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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00832 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TB3F
AFFAIRE : [8] / [V] [J]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alessandro PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[6] ([7]) [4], venant aux droits de la [2] ([3]), a établi une contrainte en date du 24 mai 2024 à l’encontre de monsieur [V] [J] pour un montant de 2052,56 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2021.
La contrainte a été signifiée le 7 juin 2024 et monsieur [J] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 12 juin 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
L’URSSAF [4], venant aux droits de la [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Prendre acte de son désistement ;
— Prendre acte de l’extinction de l’instance du fait du désistement ;
— Débouter monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Mettre à la charge de l’URSSAF [4] les entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement.
Monsieur [J], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
— Annuler la contrainte n°C32024008992 en date du 24 mai 2024 émise par l’URSSAF, venant aux droits de la [3], à son encontre ;
— Condamner l’URSSAF, venant aux droits de la [3] à le radier de son affiliation à la caisse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
— Condamner l’URSSAF à une amende civile au profit de l’Etat à hauteur de 10000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le désistement
Par application combinée des articles 394 et suivants du code de procédure civile, l’acceptation du désistement d’instance du demandeur est nécessaire si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste cependant le juge peut déclarer le désistement parfait malgré la non acceptation du défendeur, si celle-ci se trouve dépourvue de motif légitime.
Par ailleurs, l’article 71 du code de procédure civile prévoit que : « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
Enfin, il est constant que l’instance est liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
En l’espèce, il résulte des dernières écritures de l’URSSAF [4], venant aux droits de la [3], oralement soutenues à l’audience que l’organisme social demande au tribunal de prendre acte de son désistement.
La caisse précise que la contrainte litigieuse portant sur les cotisations de l’année 2021 est soldée puisque monsieur [J] ayant déclaré un revenu de 0 euro pour l’année 2021, les cotisations au titre de la retraite de base ont été appelées à hauteur de 0 euro, le cotisant a ensuite bénéficié d’une réduction de cotisations à hauteur de 100% s’agissant de celles dues au titre du régime de retraite complémentaire et d’une dispense de cotisation pour le régime de retraite invalidité-décès.
Monsieur [J] s’oppose au désistement de l’URSSAF et sollicite l’annulation de la contrainte litigieuse.
Le tribunal relève que le cotisant sollicite également la condamnation de l’organisme social à le radier de son affiliation à la caisse ainsi que l’attribution de dommages et intérêts.
Par conséquent, il convient de débouter l’URSSAF [4], venant aux droits de la [3], de sa demande visant à prendre acte de son désistement.
II. Sur l’annulation de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile prévoient que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, monsieur [J] sollicite l’annulation de la contrainte et l’organisme sociale précise que la contrainte litigieuse portant sur les cotisants de l’année 2021 est soldée puisque monsieur [J] ayant déclaré un revenu de 0 euro pour l’année 2021, les cotisations au titre de la retraite de base ont été appelées à hauteur de 0 euro, le cotisant a ensuite bénéfice d’une réduction de cotisations à hauteur de 100% s’agissant de celles dues au titre du régime de retraite complémentaire et d’une dispense de cotisation pour le régime de retraite invalidité-décès.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de monsieur [J] puisque la contrainte n’est ni fondée dans son principe ni dans son montant.
La contrainte litigieuse sera annulée.
III. Sur la demande de radiation
Monsieur [J] sollicite la condamnation de l’URSSAF à le radier de son affiliation à la caisse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que le dirigeant d’une société ayant fait valoir ses droits à la retraite a la possibilité de percevoir de ladite société une rémunération en sa qualité de Président du conseil de surveillance, tout en percevant sa pension de retraite.
Il rapporte que la rémunération versée au Président du conseil de surveillance n’est pas soumise aux cotisations sociales auxquelles sont assujettis les revenus professionnels des dirigeants. Il invoque le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 juin 2023 ayant annulé une mise en demeure et une contrainte délivrée par la [3], un jugement du 8 août 2024 ayant annulé une mise en demeure ainsi qu’un jugement rendu par le juge de l’exécution le 20 novembre 2024 et produit différents courriers adressés par son avocat à l’organisme sociale.
Au cas particulier, l’URSSAF rapporte à l’audience que le compte de monsieur [J] étant toujours actif, il y a lieu que le cotisant sollicite sa radiation.
