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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/02920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, [I]
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/02920 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CJO
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [M], [K] [Z] épouse [C]
née le 20 Octobre 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [B], [E] [C]
né le 12 Février 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CM CONSTRUCTIONS anciemment dénommée CM CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GD STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique européen, pris en son établissement en France dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société GD STRUCTURE
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société C.M. CARRELAGE
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et pa Me Sarah XERRI HANOTE , avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6].
La SARL GD Structure a réalisé une étude technique pour la suppression de deux murs selon note d’honoraires du 15 février 2022.
Mme [Y] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] ont mandaté la SARL CM Carrelage aux fins de réalisation de travaux de découpage de faux plafond selon devis n°21022022 du 21 février 2022.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2022.
Mme [Y] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment de dégât des eaux et ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres le 3 avril 2023.
La SA Lloyd’s Insurance Company, assureur de la SARL SD Structure a mandaté M. [X] du cabinet EC2M – IXI qui a rendu un rapport le 22 novembre 2023.
Les consorts [C] ont mandaté M. [R] [I] a diligenté des opérations d’expertise amiable et rendu un rapport le 4 octobre 2023.
Un rapport technique a également été réalisé par M. [F] [T] le 26 janvier 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 juin 2024, Mme [Y] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] ont assigné la SARL CM Construction Marseillaise, anciennement CM Carrelage, la SARL GD Structure, la SA Lloyd’s Insurance Company et la SA Wakam en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner une expertise, d’ordonner des travaux, d’obtenir une provision de 20.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, Mme [Y] [Z] épouse [C] et M. [W] [C], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de :
Rejeter la demande d’audience de règlement amiable, Ordonner une expertise, Ordonner l’installation d’étais verticaux pour soutenir le plancher aux frais exclusifs de la SARL GD Structure et la SA Lloyd’s Insurance Company ainsi que de CM Construction Marseillaise et son assureur Wakam, tous condamnés solidairement, à la date de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, Condamner solidairement la SARL GD structure et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company ainsi que la SARL CM Construction Marseillaise et son assureur Wakam ai paiement d’une provision ad litem de 20.000 euros permettant aux époux [C] de régler la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, Condamner solidairement la SARL GD Structure t son assureur la SA Lloyd’s Insurance Comany ainsi que la SARL CM Construction Marseillaise et son assureur la SA Wakam au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux d’expertise.
La SARL CM Construction Marseillaise, anciennement dénommée CM Carrelages, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
A titre principal, donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et la demande d’audience de règlement amiable, rejeter les demandes des époux [C], A titre subsidiaire, condamner in solidum à titre provisionnel la SARL GD Structure, la SA Lloyd’s Insurance Company et la SA Wakam (la parisienne Insurance) à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, Rejeter les demandes de condamnation solidaire, A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le quantum de la somme provisionnelle octroyée aux époux [C], En tout état de cause, condamner les époux [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que les expertises amiables pointent un problème de conception et non des défauts d’exécution et conteste la mise en œuvre d’une quelconque responsabilité à son égard.
La SARL GD Structure et la SA Lloyd’s Insurance Comany, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de :
A titre principal, ordonner la convocation des parties à une audience de règlement amiable, A titre subsidiaire, donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, déclarer irrecevable la demande de condamnation sous astreinte au titre des mesures conservatoires,en tout état de cause, débouter les consorts [C] de leur demande de condamnation sous astreinte à faire réaliser de travaux de conservatoires, débouter les consorts [C] de leur demande de provision ad litem, Débouter les consorts [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les consorts [C] aux dépens.
Elle s’oppose à la demande de provision ad litem, considérant avoir pris soin de mandater un expert à ses frais pour déterminer la cause des désordres et évaluer les travaux de reprise, et affirmant que les causes des désordres, les imputabilités sont déterminées, de même que la nature et le montant des travaux de prise et préjudices.
La SA Wakam par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, Débouter les consorts [C] de leurs demandes, Mettre la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise à la charge des consorts [C], Réserver les dépens.
