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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 mars 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2025
GROSSE :
Le 07 mai 2025
à Me DELESTRADE Béatrice
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56UM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
né le 16 Juin 1928 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T], [I] [Y]
née le 12 Novembre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [F], [V] [Y]
né le 18 Mai 1954 à [Localité 6] (GUINEE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 22 février 2023, Monsieur [N] [B] a consenti à Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y], un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2].
Le montant du loyer mensuel a été initialement fixé à 1.100 euros.
Alléguant des impayés de loyers et de charges, Monsieur [N] [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 novembre 2024 à Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] pour la somme principale de 10.972,11 euros.
La situation d’impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 14 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2025, dénoncé le même jour par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [N] [B] a fait assigner Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, faute du paiement des causes du commandement de payer dans le délai légal et constater la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y], ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle que les locataires requis seront tenus solidairement de payer à titre provisionnel, jusqu’à libération effective des lieux, au montant du dernier loyer échu et de la provision sur charges, soit 1.167 euros par mois outre révision applicable pour mémoire,
— Condamner solidairement par provision Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] au paiement de la somme de 12.773,46 euros au titre de la dette locative, comptes arrêtés au 16 janvier 2025 augmenté des intérêts de retard conventionnels, somme à parfaire pour mémoire,
— Condamner solidairement par provision Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du dernier loyer échu et des charges, soit 1.167 euros par mois et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués, révisable aux conditions du bail,
— Condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
Monsieur [N] [B], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 15.139,62 euros.
Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y], cités par acte remis à étude n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Monsieur [N] [B] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) des Bouches-du-Rhône le 14 novembre 2024.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
II. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat de bail d’habitation prévoit en son article VII, une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 7 novembre 2024 pour un arriéré locatif de 10.972,11 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est dans le principe acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 7 janvier 2025.
Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif actualisé et arrêté au 24 mars 2025 que Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] restent devoir la somme de 14.653,71 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2025 inclus et déduction faite du solde débiteur de 15.139,62 euros, des frais d’avis d’échéance, de relance, de remise de dossier et de procédure inclus au décompte pour la somme totale de 485,91 euros (0,70*6 + 60 + 206,95 + 75 + 7,54 + 132,22), frais non justifiés concernant les frais d’avis d’échéance et de relance et frais devant figurer au poste des dépens pour les frais de procédure.
Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] non comparants, n’élèvent de fait aucune contestation.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 14.653,71 euros à titre provisionnel arrêtée au 24 mars 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer charges comprises à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il sera donc dû à ce titre la somme provisionnelle de 1.167 euros à compter du 8 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés au bailleur.
L’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation.
Sur les délais de paiement et la suspension du jeu de la cause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] n’ont pas comparu et ne demandent donc pas de délais de paiement ni la suspension du jeu de la clause résolutoire que le bailleur ne sollicite pas davantage.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [B] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] seront condamnés pour moitié chacun.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS Monsieur [N] [B] recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation liant les parties et concernant le bien situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 7 janvier 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation liant les parties concernant le bien situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours, Monsieur [N] [B] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés à locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] à payer à titre provisionnel à Monsieur [N] [B] la somme de quatorze mille six-cent cinquante-trois euros et soixante et onze cts (14.653,71 euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 24 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] à payer à titre provisionnel à Monsieur [N] [B] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de mille cent soixante-sept euros (1.167 euros) à compter du 8 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de deux cents euros (200 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de deux cents euros (200 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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