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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 22/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S.U. [ 4 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01771 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCAC
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01771 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCAC
N° de MINUTE : 24/2244
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [D] audiencière.
DEFENDEUR
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah MITRANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sarah MITRANI
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observation du 17 mars 2022, l’URSSAF Ile de France a notifié à la société [4] un redressement afférent au travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire entraînant un rappel de cotisations et contributions obligatoires de 24 525 euros auquel s’ajoute une majoration de redressement de 9 810 euros.
Par courrier en réponse aux observations de la société [4] suite à la lettre d’observations, l’URSSAF Ile de France a maintenu la totalité des redressements.
Le 29 juin 2022, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [4] de lui régler les sommes suivantes :
21 535 euros correspondant à la somme de 14 690 euros de cotisations, à la somme de 5 876 euros de majorations de redressement et à la somme de 969 euros de majorations de retard,14 418 euros correspondant à la somme de 9 835 euros de cotisations, à la somme de 3 934 euros de majorations de redressement et à la somme de 649 euros de majorations de retard.Elle a ensuite émis deux contraintes le 10 octobre 2022 portant sur les mêmes causes et les mêmes montants, signifiées à la société [4] le 13 octobre 2022.
Par lettre reçue par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 octobre 2022, la société [4] a formé opposition aux contraintes.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue après plusieurs renvois à l’audience du 9 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, l’URSSAF Ile de France, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Dire et juger régulière la procédure de contrôle au visa de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale,Dire bien fondé le redressement opéré,En conséquence, valider les contraintes :Concernant l’établissement de [Localité 6], compte tenu de l’imputation de la somme de 7 500 euros sur les cotisations, il est demandé la validation de la contrainte pour la somme ramenée à 13 066 euros de cotisations (dont 5 876 euros de majorations de redressement complémentaire) et 969 euros de majorations de retard,Concernant l’établissement de [Localité 5] : 13 769 euros de cotisations (dont 3 934 euros de majorations de redressement complémentaire) et 649 euros de majorations de retard,Dire mal fondée la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros,Dire mal fondée la demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,En tout état de cause, condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose que les termes de la prévention pénale ne peuvent à eux seuls conduire le tribunal à considérer une partie du redressement comme infondée. Elle soutient qu’au vu des pièces de la procédure, tant civile que pénale, il est démontré que les cinq personnes concernées par le redressement opéré étaient bien salariées de la société [4]. Elle ajoute que les auditions des personnes contrôlées n’ayant pas permis de démontrer de façon certaine et irréfragable les dates précises d’emploi de ces personnes au sein de la société, ni le nombre réel d’heures travaillées par ces dernières ainsi que le montant des rémunérations perçues, c’est à juste titre que l’inspecteur du recouvrement a fait application des dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de dommages et intérêts, elle indique n’avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier.
La société [4], représentée par son conseil, par des conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son opposition à contraintes ;Condamner l’URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices moral et financier causés par cette mesure ;Condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le défendeur aux dépens.Elle soutient qu’après avoir auditionné M. [C] et étudié les éléments de l’enquête, le Procureur de la République a décidé de modifier et de diminuer les faits reprochés à ce dernier et à la société, qu’ainsi il n’a retenu que trois emplois salariés dont trois étrangers sans titre de travail. Elle ajoute que l’affaire doit être jugée au fond de sorte qu’elle ne peut être sanctionnée par anticipation alors qu’elle bénéficie de la présomption d’innocence. Elle précise que le juge de l’exécution a ordonné la main levée des deux saisies conservatoires pratiquées par l’URSSAF. Elle prétend que les contraintes lui ont occasionné un préjudice dont elle demande réparation, qu’en effet des saisies ont été pratiquées au sein de deux établissements bancaires, que les soldes disponibles de chaque compte ont été saisis et qu’elle n’a pas pu effectuer des paiements nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la société [4] s’est vue signifier deux contraintes le 13 octobre 2022 et a formé opposition motivée par courrier adressé au tribunal le 25 octobre 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, son opposition aux contraintes sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur les mises en demeure préalables
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats deux mises en demeure du 29 juin 2022 adressées par lettres recommandées avec accusés de réception versés aux débats qui sont revenus signés.
L’URSSAF Ile de France sollicite la validation de la contrainte à hauteur de :
13 066 euros de cotisations (dont 5 876 euros de majorations de redressement complémentaire) et 969 euros de majorations de retard concernant l’établissement de [Localité 6],13 769 euros de cotisations (dont 3 934 euros de majorations de redressement complémentaire) et 649 euros de majorations de retard, concernant l’établissement de l'[Localité 5],Soit un total de 26 835 euros de cotisations et 1 618 euros de majorations de retard.Sur le fond
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Selon les dispositions de l’article L.1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’article L. 8221-1 du code du travail dispose que sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon les dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Selon les dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application des articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, la CSG et la CRDS sont dues sur les sommes soumises à cotisations.
Selon les dispositions de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale applicable aux faits de l’espèce, le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 par l’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros.
