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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 26 nov. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00381
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNDW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [G] [D], demeurant Chez Monsieur [A] [C] – [Adresse 15]
assistée de Me Aristide BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [10], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 26 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [D] a déposé un dossier auprès de la [11] le 09 août 2024.
Le 10 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclarée recevable au surendettement.
Le 03 décembre 2024, la [11] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 70 mois (la débitrice ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 14 mois), au taux de 0,00% avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 92,79 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Madame [G] [D] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 05 décembre 2024 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 18 décembre 2024, en indiquant que la dette de la SA [14] filiale de [5] avait été oubliée pour un montant restant dû de 4.258,57 euros.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [13] le 31 décembre 2024, reçu au greffe le 08 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation à l’exception toutefois du [12] qui, par courrier du 28 janvier 2025 a produit les caractéristiques de son crédit et de [18] mandatée par [10] qui, par courrier du 29 janvier 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Suite à une demande de renvoi sollicité par le conseil de la débitrice, l’affaire a été reportée au 26 mai 2025.
A l’audience du 26 mai 2025, Madame [G] [D] était présente assistée de son conseil qui a maintenu son recours.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 22 septembre 2025, puis du 27 octobre 2025 afin de convoquer le créancier [14] en vérification de créance.
A l’audience du 27 octobre 2025, Madame [G] [D] était présente assistée de son conseil qui a déposé ses pièces et conclusions développées à l’audience.
Il a expliqué que la débitrice ne pouvait pas faire face à cette dette [14] et c’est la raison pour laquelle elle a demandé à la rajouter à son plan.
Madame [G] [D] a précisé qu’elle est toujours en arrêt longue maladie avec les mêmes ressources ; elle est toujours hébergée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [G] [D] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 décembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 18 décembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la consommation, qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Madame [G] [D] affirme qu’une créance [14] (filiale de [5]) de 4.258,57 euros a été omise sur l’état détaillé des créances établi par la commission de surendettement.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu de la défaillance de [14] et au vu des justificatifs produits, sa créance référencée 4172 338 867 1100 sera fixée au passif de Madame [G] [D] à la somme de 4.258,57 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il ressort notamment de l’article L733-1 de ce code que le juge peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sur une période maximale de sept ans et de l’article L733-4 qu’il peut combiner ces mesures avec l’effacement partiel des créances, sauf celles exclues par la loi.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur et sa situation patrimoniale.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Madame [G] [D] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 92,79 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, en tenant compte des charges pour un montant total de 625,00 euros (forfait de base) et des ressources pour un montant de 910,00 euros (indemnités journalières et rente accident).
Les ressources et les charges de la débitrice sont inchangées sauf réactualisation du forfait de base (632€) ; la différence entre ses ressources et ses charges (278€) laisse apparaître une capacité de remboursement qui ne peut toutefois être supérieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 91,33 euros.
Il conviendra en conséquence, de prévoir un rééchelonnement de la totalité des créances, après rajout de la créance [14] (filiale de [7] une durée de 70 mois (la débitrice ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 14 mois) en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures. Les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante.
Observation est ici faite, que :
Madame [G] [D] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et la débitrice devra contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en Économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours s’agissant de la créance qui y est fixée et en premier ressort s’agissant des mesures imposées,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [G] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant,
FAIT droit à ladite contestation,
FIXE au passif de Madame [G] [D] la créance [14] (filiale de [5]) référencée 4172 338 867 1100 à hauteur de 4.258,57 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
DIT que les autres dettes de la débitrice, Madame [G] [D], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [11],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes de Madame [G] [D], après rajout de la créance [14] (filiale de [7] une durée de 70 mois (la débitrice ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 14 mois) en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à la débitrice pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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