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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 oct. 2024, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJM
du 18 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [M] [J]
c/ S.C.P. CHOPARD [Localité 6], S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE SAS
Grosse délivrée
à Me SPANO
Expédition délivrée
à Me PELLEGRIN
à Me BAILET
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Octobre,
Nous, Florence DIVAN, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au service des référés du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [M] [K] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CHOPARD [Localité 6] SCP
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 15 septembre 2023, Madame [M] [J] a commandé un véhicule PEUGEOT 208 neuf auprès de la société CHOPARD [Localité 6] SCP (ci-après désignée société CHOPARD), pour un prix de 26 391,36 euros.
Suite au constat de désordres sur le véhicule, une expertise amiable contradictoire entre Madame [M] [J], la société CHOPARD et la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, en tant que constructeur du véhicule, a été organisée par la société CFDP, assureur de la demanderesse.
Aux termes de son rapport remis le 5 février 2024, Monsieur [O] [I], expert automobile, a constaté des traces de réparation diverses sur l’ensemble de la carrosserie.
Par courriel en date du 22 février 2024, Madame [M] [J] a adressé à la société CHOPARD et à la société STELLANTIS & YOU FRANCE une mise en demeure aux fins de prise en charge du devis établi par un carrossier et de prise en compte d’un préjudice de dépréciation de 15%, ainsi que de son préjudice de jouissance. Elle a également sollicité le remboursement des frais de relevé de géométrie et des frais annexes dits « ROOLE ».
La société STELLANTIS & YOU FRANCE n’a pas répondu à cette mise en demeure et la société CHOPARD a refusé les demandes de Madame [M] [J], par courrier du 24 avril 2024.
Par acte en date du 10 mai 2024, Madame [M] [J] a assigné en référé devant Madame le Président du tribunal judiciaire de Nice la société CHOPARD et la société STELLANTIS & YOU FRANCE aux fins d’obtenir le versement d’une somme provisionnelle de la part de la société CHOPARD et de la société STELLANTIS & YOU FRANCE.
Dans ses conclusions en réplique déposées à l’audience du 12 septembre 2024, Madame [M] [J] sollicite :
La condamnation solidaire de la société CHOPARD et de la société STELLANTIS & YOU FRANCE à lui verser la somme provisionnelle de 22 082.55 euros ; La condamnation solidaire de la société CHOPARD et de la société STELLANTIS & YOU FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le débouté des sociétés CHOPARD et STELLANTIS & YOU FRANCE de l’ensemble de leurs demandes.
Madame [J] fait valoir qu’il est incontestable que son véhicule, acheté neuf, a fait l’objet de réparations avant sa livraison et que, dans ces conditions, la société CHOPARD, en tant que vendeur, et la société STELLANTIS, en qualité de constructeur, doivent réparer son préjudice.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, la société CHOPARD sollicite :
A titre principal :
Le débouté de Madame [M] [J] de l’intégralité de ses prétentions ; La condamnation de Madame [M] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire :
La condamnation de la société STELLANTIS & YOU FRANCE à la relever et garantir de toutes causes et condamnations prononcées à son encontre ; La condamnation de la société STELLANTIS & YOU FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la preuve de l’existence des désordres à la livraison n’est pas rapportée, pas plus que la preuve de l’existence d’un vice caché. Elle ajoute à cet égard que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher le débat des responsabilités encourues. Subsidiairement, elle indique que la société STELLANTIS YOU & FRANCE, constructeur du véhicule, doit être appelée en garantie de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2024, la société STELLANTIS & YOU FRANCE sollicite :
Le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [M] [J] et de la société CHOPARD à son encontre ; La condamnation de la partie succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La réserve des dépens.
La société STELLANTIS & YOU FRANCE fait valoir qu’elle n’est pas le constructeur automobile, se contentant de commercialiser, en France, les marques du groupe STELLANTIS.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [M] [J] produit le bon de commande d’un véhicule neuf de marque Peugeot pour un montant de 26 391.36 euros ainsi que la facture délivrée par la société CHOPARD le 18 décembre 2023. Elle produit également un courrier de la société CHOPARD aux termes duquel cette dernière reconnaît que la demanderesse a constaté dès le jour de la livraison la présence de mastic dans le coffre et a redéposé le véhicule à la concession le lendemain. Enfin, elle produit un courriel du 19 décembre 2023, soit deux jours après la livraison, rédigé par [L] [C], responsable du groupe véhicule neuf du groupe CHOPARD. Aux termes de ce courriel, [L] [C] confirme qu’après expertise du service carrosserie, « le véhicule en objet a bien subi une intervention carrosserie avant réception ». Il ajoute « seul problème cela a été très mal fait et donc fait apparaître beaucoup de malfaçons non perceptibles lors du déchargement. ». Dans ces conditions, la société CHOPARD ne saurait prétendre qu’elle n’a été informée des désordres que le 22 janvier 2024, soit 35 jours après la livraison, et que les désordres ont pu être commis dans l’intervalle.
Les constatations de [M] [J] et du service carrosserie de la société CHOPARD sont corroborées par l’expertise amiable réalisée par [O] [I], qui conclut que « le véhicule livré comme neuf présente des traces de réparation diverses sur l’ensemble de la carrosserie (sous toute réserve de démontage) », « présents au moment de la vente », et par un devis de réparation de la SARL CARROSSERIE BLANGERO pour un montant de 10 670.35 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’existence d’une obligation de la part de la société CHOPARD envers Madame [M] [J] n’est pas sérieusement contestable.
Madame [M] [J] justifie du montant de réparations à effectuer sur son véhicule à hauteur de 10 670.35 euros. En revanche, elle ne justifie pas en quoi les frais de relevé de géométrie et les frais annexes doivent être mis à la charge de la société CHOPARD. S’agissant du préjudice de dépréciation, cette dernière n’est pas suffisamment déterminée à ce stade. Quant au préjudice de jouissance allégué, il n’est justifié par aucune pièce. Enfin, le préjudice moral sera évalué à hauteur de 200 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société CHOPARD à verser à Madame [M] [J] une somme provisionnelle de 10 870, 35 euros.
S’agissant des demandes à l’encontre de la société STELLANTIS & YOU FRANCE, il existe une contestation sérieuse s’agissant de sa qualité ou non de constructeur.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé à l’égard de la société STELLANTIS & YOU FRANCE.
Sur les demandes accessoires :
La société CHOPARD, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, déterminée en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de chacune des parties.
Les sociétés CHOPARD et STELLANTIS seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHOPARD sera condamnée à verser la somme de 800 euros à Madame [M] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [J] sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société STELLANTIS & YOU FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS CHOPARD [Localité 6] SCP à payer à [M] [K] épouse [J] la somme provisionnelle de dix mille six cent soixante-dix euros et trente-cinq centimes (10 670.35 euros) au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNONS la SAS CHOPARD [Localité 6] SCP à verser à [M] [K] épouse [J] la somme provisionnelle de deux cents euros (200 euros) au titre de son préjudice moral ;
REJETONS le surplus des demandes indemnitaires provisionnelles de [M] [K] épouse [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes à l’égard de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE ;
En conséquence,
REJETONS les demandes de la SAS CHOPARD [Localité 6] SCP et de [M] [K] épouse [J] formées à l’encontre de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE ;
CONDAMNONS la SAS CHOPARD [Localité 6] SCP aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS CHOPARD [Localité 6] SCP à verser à [M] [K] épouse [J] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SAS CHOPARD [Localité 6] SCP formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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