Le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 €.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF Ile de France du 17 mars 2023 que des infractions de travail dissimulé ont été constatées et ont fait l’objet d’un procès-verbal du 20 décembre 2021 rédigé par la police (référence 2021/193) dans deux établissements de la société [4], l’un situé à [Localité 6], l’autre situé à [Localité 5].
Aussi, le 19 octobre 2021, les services de police et la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière de la Préfecture de police de [Localité 7] ont contrôlé le commerce d’alimentation générale exploité par la société [4] et ont constaté dans l’établissement de [Localité 6], la présence en action de travail de cinq personnes dont trois n’ont pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche : M. [K], M. [W] et Mme [J], et dans l’établissement de l'[Localité 5], la présence en action de six personnes dont deux n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche : M. [S] et M. [F].
La société [4] fait valoir que le Procureur de la République après avoir auditionné M. [C] (gérant de la société) et étudié les éléments de l’enquête, a modifié les faits reprochés et n’a retenu que trois emplois salariés dissimulés dont trois étrangers sans titre de travail : M. [X] [W], M. [F] et Mme [N].
Toutefois, la convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 20 décembre 2021 concernant les établissements de [Localité 6] et de [Localité 5] mentionne cinq personnes dont le travail aurait été dissimulé et six personnes non munies d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.
Par ailleurs, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 31 janvier 2022, même s’il ne concerne que trois personnes : M. [W], M. [F] et Mme [N], n’a pas été signé par M. [T] [C], représentant légal de la société [4] de sorte qu’il n’a aucune valeur. Il convient à cet égard de relever que la société [4] ne produit aucune autre pièce relative à la procédure pénale qui serait en cours.
Au demeurant, M. [C] a reconnu lors de son audition par les services de police le 20 octobre 2020, l’emploi de six étrangers sans un titre les autorisant à travailler et le travail dissimulé de cinq personnes et s’agissant de M. [K] et de Mme [O] [N] dont le travail dissimulé n’aurait pas été retenu par le Procureur de la République, il a déclaré que :
M. [K] « vient de temps en temps travailler en tant qu’agent de sécurité dans mon magasin de [Localité 6], il n’a pas d’heure fixe, il fait comme il veut, il fait ça depuis deux mois. Il n’a pas de contrat de travail ni déclaration Urssaf, je ne le paye pas et je ne sais pas s’il a des papiers. »,Mme [N] travaille pour lui depuis trois mois et elle « n’est pas déclarée à l’urssaf, elle travaille du lundi au samedi de onze heures à treize trente depuis un mois, je compte la payer en chèque. Elle n’a pas de contrat de travail et son rôle dans le magasin est de faire de la découpe de tissus. »Enfin, la société [4] n’apporte aucun élément établissant que M. [K], M. [W], Mme [J] M. [X] [W], M. [F] et Mme [N] ne travaillaient pas pour elle ou avaient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Il s’ensuit qu’il est établi que ces cinq personnes travaillaient pour la société [4] et n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche comme établi par la lettre d’observations de l’URSSAF Ile de France du 17 mars 2023.
En outre, la date réelle de début d’embauche au sein de la société, le nombre réel d’heures travaillées ainsi que les rémunérations perçues par les intéressés n’ont pas pu être établies à l’issue des investigations menées auprès de la société, la lettre d’observations précisant à cet égard que la situation des salariés n’a pas été régularisée, qu’aucune démarche n’a été effectuée par la société postérieurement au contrôle, que la société n’avait toujours pas procédé aux déclarations préalables à l’embauche et qu’aucune rémunération n’a été portée sur les déclarations sociales nominatives.
En conséquence, l’URSSAF Ile de France a procédé, conformément à l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale précité, au redressement forfaitaire fixé à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé par salarié non déclaré. Elle a également appliqué la majoration de redressement de 40 % prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Les redressements effectués par l’URSSAF Ile de France sont donc bien fondés en leur principe et en leur montant. Il y a lieu d’accueillir la demande de validation des contraintes formulée par l’organisme de recouvrement et de condamner la société [4] au paiement de la somme totale de 26 835 euros de cotisations et 1 618 euros de majorations de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la contrainte étant fondée en son principe et en son montant, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’URSSAF Ile de France.
La société [4] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner la société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [4] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
La société [4] sera condamnée à payer à L’URSSAF Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée par la société [4] à l’encontre des contraintes délivrées par l’URSSAF Ile de France le 10 octobre 2022 et signifiées le 13 octobre 2022 ;
Valide la contrainte n° 0098817656 émise le 10 octobre 2022 par l’URSSAF Ile de France et signifiée à la société [4] le 13 octobre 2022 à hauteur de la somme de 13 066 euros de cotisations (dont 5 876 euros de majorations de redressement complémentaire) et 969 euros de majorations de retard,
Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme totale de 14 035 euros ;
Valide la contrainte n° 0098817632 émise le 10 octobre 2022 par l’URSSAF Ile de France et signifiée à la société [4] le 13 octobre 2022 à hauteur de la somme de 13 769 euros de cotisations (dont 3 934 euros de majorations de redressement complémentaire) et 649 euros de majorations de retard ;
Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme totale de 14 418 euros ;
Déboute la société [4] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter à de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
La GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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