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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2FJ
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
29 Boulevard de Roosevelt
CS 20606
02323 SAINT QUENTIN CEDEX
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 26 avril 2024, la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN (CSC), représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne, prise en sa séance du 5 mars 2024, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 13 avril 2023, de l’accident du travail de son salarié M. [H] [Y] [G], indiqué comme survenu le 25 mars 2023.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, la SAS CSC, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 4 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [Y] [G] au titre de son accident du travail susvisé à compter du 6 juillet 2023, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
De son côté, la CPAM de l’Aisne, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 12 novembre 2024, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de déclarer opposables à la société CSC les soins et arrêts prescrits dans le cadre de l’accident du travail du 25 mars 2023 au 22 novembre 2023 et de la débouter des fins de son recours.
Motivation
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’absence d’arrêt de travail initial, il appartient à l’organisme qui se prévaut du bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, selon la déclaration d’arrêt de travail renseignée par l’employeur le 29 mars 2023, M. [Y] [G] déclare avoir, le 25 mars 2023, ressenti un craquement dans le bas du dos en soulevant un bastaing.
La victime a été reconnue atteinte, aux termes du certificat médical initial du 25 mars 2023, d’une douleur lombaire survenue au travail.
Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 29 mars 2023.
Le 13 avril 2023, cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, laquelle n’est pas contestée par la société.
A la suite, la caisse a imputé 347 jours d’indemnités journalières sur le compte employeur de la société CSC.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse n’a versé aux débats ni l’attestation de paiement des indemnités journalières, ni les arrêts de travail de prolongation, ni un avis médical du médecin conseil de nature à justifier de la continuité des soins et symptômes et du lien de causalité entre le sinistre déclaré et les 347 jours d’arrêts de travail imputés.
De son côté, l’employeur verse aux débats le bulletin de salaire de son salarié du mois de juillet 2023 établissant que M. [Y] [G] a repris son poste les jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2023 et a ensuite été en arrêt maladie ordinaire du 8 juillet au 14 juillet 2023.
Le bulletin de salaire du mois d’août 2023, également produit, atteste que le salarié a bénéficié de congés payés du lundi 17 juillet au samedi 19 août 2023. Il est revenu à son poste du lundi 21 août au vendredi 25 août 2023.
En raison de la rupture dans la prescription des arrêts, la société CSC est bien fondée à solliciter l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 6 juillet 2023.
La CPAM de l’Aisne, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN (CSC) les arrêts de travail prescrits à M. [H] [Y] [G] à la suite de l’accident du travail du 25 mars 2023, à compter du 6 juillet 2023 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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