Il résulte des éléments produits aux débats que si monsieur [J] soutient avoir sollicité sa radiation auprès de l’organisme social par le biais des échanges entre avocats, pour autant, il ne justifie pas de la bonne réception de cette demande par l’URSSAF [4], venant aux droits de la [3], ni avoir accompli les démarches nécessaires en ce sens.
Par conséquent, la demande de monsieur [J] sera rejetée.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [J] sollicite la condamnation de l’URSSAF [4] venant aux droits de la [3] au paiement en sa faveur de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive. Il dénonce un acharnement judiciaire de la part de l’organisme social, sans prise en considération des décisions de justice rendues.
Il soutient que le dirigeant d’une société ayant fait valoir ses droits à la retraite a la possibilité de percevoir de ladite société une rémunération en sa qualité de Président du conseil de surveillance, tout en percevant sa pension de retraite. Il rapporte que la rémunération versée au Président du conseil de surveillance n’est pas soumise aux cotisations sociales auxquelles sont assujettis les revenus professionnels des dirigeants.
Monsieur [J] invoque le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 juin 2023 ayant annulé une mise en demeure et une contrainte délivrée par la [3], un jugement du 8 août 2024 ayant annulé une mise en demeure ainsi qu’un jugement rendu par le juge de l’exécution le 20 novembre 2024 et produit différents courriers adressés par son avocat à l’organisme social. À l’audience, le conseil de monsieur [J] précise avoir déjà sollicité par courrier la radiation de son client.
L'[8] quant à elle, s’oppose à cette demande et soutient que le règlement des cotisations assurance vieillesse est obligatoire de sorte que monsieur [J] doit être affilié auprès d’une caisse de retraite et qu’en raison de son activité libérale de conseil sous la catégorie « Travailleurs Indépendants Profession Libérale » tel que référencé par l’URSSAF, il a été régulièrement affilié à la [3], organisme d’assurance vieillesse auprès duquel, dès lors qu’une personne exerce une activité à titre libéral, elle y est automatiquement affiliée.
L’organisme social soutient que le portail de l’URSSAF démontre qu’il exerçait toujours une activité libérale de conseil de sorte qu’il est redevable de cotisations libérale et qu’il lui appartient de prendre attache avec son organisme pour régulariser son dossier d’affiliation.
Au cas particulier, il résulte des éléments produits aux débats l’existence de courrier rédigé pour le compte de monsieur [J] afin d’obtenir la radiation sans pour autant que le cotisant ne justifie de la bonne réception de ses demandes par l’organisme social.
Toutefois, il y a lieu de relever que l’URSSAF [4] venant aux droits de la [3] n’a pas tenu compte des différentes décisions de justice rendues par le tribunal et a procédé au recouvrement de cotisations auprès de monsieur [J].
Ces agissements, constitutifs d’une faute de nature à engager sa responsabilité, ont d’une part, causé un préjudice moral et financier à monsieur [J] et encombrent d’autre part inutilement le tribunal.
Par conséquent, l’URSSAF [4], venant aux droits de la [3] sera condamnée à verser à monsieur [J] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
V. Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, comme sa défense, ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lequel ne peut être caractérisé par la seule référence à d’autres procédures, auquel l’intéressé aurait été partie.
Au cas particulier, il convient de constater que la demande de monsieur [J] n’est pas suffisamment motivée et sera ainsi rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF [4], venant aux droits de la [3] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’URSSAF [4], venant aux droits de la [3], sera condamnée à verser à monsieur [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande de l’URSSAF [4], venant aux droits de la [3] relative à la prise d’acte de son désistement ;
Annule la contrainte référencée C32024008992 du 24 mai 2024, signifiée le 7 juin 2024 par l’URSSAF [4] venant aux droits de la [3] à l’encontre de Monsieur [V] [J] pour un montant de 2052,56 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2021 ;
Rejette la demande de Monsieur [V] [J] d’ordonner à l’URSSAF [4] venant aux droits de la [3] de procéder à sa radiation ;
Condamne l’URSSAF [4], venant aux droits de la [3] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’URSSAF [4], venant aux droits de la [3] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [V] [J] relative au prononcé d’une amende civile ;
Condamne l’URSSAF [4] venant aux droits de la [3] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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