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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 août 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBXZ
Société MON LOGEMENT 27
C/
[W] [N]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2016, la société SECOMILE a consenti à Madame [W] [N] un bail d’habitation sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel total de 512,31 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
Madame [W] [N] a notifié son départ du logement par courrier reçu le 03 novembre 2023. La locataire a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 14 décembre 2023.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 février 2025, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait délivrer assignation à Madame [W] [N] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près ce tribunal pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 21 mai 2025,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [W] [N] à lui payer les sommes de :6.044,82 euros au titre des loyers ; 539,51 euros au titre des réparations locatives ; (-301,11) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;condamner Madame [W] [N] à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 janvier 2024 ;condamner Madame [W] [N] à lui payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [W] [N] à lui payer les entiers dépens ;
Madame [W] [N], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 30 janvier 2025 démontrant que la locataire reste à lui devoir, après déduction des frais de poursuites (125,41 euros + 139,72 euros) non justifiées et/ou d’ores et déjà compris dans les dépens, la somme de 6.044,82 euros.
Madame [W] [N], non comparante, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, dressés contradictoirement les 12 février 2016 2016 et 14 décembre 2023, permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [W] [N] et qu’au vu des justificatifs versés ( notamment facture SPHA n°24000632 du 30 janvier 2024), elles doivent être mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de sept années et dix mois) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie.
Il doit être rappelé que l’état des lieux d’entrée fait apparaître un état d’usage généralisé de l’appartement pris à bail au vu des différentes traces visibles et indiquées dans ledit document.
Remplacement de la porte Chambre 2 88,24 euros,Remplacement de la poigné de porte Cuisine 31,03 euros,Remplacement de la porte Séchoir 31,03 euros,Remplacement du néon Salle de Bains 17,44 euros, Nettoyage de la ventilation Cuisine 11,95 euros,Remplacement des badges manquants (26,17 euros + 19,64 euros) 45,81 euros,Remplacement du canon de la porte palière 77,57 euros,Remplacement de la serrure de la Boîte aux lettres 26,18 euros,
En conséquence Madame [W] [N] est redevable d’une somme totale de 329,25 euros au titre des réparations locatives.
En conséquence, Madame [W] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 6.072,96 euros dont :
6.044,82 euros au titre des loyers ; 329,25 euros au titre des réparations locatives ; 301,11 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la partie défenderesse n’ayant pas à subir les temps de gestion du dossier par la bailleresse.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame [W] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût des actes de poursuites antérieurs et notamment le coût du commandement de payer et de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 6.072,96 euros dont :
6.044,82 euros au titre des loyers ; 329,25 euros au titre des réparations locatives ; 301,11 euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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