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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jex mobilier, 20 nov. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
[Adresse 10]
[Adresse 5]
5O1O3
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C27L
Minute : 45/2025
DECISION
DU : 20 Novembre 2025
S.A.R.L. DELTA TELECOM
C/
[K] [E]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT NOVEMBRE DEUX-MIL-VINGT- CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre prorogé au 20 Novembre 2025, pour rendre la décision suivante :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. DELTA TELECOM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me David NOEL, membre de la SELARL DAVID NOEL, Avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (PUY-DE-DOME)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Catherine BESSON, AVOCAT AU BARREAU DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Le 12 février 2025, [K] [E] a fait notifier à la société DELTA TELECOM un commandement aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de 18.464,01 euros outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts acquis et les frais de procédure.
Par acte délivré le 20 février 2025, la société DELTA TELECOM a fait assigner monsieur [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de contester la mesure.
Le 25 avril 2025, Monsieur [E] a fait notifier un procès-verbal de saisie-attribution au CREDIT AGRICOLE pour la même créance. La mesure a été dénoncée le 29 avril 2025 à la société DELTA TELECOM qui a saisi le juge de l’exécution par exploit du 19 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
La société DELTA TELECOM, représentée par son conseil, soutient oralement les termes des conclusions déposées à l’audience.
Elle demande au juge de l’exécution au visa des articles L.113-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1347 et suivants du code civil de :
— à titre principal constater l’extinction des créances et dettes réciproques entre la société DELTA TELECOM et Monsieur [E], tels que figurant au titre des condamnations portées par la cour d’appel de Caen dans son arrêt du 12 décembre 2023, pour un montant de 18.464,01 euros et juger que la compensation légale s’est opérée à la date du 12 décembre 2023,
— à titre subsidiaire, ordonner la compensation des créances résultant des condamnations retenues par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 12 décembre 2023, pour un montant de 18.464,01 euros,
— ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente signifié le 12 février 2025,
— constater que la saisie-attribution opérée le 25 avril 2025 pour la somme de 18.464,01 euros en principal est sans fondement en raison de la compensation ordonnée,
— prononcer la nullité et ou l’a caducité de la saisie-attribution opérée le 25 avril 2025 et dénoncée le 29 avril 2025 avec toute conséquences de droit
— ordonner en toute hypothèse la mainlevée totale de la saisie-vente et de la saisie-attribution,
— constater que la société DELTA TELECOM s’est acquittée dès le 30 janvier 2024 du décompte transmis par le conseil de Monsieur [E] au titre de l’exécution de l’arrêt du 12 décembre 2023,
— constater que la somme de 3.000 euros représentant le montant de l’article 700 retenu par l’arrêt du 12 décembre 2023 n’a fait l’objet d’aucune demande préalable en paiement,
— dire et juger que la saisie-attribution engagée par Monsieur [K] [E] constitue une procédure d’exécution abusive, résultant d’un comportement déloyal lors de l’exécution d’une décision de justice, en conséquence,
— condamner Monsieur [K] [E] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— à titre infiniment, subsidiaire, ordonner le cantonnement de la saisie-attribution opérée à l’égard de la société DELTA TELECOM pour un montant de 3.000 euros en principal ,
— en tout état de cause, dire et juger que la société DELTA TELECOM n’est redevable que du montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de [K] [E],
— ordonner l’exécution provisoire de droit,
— condamner [K] [E] à verser à la société DELTA TECOM une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [K] [E] aux entiers des dépens dont distraction au profit de la SELARL David Noël, avocat.
Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, reprend les conclusions régulièrement déposées à la barre et demande au visa de l’article 367 du code de procédure civile et 1347 et suivants du code civil de le recevoir dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le dire bien fondé, débouter la société DELTA TELECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée et :
— à titre principal, juger que la société DELTA TELECOM ne pouvait opérer de plein droit la compensation des condamnations ordonnées par la cour d’appel de Caen, juger régulières les saisies diligentées en exécution des arrêts du 12 décembre 2023 et 04 juin 2024 de la cour d’appel de Caen,
— en tout état de cause, juger que la société DELTA TELECOM reste devoir à [K] [E] la somme totale de 18.464,01 euros conformément à l’arrêt du 12 décembre 2023,
— condamner la société DELTA TELECOM à lui verser les sommes de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, la société DELTA TELECOM rappelle que :
— suivant arrêt du 12 décembre 2023, la cour d’appel de Caen l’a condamnée à payer à Monsieur [K] [E] les sommes de 12.490 euros hors taxes au titre des travaux de réfection, 1.212, 47 euros au titre de frais divers, 2.529,60 euros au titre de la location d’un box pour entreposer le matériel professionnel, 16.000 euros au titre de son préjudice économique et dit que les sommes allouées hors taxes seront majorées de la TVA en vigueur au jour de l’arrêt ;
— que ce même arrêt a condamné Monsieur [K] [E] à payer à la société DELTA TECOM la somme de 18.464,01 euros au titre du solde des travaux non réglés, ordonné la compensation des créances de chaque partie, et condamné la société DELTA TELECOM à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que suivant courrier du 12 janvier 2024, Monsieur [E] a réclamé le paiement de la somme correspondant au montant des condamnations mises à la charge de la société DELTA TELECOM, déduction faite de la condamnation mise à la charge de Monsieur [E] ; que la société DELTA TELECOM a procédé au règlement de cette somme le 30 janvier 2024 ; que Monsieur [E] a par conséquent accepté la compensation ; que la compensation légale a pour effet l’extinction mutuelle des obligations à hauteur de la créance la plus faible, extinction qui s’opère de plein droit, dès que les conditions sont réunies, et dont les effets rétroagissent au jour où ses conditions se sont trouvées réunies ; que les mesures d’exécution ont un caractère abusif ;
— qu’en application de l’article L.512 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, et lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ;
— que Monsieur [E] ne pouvait ainsi procéder à des voies d’exécution pour la seule somme de 3000 euros correspondant aux frais irrépétibles de la procédure.
