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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05071 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNGY
Minute : 25/00399
Monsieur [O] [J]
Représentant : Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
Madame [F] [V] [X] épouse [J]
Représentant : Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Madame [W] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025;
par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [F] [V] [X] épouse [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3/08/2023, il a été donné à bail à Mme [W] [P] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 23/02/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3396,05 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 18/07/2024, M. [O] [J] et Mme [F] [V] [X] ont fait assigner Mme [W] [P] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Mme [W] [P] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à peine d’astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;condamner Mme [W] [P] au paiement :d’une somme de 4079,4 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges dus depuis le mois de mai 2024 jusqu’à remise des clefs;1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.
A l’audience M. [O] [J] et Mme [F] [V] [X] actualisent leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 8478,79 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 11/12/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Mme [W] [P] ne conteste pas ne pas avoir repris le paiement intégral des loyers courants. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement non suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 1000 euros par mois, en sus du paiement des loyers et charges courants. Elle sollicite le bénéfice de délais pour quitter les lieux jusqu’au 30/06/2025, compte tenu de la scolarisation à proximité de ses enfants mineurs.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant de l’arriéré locatif, les demandeurs ne prouvent pas avoir réglé en lieu et place de la défenderesse, signataire du contrat d’assurance versé aux débats et redevable de la cotisation annuelle stipulée, les sommes inscrites au débit du compte au titre de « frais d’assurance privilège ». Celles-ci seront donc déduites de la dette locative.
Il en ira de même des frais de procédure inscrits au débit du compte dès lors que ces derniers relèvent des dépens et ne sauraient dès lors être pris en compte une deuxième fois au sein de la dette au principal.
Enfin, les bailleurs ne peuvent sans se contredire solliciter à la fois de voir fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à une somme égale au montant des loyers et provisions pour charges relatifs au mois de mai 2024 et, dans le même temps, actualiser le montant de leur créance à l’audience sur la base d’un loyer supérieur à partir du mois d’août 2024.
Frais d’assurance et de poursuite déduits, Mme [W] [P] sera dès lors jugée redevable d’une somme de 7733,71 euros au titre de l’arriéré locatif dû, échéance du mois de décembre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 11/12/2024. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3396,05 euros et du jugement pour le surplus.
Si Mme [P] a évoqué à l’audience être sur le point de bénéficier de nouvelles sources de revenus, qui lui permettraient de régler sa dette de façon échelonnée en sus des indemnités d’occupation dues, elle n’en justifie pas. Il y a lieu par ailleurs d’observer qu’elle n’a plus effectué aucun règlement aux bailleurs depuis le mois de juin 2024. La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 23/02/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 5/04/2024 à minuit.
Mme [W] [P] se trouvant sans droit ni titre depuis le 6/04/2024, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Rien ne permet en l’espèce de préjuger de la résistance future de Mme [W] [P] à l’exécution de la présente decision de justice. Il n’apparaît pas dès lors nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [W] [P] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Celle-ci sera fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.
Compte tenu de la situation familiale de Mme [P], il lui sera accordé, en application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 3 mois suivant commandement de quitter les lieux, pour libérer le logement.
Faute pour les demandeurs de justifier de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de la défenderesse ou encore d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de condamner Mme [W] [P] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [J] et Mme [F] [V] [X] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. La somme de 600 euros leur sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 5/04/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [W] [P] et situés [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
ACCORDE néanmoins à Mme [W] [P], par dérogation à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution un délai de 3 mois suivant commandement de quitter les lieux pour libérer le logement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux à l’issue de ce délai, M. [O] [J] et Mme [F] [V] [X] pourront faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [P], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, ;
DEBOUTE M. [O] [J] et Mme [F] [V] [X] de leur demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [P] à payer à M. [O] [J] et Mme [F] [V] [X] la somme de 7733,71 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 11/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23/02/2024 sur la somme de 3396,05 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [W] [P] à payer à M. [O] [J] et Mme [F] [V] [X], à compter du 1/01/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE Mme [W] [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [W] [P] à payer à M. [O] [J] et Mme [F] [V] [X] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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