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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 17 nov. 2025, n° 24/09763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/09763 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 24/09763 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKB3
N° minute : 25/
du 17 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Khadim THIAM
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTINET, Greffier, lors des débats,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z], [K], [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (CÔTE-D’IVOIRE)
[Adresse 2],
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [J], [D], [L], [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (CÔTE-D’IVOIRE),
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 11] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z], [K], [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (CÔTE-D’IVOIRE)
Et,
Monsieur [J], [D], [L], [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (CÔTE-D’IVOIRE),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), le 31 octobre 2019, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 21 janvier 2020,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 14 novembre 2024,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord :
— Du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 17], d’hiver et de printemps,
— Le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
— La moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la seconde moitié,
— La moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1re et 3e quinzaines les années paires, 2e et 4e quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
— Avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit l’enfant chez l’autre parent,
Dit que chacun des parents conservera les frais liés à l’enfant pendant sa semaine d’accueil,
Dit que les frais scolaires, les frais extrascolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge ainsi que les frais exceptionnels (notamment colonies, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié à compter de la présente décision et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/09763 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKB3
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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