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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00456 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3H6
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
M. [D] [R] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [O] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GENIUS [Localité 7], immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le n° 808 532 675, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 07 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO et Maître JAY délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur [D] [R] [B] et Madame [I] [O] épouse [B], a fait assigner LA SARL GENIUS [Localité 7] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
ORDONNER une expertise judiciaire,DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :Convoquer les parties et leurs conseils,Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule litigieux de la marque Peugeot, modèle 2008, immatricule [Immatriculation 8], appartenant à Monsieur [B] [D] [R],Procéder à l’examen dudit véhicule,D’écrire les désordres affectant le véhicule et situer leur date d’apparition,Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,Préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport,Fournir tous éléments techniques ct de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis,Plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à la solution du litige,S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs dc mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,Etablir un rapport d’expertise définitif qui sera adresse au greffe, aux parties et à leurs conseils,FIXER la provision at consigner au greffe, at titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,CONDAMNER la SARL GENIUS [Localité 7] at verser à Monsieur [B] [D] [R] et Madame [O] [I] épouse [B] une somme d’un montant de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SARL GENIUS [Localité 7] aux entiers dépens.
En défense, dans ses écritures communiquées par voie de RPVA le 4 octobre 2023 la SARL GENIUS [Localité 7] demande au juge des référés de bien vouloir :
DONNER ACTE à la SARL GENIUS [Localité 7] de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’expertise soit ordonnée, mais sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formulées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de responsabilité, DEBOUTER Madame [G] [U] épouse [L] et Monsieur [D] [R] [B] de toute demande plus ample ou contraire, RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 28 novembre 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] ont fait l’acquisition en date du 2 mai 2019 d’un véhicule de la marque Peugeot, modèle 2008, immatricule [Immatriculation 8], mis en circulation le 27 février 2015, qu’ils ont remis au garage GENIUS le 27 juin 2022 afin d’effectuer une révision et une réparation.
Le véhicule serait en panne depuis.
Il ressort notamment des pièces versées au dossier que les échanges intervenus entre les assureurs, qui ont fait expertiser le véhicule litigieux, en l’absence d’éléments chiffrés, n’ont pas permis d’éteindre le litige.
En conséquence, il convient de considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile et peuvent prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à les éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d’un expert en automobile dont la mission sera fixée par le présent dispositif.
La consignation des honoraires de l’expert demeurera à la charge des demandeurs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient à ce stade de la procédure de réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise.
COMMETTONS pour y procéder :
M. [T] [Z] [W],
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de la marque Peugeot, modèle 2008, immatricule [Immatriculation 8],Convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires,Entendre tous sachants s’il y a lieu,Procéder à l’examen dudit véhicule,D’écrire les désordres affectant le véhicule et situer leur date d’apparition,Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,Préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport,Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et l’intégralité des préjudices subis, tant sur le fondement des vices cachés que sur l’obligation de résultat et le devoir de conseil du garagiste, en ce compris notamment les frais de location d’un véhicule de catégorie identique, les frais d’assurance, les préjudices d’immobilisation et de jouissance, ainsi que tous les préjudices annexes, notamment financier, notamment au titre de la dégradation en raison de l’immobilisation du véhicule,Expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou à l’occasion d’une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt du rapport, pour informer les parties sur l’état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci.
DISONS que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint Denis avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert.
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant.
DISONS que Monsieur [D] [R] [B] et Madame [I] [O] épouse [B] devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 13 février 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire.
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
RESERVONS les frais irrépétibles ainsi que les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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