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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNT3
Plaidoirie le 14 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me MICCOLI
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTOGLASS FRANCE
24 rue du Bourmagon
38400 SAINT MARTIN D’HERES
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
Madame [H] [K]
4 rue des Bleuets
38690 BIOL
comparante en personne
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
1 cours Michelet
92800 PUTEAUX
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 24 aout 2021, Madame [H] [K] a fait procéder au remplacement du pare-brise de son véhicule de marque AUDI immatriculé BS-544-LC auprès de la SAS AUTOGLASS France située sur la commune de ST MARTIN D’HERES à la suite d’une projection de pierre. Le coût du remplacement du pare-brise a été facturé à hauteur de 756,24 euros TTC.
Une convention de cession de créance a été conclue le 25 aout 2021 entre Madame [H] [K] et le réparateur AUTOGLASS France et a été notifiée par ce dernier à la SA ALLIANZ IARD.
Par courrier recommandé réceptionné par la SA ALLIANZ IARD le 6 juin 2023, la SAS AUTOGLASS France l’a mise en demeure de payer la créance due.
Par courrier recommandé réceptionné le 27 juillet 2024 par Madame [H] [K], la SAS AUTOGLASS France l’a mise en demeure de payer la créance due.
Par actes de commissaires de justice en date du 20 juin 2025 et du 2 juillet 2025, la société AUTOGLASS a fait assigner respectivement la SA ALLIANZ IARD et Madame [H] [K] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d’exécution du contrat et de paiement de ses travaux.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La société AUTOGLASS, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— CONDAMNER solidairement ALLIANZ et Madame [H] [K] au paiement de la somme de 756,24 euros correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service ;
— CONDAMNER solidairement ALLIANZ et Madame [H] [K] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— CONDAMNER solidairement ALLIANZ et Madame [H] [K] au paiement de la somme de 4500 euros au titre des dommages et intérêts ;
— CONDAMNER solidairement ALLIANZ et Madame [H] [K] aux dépens .
— CONDAMNER solidairement ALLIANZ et Madame [H] [K] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à obtenir la somme de 756,24 euros, la société AUTOGLASS se fonde sur les articles 1103 1217, 1321, 1322, 1323, 1324 du code civil en ce qu’elle a procédé à la remise en état du véhicule de Madame [H] [K] mais qu’elle n’a reçu paiement ni de sa part, ni de celle de son assurance. Elle affirme que la cession de créance est opposable à l’assureur de Madame [H] [K] dans la mesure où la convention de cession de créance a été constatée par écrit et transmise à l’assurance avec la notification du sinistre. Par ailleurs, la société AUTOGLASS souligne également que la cession de créance est opposable également à Madame [H] [K] dans la mesure où elle est partie à la convention de cession de créance et que le contrat prévoit que seul le règlement par l’assurance auprès du réparateur libère le client de la créance.
A l’appui de sa demande de dommage et intérêts, la société AUTOGLASS se fonde sur les articles 1217, 1231-1 du code civil et souligne que, le non-paiement de la somme correspondant à la réparation du pare-brise, constitue une inexécution contractuelle et que les conditions générales de vente prévoient des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par ailleurs, elle prétend que le non-paiement des sommes correspondant à la réparation du pare-brise constitue une inexécution du contrat de prestation de service permettant de solliciter des dommages et intérêts.
En réponse, Madame [M] [K], muni d’un pouvoir de représentation spécial au nom de sa fille [H] [K], ne s’oppose pas aux demandes et déclare que l’assurance n’a pas payé car [H] [K] n’a pas averti l’assurance avant de procéder au remplacement du pare-brise mais qu’elle était bien assurée au moment des faits. Elle fournit les dispositions particulières de l’assurance ALLIANZ en précisant qu’il existe une franchise à hauteur de 59 euros.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement formée par la société AUTOGLASS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles 1321 du code civil, « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ». Cette cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité.
L’article 1324 du code civil énonce que : « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte »
En outre, l’article 1326 du même code dispose que « celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. »
En l’espèce, il est constant qu’un ordre de réparation a été signé par Madame [K] le 24 août 2021 pour la réparation du pare-brise de son véhicule, que les réparations ont été réalisées et ont donné lieu à l’établissement d’une facture du même jour pour un montant de 756,24 euros.
Une déclaration de bris de glace automobile a été établie le 25 août 2021 et une convention de cession de créance a été régularisé entre la cliente et le réparateur le même jour avec un document intitulé « exemplaire assureur- notification de la cession de créance ».
Cependant si au jour des faits le 10 aout 2021, le véhicule immatriculé BS-544-LC était couvert par une garantie bris de glace auprès de la SA ALLIANZ IARD, aucun élément au dossier n’établit que l’assureur ait eu connaissance de la cession de créance et ait été averti du sinistre dans les délais et ce d’autant plus qu’un courriel de Madame [K] révèle qu’aucune déclaration de sinistre n’avait été enregistrée au mois d’août 2021 auprès des services de l’assureur. La cession de créance ne peut donc être déclarée opposable à l’assureur et la société AUTOGLASS France sera déboutée de toute demande formulée à son encontre.
Par ailleurs, l’article 4 du contrat de cession de créance prévoit qu'« à défaut de règlement par la compagnie d’assurance, pour quelque cause que ce soit non imputable au réparateur, le réparateur mettra en demeure par LRAR le client de respecter la garantie prévue à l’article 3 (en cas de défaillance de l’assureur, le client sera tenu de régler au réparateur le montant du prix de cession) sous un délai de 5 jours.
Il résulte des éléments du débat, que Madame [H] [K], qui avait connaissance de cette dernière clause, s’est vue délivrer le 27 juillet 2024 une mise en demeure de la SAS AUTOGLASS concernant le règlement de la facture.
Or, aucun règlement n’est à ce jour intervenu si bien que Madame [H] [K] n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre du contrat de cession.
Par conséquent, la SAS AUTOGLASS sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire et Madame [H] [K] sera condamnée à payer la somme de 756,24 euros à la SAS AUTOGLASS.
II – Sur la demande d’exécution de la clause pénale prévue au sein du contrat de réparation
D’après l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
[…] Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, la société AUTOGLASS FRANCE fait état des conditions générales de vente mentionnées au bas de la facture de réparation et d’ une clause prévoyant des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros concernant les frais de recouvrement.
Il est constant qu’à ce jour, aucun règlement n’est intervenu malgré une mise en demeure réceptionnée le 27 juillet 2024 par Madame [H] [K].
Dès lors, la condamnation de Madame [H] [K] à payer la somme de 765,24 euros sera assortie des intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 27 juillet 2024, outre une somme de 40 euros supplémentaire correspondant à l’indemnité forfaitaire.
III – Sur la demande de dommage et intérêts de la SAS AUTOGLASS FRANCE
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Il s’agit de la perte subie par le créancier en raison de l’inexécution par le débiteur de ses propres obligations.
Si Madame [H] [K] est bien responsable d’un manquement contractuel, la SAS AUTOGLASS FRANCE ne démontre aucun préjudice et lien de causalité autre que le retard de paiement indemnisé par les intérêts majorés si bien que cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV- Sur les demandes au titre des dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Madame [K], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [K], partie perdante, sera condamnée à verser à la société AUTOGLASS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer la somme de 756,24 euros à la SAS AUTOGLASS FRANCE assortie des intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 27 juillet 2024, outre une somme de 40 euros à titre indemnitaire ;
DEBOUTE la SAS AUTOGLASS FRANCE de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
DEBOUTE la SAS AUTOGLASS FRANCE de sa demande à titre des dommages et intérêts ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à la SAS AUTOGLASS France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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