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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 20 déc. 2024, n° 22/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21056000125
JUGEMENT DU : 20 décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00282 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTPB
AFFAIRE : [C] [T] C/ [F] [H]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civild du tribunal judiciaire de Créteil du 20 décembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR À L’ACTION CIVILE
Monsieur [C] [T]
demeurant 125 rue de Stalingrad
93000 BOBIGNY
non comparant, représenté par Me Aurélie TANCELIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 17
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H]
demeurant 78 rue du général Leclerc
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
non comparant, représenté par Me Melody BLANC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 597
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE L’ESSONNE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement prononcé le 16 mars 2022, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [F] [H] coupable de faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 8 novembre 2016 au Kremlin-Bicêtre sur la personne de Monsieur [C] [T].
Sur l’action civile, le tribunal a reçu Monsieur [T] en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [H] civilement responsable du préjudice qu’il a subi, ordonné une expertise médicale de la victime et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Le Docteur [S] [R], chargée de l’expertise, a examiné la victime le 18 janvier 2023 et a déposé son rapport définitif.
Par conclusions datées du 11 septembre 2024, la CPAM de l’Essonne demande au tribunal de :
condamner Monsieur [H] à lui payer à titre définitif : 2.009,11 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, 669,70 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, 335 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,lui donner acte des réserves qu’elle formule en ce qui concerne les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 22 novembre 2024, Monsieur [T], représenté par son conseil, s’en référant à ses conclusions, sollicite les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1.350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4.000 euros au titre des souffrances endurées,2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,4.740 au titre du déficit fonctionnel permanent,2.600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, les dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais d’huissier.
En défense, Monsieur [H], représenté par son conseil, s’en référant à ses conclusions, demande au tribunal de :
à titre principal, avant dire droit et si le tribunal l’estime nécessaire :
ordonner une contre-expertise afin que soit statué sur l’imputabilité directe et certaine des blessures notamment au niveau des yeux ou solliciter de l’expert qu’une réponse soit apportée afin de savoir si les blessures décrites par Monsieur [T] sont la conséquence directe et certaine des faits pour lesquels Monsieur [H] a été condamné,
à titre subsidiaire, si le tribunal n’estimait pas nécessaire d’ordonner une contre-expertise :
à titre principal, concernant Monsieur [T] :
fixer à la somme de 375 euros l’indemnisation du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire, fixer à la somme de 1.800 euros l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances endurées ou, en tout état de cause, réduire ce dernier à de plus justes proportions, fixer à la somme de 500 euros l’indemnisation du préjudice au titre du préjudice esthétique temporaire ou, en tout état de cause, réduire ce dernier à de plus justes proportions, rejeter la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, faire droit à la demande au titre des dépens,réduire à de plus justes proportions les demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
à titre subsidiaire, concernant Monsieur [T] :
fixer à la somme de 1.012,50 euros l’indemnisation du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire, fixer à la somme de 1.800 euros l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances endurées ou, en tout état de cause, réduire ce dernier à de plus justes proportions, fixer à la somme de 500 euros l’indemnisation du préjudice au titre du préjudice esthétique temporaire ou, en tout état de cause, réduire ce dernier à de plus justes proportions, réduire à de plus justes proportions la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, faire droit à la demande au titre des dépens,réduire à de plus justes proportions les demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
concernant la CPAM :
rejeter sa demande d’indemnisation faute de justificatif en ce qui concerne les dépenses de santé hors hospitalisation et faute de lien direct et certain avec les faits fondant la condamnation de Monsieur [H] pour les dépenses concernant l’hospitalisation, rejeter sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale faute de justificatif,
La CPAM de l’Essonne n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [T]
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 16 mars 2022 que Monsieur [T] a été victime de faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par Monsieur [H].
La responsabilité de Monsieur [H] et le droit à indemnisation sont donc acquis.
Sur la demande de contre-expertise
Monsieur [H] fait valoir qu’aucun des certificats médicaux réalisé dans le temps voisin des faits ne fait état de douleurs, de rougeurs ou d’autres blessures au niveau des yeux et que seules les blessures au niveau des muqueuses labiales ont été constatées. Il estime qu’aucun lien de causalité entre la vision floue au niveau de l’œil gauche de Monsieur [T] et les faits de la procédure ne peut être établi. Il expose que l’expert ne se prononce pas sur l’imputabilité.
Cependant, il sera remarqué que l’expert a rappelé les antécédents de la victime, a répondu au dire adressé par le conseil de Monsieur [H] et a précisé que les évaluations des différents préjudices tenaient compte des blessures décrites dans les documents médicaux initiaux, au niveau des muqueuses labiales et sur le plan psychologique.
De plus, contrairement à ce qu’affirme le défendeur, les faits pour lesquels il a été condamné ne se résument pas à un coup de tête au niveau de la lèvre. En effet, il a été déclaré coupable d’avoir volontairement exercé des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de quatre jours sur Monsieur [T] « en l’espèce en l’agrippant par la gorge, en lui portant un coup de tête au niveau de la lèvre et plusieurs coups de pieds et de poing notamment au niveau du visage » avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un tournevis.
