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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 26 sept. 2025, n° 23/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Septembre 2025
RG : N° RG 23/03551 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4X4
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[K] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-001037 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
[I] [V] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
défaillant
AUDIENCE DU : 27 Juin 2025, mise en délibéré au 26 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Fanny BRUHIN
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 3 mai 2024 ;
PRONONCE la clôture de la présente procédure au 27 juin 2025, jour des débats ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[I] [V] [R] [P], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
Et de,
[K] [X], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 10 octobre 2020 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande de fixation de la résidence séparée des époux ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 septembre 2021 ;
DIT que Monsieur [P] et Madame [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Que les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé comme suit :
en période scolaire et pendant les « petites vacances » : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 17 heures, le père choisissant les fins de semaine où il aura la garde de l’enfant, à charge d’aviser la mère au moins quinze jours à l’avance, et à charge pour celui-ci de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère.
en période des vacances estivales (dite « grandes vacances ») : une semaine au mois de juillet et deux semaines au mois d’août, le père choisissant la période, à charge d’aviser la mère au moins quinze jours à l’avance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
MAINTIENT à la somme de 180 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE Madame [X] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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