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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBPV
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demanderesse :
Madame [U] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
Défenderesse :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] ([4]) de [Localité 9]-Atlantique a notifié le 21 septembre 2023 à Madame [U] [B] un indu d’un montant de 4152,13 euros au titre des prestations familiales versées pour son fils [M] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023 ,sa situation professionnelle depuis le 4 janvier 2022 ne permettant plus le versement des prestations familiales en sa faveur.
Madame [B] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 21 février 2024.
Madame [B] a saisi le 13 mai 2024 le Pôle social.
Les parties ont convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Madame [B] ne conteste pas la réglementation appliquée par la [4] mais le fait que le trop perçu est venu à la suite d’une démarche qu’elle avait faite auprès d’une assistante sociale et qu’elle est de bonne foi, ayant pensé que son fils se trouvait dans la même situation que ses frères et sœurs ayant poursuivi des études alors qu’il était apprenti.
Elle demande l’effacement de la dette en totalité ou partiellement en invoquant ses difficultés financières et ses 3 enfants encore à charge dont un fils handicapé.
La [6] demande au tribunal de débouter Madame [B] de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 4152,13 euros au titre de la restitution de l’indu ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Madame [B] ne conteste plus le fait qu’elle ne pouvait continuer à percevoir les prestations familiales pour son fils [M] à compter du mois de janvier 2022, celui- ci n’étant plus considéré comme étant à sa charge au regard de la réglementation sur les prestations familiales car percevant un salaire mensuel supérieur à 55 % du SMIC depuis janvier 2022.
La [4] lui a bien versé à tort les prestations familiales alors qu’elle n’en remplissait plus les conditions et l’existence de l’indu n’est d’ailleurs plus contesté par Madame [B].
Il y a lieu dans ces conditions de la condamner à rembourser à la Caisse la somme de 4152,13 euros au titre de cet indu.
Madame [B] invoque sa bonne foi mais ne produit aucun élément à l’appui de sa demande de remise de la dette, notamment sur le plan financier.
Dans ces conditions sa demande ne peut qu’être rejetée .
Madame [B] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse ses frais irrépétibles .Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [U] à verser à la [6] la somme de 4152,13 euros au titre de la restitution de l’indu de prestations familiales;
REJETE la demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER ,Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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