Les moyens invoqués par Monsieur [H] seront donc écartés et l’ensemble des blessures au visage retenues par l’expert seront considérées comme imputables aux faits.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.
En l’espèce, les conclusions de l’expert constituent une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur [T].
Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 48 ans au moment des faits et de 49 ans à la date de la consolidation, le 8 juillet 2017.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale, etc.).
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
DFTP à 50% du 8 novembre 2016 au 8 décembre 2016, soit pendant 30 jours,DFTP à 25% du 8 décembre 2016 au 9 janvier 2017, soit pendant 32 jours,DFTP à 10% du 10 janvier 2017 au 8 juillet 2017, soit pendant 179 jours,
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 26 euros par jour, conformément à la demande, compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [T], soit un déficit fonctionnel temporaire de huit mois, ainsi que de l’importance de ses lésions initiales.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTP à 50% : 26 euros x 30 jours x 0,50 = 390 euros,DFTP à 25% : 26 euros x 32 jours x 0,25 = 208 euros,DFTP à 10% : 26 euros x 179 jours x 0,10 = 465,40 euros.Soit un total de 1.063,40 euros.
Par conséquent, la somme de 1.063,40 euros sera allouée à la partie civile au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2/7.
En outre, la partie civile verse aux débats une attestation du 30 janvier 2017 de Madame [N], psychologue clinicienne, qui atteste prendre en charge sur le plan psychologique Monsieur [T] suite à l’agression physique qu’il a subi de la part d’un de ses collègues. La psychologue indique que Monsieur [T] décrit un vécu de peur de se retrouver face à son collègue, qu’il décrit comme violent et imprévisible. La psychologue relève également qu’il décrit des symptômes anxio-dépressifs (peur, tristesse, vécu d’injustice, rumination sur le déroulé de l’agression, cauchemars…) et qu’il rumine les mêmes questionnements sur l’incompréhension de l’attitude de son collègue et les difficultés à faire face à de futures agressions.
La parte civile produit également des justificatifs de consultation avec un psychiatre à raison d’une fois par semaine entre le 18 mars 2017 et le 17 juin 2017.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la partie civile et de lui allouer la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à hauteur de 1/7.
Le certificat médical initial du 8 novembre 2016 mentionne trois dermabrasions de la muqueuse labiale haute et une lésion assez profonde de la muqueuse labiale haute.
En conséquence, la somme de 500 euros sera allouée à la partie civile au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 3% en raison des doléances alléguées sur le plan psychologique.
Monsieur [T] ayant 49 ans au moment de la consolidation, le prix du point peut être fixé à 1.580 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 1.580 euros x 3 = 4.740 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la partie civile et de lui allouer la somme de 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
II – SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
Sur les débours de la CPAM
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
En l’espèce, la CPAM verse aux débats sa créance :
Frais médicaux : 550,24 euros, Frais pharmaceutiques : 36,05 euros, Frais d’hospitalisation : 1.422,82 euros, Soit un total de 2.009,11 euros.
Comme indiqué ci-avant, les faits pour lesquels Monsieur [H] a été condamné ne se résument pas à un coup de tête au niveau de la lèvre et l’ensemble des blessures décrites par l’expert doivent être considérées comme imputables aux faits.
Par conséquent, la somme de 2.009,11 euros sera allouée à la CPAM de l’Essonne au titre de ses débours définitifs.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, la signification des conclusions n’étant pas communiquée.
Sur l’indemnité forfaitaire
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [H] sera condamné à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 669,70 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais d’expertise
En vertu de l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Les frais d’expertise doivent alors être mis à la charge du condamné.
Dès lors, Monsieur [H] sera condamné à payer à Monsieur [T] les frais d’expertise.
Sur les dépens
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
A l’exception des frais d’expertise, les dépens seront donc à la charge de l’État.
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle a exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale. Monsieur [F] [H] sera donc condamné à rembourser à Monsieur [C] [T] les frais de citation qu’il a exposés.
Sur l’article 475-1
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient de condamner Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais non payés par l’État et exposés par celui-ci pour faire valoir ses droits en justice et dont l’évaluation tient compte et de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ainsi que la durée de la procédure.
Il convient également de condamner Monsieur [F] [H] à payer la CPAM de l’Essonne, qui n’a pas pris d’avocat, la somme de 100 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort,
par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [C] [T] et Monsieur [F] [H], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de l’Essonne,
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande de contre-expertise,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [C] [T] les sommes suivantes :
1.063,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4.000 euros au titre des souffrances endurées,500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne les sommes suivantes :
2.009,11 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,669,70 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
DONNE acte à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne des réserves qu’elle formule en ce qui concerne les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à rembourser à Monsieur [C] [T] les frais de citation qu’il a exposés, sur justificatifs,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [C] [T] les frais d’expertise,
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 20 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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