme, l’accusé réception de ce courrier étant le seul produit.
En conséquence, force est de constater que dans ces conditions, le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme et par suite de l’exigibilité du capital restant dû à ce titre.
Sa demande principale sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire aux fins de résiliation judiciaire du contrat
Selon les dispositions de l’article 1217 alinéas 1 et 5 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 suivant précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, le décompte versés aux débats permet de constater que le débiteur a réglé quelques échéances puis a été rapidement en difficulté, que le premier incident de paiement régularisé est fixé au 4 février 2023, date après laquelle aucun règlement n’a été effectué auprès de la banque, alors même que les remboursements étaient prévus jusqu’en juillet 2026.
Malgré le courrier adressé le 6 juin 2023 par le prêteur, M. [J] [Y] n’a pas régularisé la situation, il est absent à l’audience de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les raisons de sa défaillance.
En tout état de cause, son comportement constitue un manquement grave et répété à ses obligations contractuelles, qui justifie la résiliation du contrat.
Celle-ci sera prononcée à la date de la présente décision, soit au 22 avril 2026.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, du fichier de preuve et de l’attestation de certification de la signature électronique, de l’échéancier produit, de l’historique du compte et de la résiliation judiciaire du contrat prononcée ci-dessus.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de la remise de cette fiche d’informations au consommateur préalablement à la conclusion du contrat repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa teneur mais également de sa remise préalable qui suppose une remise « en temps utile » selon les termes de l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
La remise préalable en temps utile, qui permet au candidat emprunteur de bénéficier du temps nécessaire pour prendre connaissance du contenu de l’offre avant de lui en proposer la signature, exclut toute simultanéité dans la remise des documents contractuels et avec la signature du contrat.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, le contrat a été signé au moyen d’un procédé électronique, que la mention de la signature électronique ne figure que sur la première page du contrat pour toute la liasse de documents, qui inclut la FIPEN, et que le fichier de preuve, concernant un unique document, démontre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte qu’une somme de 5 000 euros a été débloquée par le prêteur, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 832,11 euros, qui doit être déduit de la créance de l’organisme de crédit.
En conséquence, M. [J] [Y] sera condamné à payer à ce titre à la SA YOUNITED CREDIT la somme totale de 4 167,89 euros (5 000 – 832,11) au titre du contrat de prêt.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation. Au surplus, il a été constaté ci-dessus que la mise en demeure n’avait pas été valablement délivrée et qu’elle ne peut donc servir de point de départ au calcul des intérêts.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt réclamé par la SA YOUNITED CREDIT, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [J] [Y] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA YOUNITED CREDIT sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SA YOUNITED CREDIT à l’encontre de M. [J] [Y] au titre du contrat de prêt n°CFR20220609TY47TR5 conclu le 9 juin 2022,
CONSTATE l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat précité, faute de mise en demeure préalable de l’emprunteur par le prêteur,
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat à la date du 22 avril 2026,
DIT que la SA YOUNITED CREDIT est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 4 167,89 euros au titre dudit contrat,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [J] [Y] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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