Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 9 janv. 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00633 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G252
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 JANVIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [P]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED CREDIT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 28 juillet 2022 et acceptée le même jour, la SA YOUNITED CREDIT a accordé à Monsieur [V] [W] [O] un prêt personnel d’un montant mis à disposition de 2500 euros au taux de 14,24 % remboursable en 84 mensualités.
Se prévalant de la défaillance dans les remboursements, la SA YOUNITED CREDIT a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé le 15 septembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [V] [W] [O] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner Monsieur [V] [W] [O] à comparaître devant la juridiction de céans afin de voir constater la déchéance du terme, susbidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat, et d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 3106,23 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux de 14,24 % à compter du 11 septembre 2023 – subsidairement 2500 € déduction faite des règlements déjà intervenus,
— 750 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment en raison de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emrunteur préalablement à la conclusion du contrat. Le juge des contentieux de la protection a donné l’autorisation à la demanderesse de produire en cours délibéré, jusqu’au 28 novembre 2025, une note pour répondre aux moyens soulevés d’office.
La SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [W] [O], n’ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Le 28 novembre 2025, le greffe a été destinataire d’une note de la SA YOUNITED CREDIT, à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA YOUNITED CREDIT sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ce texte, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la SA YOUNITED CREDIT produit aux débats la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur, sans aucun justificatif de vérification des données financières qui y sont contenues.
Dès lors, la créance de la SA YOUNITED CREDIT, dont la déchéance du term est acquise, s’établit comme suit :
— capital emprunté : 2500 €
— sous déduction des versements : 1225,61 €
soit une somme totale de 1274,39 €, au paiement de laquelle Monsieur [V] [W] [O] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [W] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la SA YOUNITED CREDIT en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit n°CFR20220728IXZU7Z7 conclu entre la SA YOUNITED CREDIT et Monsieur [V] [W] [O] le 28 juillet 2022 ;
DIT que la SA YOUNITED CREDIT en est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] [O] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 1274,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Cohésion sociale ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Vote ·
- Recouvrement ·
- Émoluments
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée nationale ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Dissolution ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Masse ·
- Attribution
- Aide judiciaire ·
- Enfant ·
- Date ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Crédit ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur
- Immeuble ·
- Archives ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Règlement de copropriété ·
- Obligation ·
- Immobilier
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Argent ·
- Accroissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Atteinte ·
- Maire ·
- Département ·
- Trouble mental
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.