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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 22/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, CAISSE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [H] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00270 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IAWW
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [H] [D] [E]
54 Bis Route de Tinchebray
14110 CONDÉ SUR NOIREAU
Comparant en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [Y] [X] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [H] [D] [E]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête adressée par LRAR le 20 juin 2022, M. [H] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 26 avril 2022 par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, confirmant le refus initial de la caisse, daté du 30 novembre 2021, de prendre en charge la maladie professionnelle du 15 octobre 2020 (date de la première constatation médicale), déclarée le 22 avril 2021, suivant le certificat médical initial, établi le 3 avril 2021, par le Docteur [V], pneumologue, faisant état d’un T 30 C carcinome pulmonaire chez un patient déjà reconnu pour des plaques pleurales.
Auparavant, la caisse avait saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, s’agissant d’une maladie inscrite dans un tableau mais dont certaines conditions ne sont pas remplies (en l’espèce, une durée d’exposition insuffisante).
Le 24 novembre 2021, le CRRMP de Normandie avait rendu un avis négatif de prise en charge retenant que : « la pathologie déclarée est une dégénérescence maligne bronchopulmonaire. Le CRRMP est interrogé pour une durée d’exposition insuffisante. Son activité de maçon exercée entre 1975 et 1983 a pu l’exposer aux poussières d’amiante sans que le comité ne soit en mesure d’établir au vu des éléments transmis, un niveau d’exposition cumulée suffisamment caractérisé pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ». Pour ces raisons, le comité n’a pas reconnu le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par jugement en date du 13 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer et saisi le CRRMP de la région Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie de M. [H] [D] [E] du 15 octobre 2020.
Le CRRMP de la région Bretagne a rendu le 2 février 2024 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [D] [E], le comité établissant une relation directe entre la maladie de l’intéressé et son activité professionnelle.
A l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, M. [D] [E] a sollicité l’homologation de l’avis favorable du second CRRMP avec toutes conséquences de droit.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, s’en est rapportée à la sagesse du tribunal.
Motivation
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis du 2 février 2024, le CRRMP de la région Bretagne constate que :
il s’agit d’un homme de 66 ans à la date de la constatation médicale, ayant exercé la profession de maçon. La durée observée est de 4 ans et 6 mois au lieu de la durée requise dans le tableau de 5 ans (soit 6 mois manquants). Le début d’exposition est au 1er décembre 1975. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité observe qu’il existe une pathologie pleurale bénigne de l’amiante reconnue en MP. Par ailleurs, le comité considère que l’exposition au risque est suffisante en terme de durée cumulée pour expliquer l’apparition de la pathologie observée.
Pour toutes ces raisons, le second CRRMP se montre favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [D] [E], établissant une relation directe entre l’affection présentée par l’intéressé et le travail exercé.
En conséquence, et au vu des demandes des parties, il y a lieu de considérer que « la dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes» (T 30 C carcinome pulmonaire) dont souffre M. [D] [E] a une origine professionnelle, et que comme telle la CPAM du Calvados devra prendre en charge cette maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Calvados, partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée le 22 avril 2021 par M. [H] [W] DIT [E], une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes, (T 30 C carcinome pulmonaire) dont la date de première constatation médicale est le 15 octobre 2020, présente une origine professionnelle,
RENVOIE M. [H] [W] DIT [E] devant la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados pour être rempli de ses droits concernant la prise en charge de cette maladie professionnelle,
CONDAMNE la CPAM du Calvados aux entiers dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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