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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 mars 2026, n° 26/02467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
ATRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/02467 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YWR
MINUTE:26/519
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [M]
né le 05 Avril 1989 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent représenté par Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mars 2026
Le 08 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [M].
Depuis cette date, Monsieur [K] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 11 mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [M] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [K] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen tenant à l’absence de notification de l’arrêté provisoire du maire et de l’arrêté du préfet
Le conseil de [J] [L] soutient que la procédure est irrégulière compte tenu de l’absence de notification à cette dernière des arrêtés pris pour l’admission en soins psychiatriques (arrêté provisoire du maire puis arrêté préfectoral d’admission). Il sollicite la main levée de la mesure d’hospitalisation.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Il résulte des certificats médicaux établis dans les 24 heures (soit le 7 mars 2026) puis dans les 72 heures (soit le 9 mars) suivant l’admission que [K] [M] a été informé de la mesure d’hospitalisation complète. De sorte que [K] [M] a été informé de la mesure d’hospitalisation en temps utile et a été à même de faire valoir ses droits. Aucun grief n’étant démontré, ce moyen est rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
[K] [M] était hospitalisé sans son consentement sur le fondement de l’article L 3213-2 du CSP sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 7] en date du 6 mars 2026 régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] du 8 mars 2026, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits de violences sur un patient. L’examen psychiatrique réalisé par le médecin psychiatre de l’unité mobile de psychiatrie de Seine [Localité 6] conclut à une dissociation psychomotrice avec une bizarrerie du comportement et un délire hallucinatoire (il reconnait qu’il entend des voix).
[K] [M] n’a pas comparu à l’audience, ayant fugué juste avant la tenue de l’audience.
Son conseil n’a pas fait d’observation.
[K] [M], patient connu du secteur psychiatrique est décrit dans l’avis motivé établi le 13 mars 2026 par le docteur [N] comme ayant un mauvais contact, une pensée désorganisée et un délire persécutif. Celui-ci adhère aux soins difficilement et est dans le déni de ses troubles.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [K] [M] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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