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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. construction, 14 nov. 2024, n° 24/30712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/30712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTPELLIER
N° RG 24/30712 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5VM
Date : 14 Novembre 2024
EXPERT : [N] [B]
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT PAR RPVA
1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
Minute : 24/00714
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
rendue le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, prorogée à ce jour par Emilie DEBASC, Vice-Présidente, assistée de Danièle KINOO, Greffier,
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [E] [K] [X]
née le 13 Octobre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [W]
né le 06 Janvier 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. APCC (RCS 797 765 344)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, M. [O] [W] et Mme [E] [K] [X] ont fait assigner la SARL APCC devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il condamne la défenderesse à lui communiquer sa police d’assurance décennale dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Au soutien de leur demande, M. [O] [W] et Mme [E] [K] [X] exposent avoir fait réaliser des travaux de terrassement avec réalisation d’une plage autour de la piscine de leur maison à usage d’habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 5], par la société APCC, entre juillet et août 2023. Ils expliquent avoir constaté, en mars 2024 un affaissement de la première rangée de dalles ainsi que le déplacement des plots de la plage et avoir tenté de trouver un accord amiable avec la société APCC, en vain. Ils précisent que l’expert mandaté par la protection juridique a conclu que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination du fait du désaffleurement évolutif.
A l’audience du 19 septembre 2024, M. [O] [W] et Mme [E] [K] [X] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La société APCC bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de ce texte qu’une mesure d’instruction, ordonnée sur son fondement, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime à sa demande d’expertise, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et il doit pour cela produire des éléments rendant crédibles ses allégations.
Dans le cas d’espèce, M. [O] [W] et Mme [E] [K] [X] produisent, à l’appui de leur demande, un acte notarié de vente, un rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert du 25 avril 2024 et une facture de la société APCC, desquels il ressort que la plage de piscine réalisée par la société APCC est susceptible d’être affectée de désordres et malfaçons qui pourraient engager sa responsabilité. Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime à leur demande, à laquelle il sera fait droit dans les conditions énoncées au dispositif.
Monsieur [O] [W] et Madame [E] [K] [X] justifient par ailleurs d’un intérêt légitime, sur le fondement des articles 10 et 11 du Code de procédure civile, à disposer de l’attestation d’assurance décennale de la société APCC, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, de sorte que la garantie de son assureur pourrait être mise en jeu ; il convient de faire droit à la demande de communication de pièces formulée à l’encontre de cette dernière, et ce dans les conditions énoncées au dispositif, une astreinte devant être prononcée pour s’assurer de l’effectivité de la décision.
Compte tenu de la solution apportée, chacune des parties supportera la charge des dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [B] [N], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux;
— établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure) ;
— fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux ; à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir ;
— déterminer l’existence des désordres invoqués malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures éventuelles et les documents auxquels ces écritures se réfèrent ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé…) ;
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception ;
— en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, et en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre :
— s’il était apparent au jour de la réception : oui ou non ;
— s’il a fait l’objet d’une réserve : oui ou non ;
— si, à son avis, il rend l’ouvrage impropre à sa destination : oui ou non ;
— les parts de responsabilité proposées ;
— le coût des réparations ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et ce, avant le 18 août 2025.
Disons que l’expertise aura lieu, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, aux frais avancés de M. [O] [W] et Mme [E] [K] [X] qui consigneront avant le 17 janvier 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 € ) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Condamnons la SARL APCC à communiquer à M. [O] [W] et Mme [E] [K] [X] son attestation d’assurance responsabilité décennale, ou, le cas échéant, à l’informer par lettre recommandée avec accusé de réception de l’absence de souscription d’une telle assurance ;
Disons qu’à défaut d’exécution de l’une ou l’autre de ces obligations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, la SARL APCC sera tenue de payer à M. [O] [W] et Mme [E] [K] [X] une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ou de prononcer une nouvelle astreinte ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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