À titre subsidiaire elle fait valoir que le juge de l’exécution devra ordonner la compensation par application des articles 1348 et suivants du code civil.
En réplique, Monsieur [E] rappelle qu’en application de l’article 1347 du code civil, la compensation est définie comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et elle s’opère sous réserve d’être invoquée ; qu’elle n’est pas automatique et doit être invoquée pour produire ses effets ; que la compensation effectuée unilatéralement par la société DELTA TELECOM est irrégulière.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogé au 20 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande visant à voir prononcer la nullité et ou la caducité de la saisie-attribution opérée le 25 avril 2025 et dénoncée le 29 avril 2025 n’est motivée par aucun moyen et sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de répondre dans le dispositif de la décision aux demandes visant à voir « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Seules les demandes de validation, de mainlevée des mesures et de réparation des dommages causés par les mesures d’exécution seront appréciées dans leur bien-fondé, ainsi que les mesures accessoires.
Aux termes de l’article 1347 du code civil que la compensation s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies et il y a lieu de considérer que dès lors que l’un des deux obligés se prévaut de la compensation, les obligations se trouvent éteintes, aux conditions légales et sans autre formalité.
Il découle de la rédaction de cet article, distinct de l’article 1290 du code civil antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoyant une compensation automatique, que dans le cadre d’une instance, le juge ne peut relever la compensation d’office et qu’une partie doit l’invoquer.
En revanche, une partie peut invoquer la compensation hors de tout procès et n’est pas tenue, pour la voir d’opérer, de présenter cette demande en justice.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l’exception de compensation.
En l’espèce, si dans son arrêt du 04 juin 2024 la cour d’appel de Caen a retranché du dispositif de la décision du 12 décembre 2023 le paragraphe ordonnant la compensation des créances, c’est en considération du fait que cette compensation n’avait pas été invoquée par les parties.
N’est ainsi pas applicable à l’espèce la jurisprudence selon laquelle si la question de la compensation a été tranchée par une décision ayant autorité de chose jugée, il n’est pas possible de la soumettre au juge de l’exécution.
Il ressort des pièces communiquées que par courrier du 12 janvier 2024, Monsieur [E] a réclamé le paiement des sommes qui lui étaient dues par la société DELTA TELECOM, en déduisant lui-même le montant de la condamnation mise à sa charge. Il n’est pas contesté que la société DELTA TELECOM a procédé au règlement de cette somme, correspondant au restant dû après compensation sur le principal, le 30 janvier 2024.
Il y a lieu de considérer que la compensation a ainsi été invoquée par Monsieur [E] lui-même, aucune formalité n’étant exigée comme il a été rappelé plus haut. Les créances des parties se sont trouvées éteintes à cette date, à due concurrence, avec effet rétroactif au jour de l’arrêt ayant fixé la créance de Monsieur [E], soit à compter du 12 décembre 2023.
Seule restait due la somme correspondant aux frais irrépétibles, soit 3.000 euros, laquelle n’a pas été prise en compte par Monsieur [E] dans le courrier adressé à la société DELTA TELECOM, et n’a pas été spontanément réglée par cette dernière.
S’il est constant qu’une mesure d’exécution forcée ne peut être annulée ni levée au seul motif que la créance mentionnée dans l’acte n’est pas due dans sa totalité, et s’il n’est pas non plus exigé du créancier qu’il procède à une tentative amiable de recouvrement de sa créance avant de procéder à une mesure d’exécution forcée, les circonstances de l’espèce, soit, d’une part, l’invocation de la compensation par Monsieur [E] lui-même dans son courrier du 12 janvier 2024, d’autre part le paiement immédiat du solde de la dette par la société DELTA TELECOM, permettent de considérer que la mesure d’exécution forcée est abusive, quand bien même la somme de 3.000 euros, au demeurant non réclamée, restait due.
Il y a lieu de faire application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et d’ordonner la mainlevée des mesures litigieuses.
Les frais de procédure resteront par conséquent à la charge de Monsieur [E].
Aucun préjudice n’étant établi, la demande de dommages et intérêts de la société DELTA TELECOM sera rejetée.
Il sera enfin rappelé que si la mainlevée a été ordonnée au motif que les mesures ont été tenues pour abusives, la société DELTA TELECOM reste devoir la somme de 3.000 euros, et Monsieur [E] pourrait légitimement la contraindre à exécuter ses obligations, à défaut de paiement spontané de sa part dans les meilleurs délais.
Monsieur [E] sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par décision rendue publiquement par mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoirement, et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente signifié le 12 février 2025 et de la saisie-attribution opérée le 25 avril 2025 et dénoncée le 29 avril 2025 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Condamne [K] [E] aux dépens ;
Condamne [K] [E] à payer à la société DELTA TELECOM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT NOVEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
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