Elle expose qu’aucun lien entre les désordres subis et l’intervention de la société CM carrelage n’est établi. En outre, elle affirme qu’en l’absence de réception des travaux, la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer et conteste la mise en œuvre des garanties contractuelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, [I] DES RÉFÉRÉS,
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que dans ses dernières conclusions, la SARL GD Structure sollicite une audience de règlement amiable mais qu’elle se désiste de cette demande à l’audience. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier et notamment des rapports du 4 octobre 2023, 22 novembre 2023 et 26 janvier 2024, il apparaît que Mme [Y] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Sur la demande de pose des étais :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Y] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] ont fait réaliser des travaux par la SARL CM Carrelage au sein de leur bien immobilier situé [Adresse 6]. selon devis n°21022022 du 21 février 2022.
Il est également établi que la SARL GD Structure a réalisé une étude technique pour la suppression de deux murs selon note d’honoraires du 15 février 2022.
A la suite d’une déclaration de sinistre des consorts [C] relative à des dégâts des eaux, affaissement du sol et déformation d’une poutre, la SA Lloyd’s Insurance Company a mandaté M. [G] [X] aux fins d’expertise. Ce dernier a rendu un rapport le 22 novembre 2023.
Il est indiqué que dans le cadre de ces travaux, des cloisonnements intérieurs et un mur en maçonnerie ont été démolis, une poutre existante de 5 mètres a été remplacée en sous-œuvre par un profilé métallique de 6 m pour soutenir le plancher haut du rez-de-chaussée et deux niveaux habitables. Il est précisé que le sinistre porte sur la déformation dommageable d’une poutre sous dimensionnée, à cause d’une erreur de conception – calcul de part du BET GD Structure, dans le cadre d’une étude de reprise en sous œuvre des éléments structurels existants. Le rapport conclut à des dommages de 75070,31 euros.
En outre, M. [I], expert mandaté par les consorts [C], a rendu un rapport le 4 octobre 2023 mettant en évidence l’ensemble des désordres et les conséquences directes sur la structure du bâtiment. Il constate « sur le plafond du rez-de-chaussée ou le désordre principal a été identifiés : affaissement de la poutre, acier, positionner, nous relevant la présence sur le plafond, histoire de multiples fissures qui peuvent être lié directement avec l’affairement du plancher et remettant en cause la solidité et l’ancrage du faux plafond en plaques de plâtre. »
Le cabinet Expertis, dans un rapport du 26 janvier 2024 conclut que le bâtiment présente un risque d’effondrement du plancher et exerce des poussées préjudiciables à la stabilité de pans de façades puis aux étages. Il est précisé que la poutre HEA présente un sous dimensionnement et deux appuis non adapté, la note de calculs établir par la SARL GD Structure présentant de nombreuses erreurs. Il conclut à l’importance d’effectuer une mesure conservatoire avec installation d’un étaiement.
Le rapport APAVE du 27 mars 2024 conclut que la mise en œuvre d’un appui intermédiaire en support du plancher de type profilé HEA 220 en lieu et place des dispositions constructives d’origine par hypothèse de rigidité supérieure conduit à des déformations observables sur site et étendues à l’ensemble de chaque niveau compte tenu de la modification de comportement mécanique.
La SARL GD Structure mentionne dans ses conclusions une consultation du cabinet EC2M qui précise que l’expert M. [X] a conclu dans son procès-verbal que les dommages étaient consécutifs « à une erreur d’appréciation des descentes de charges existantes dans le cadre de l’étude de dimensionnement d’une poutre destinées à des travaux de modification en sous œuvre du plancher haut de rez-de-chaussée de la villa » et « à un manquement du constructeur, locateur d’ouvrage chargé de la mise en place de la poutre en sous œuvre, après avoir démoli un mur d’un mètre de long au rez-de-chaussée, et avoir conservé les mêmes murs superposés en étage. (…) En effet pour des travaux de reprise en sous œuvre, un soin particulier aurait dû être pris par le constructeur pour parfaire les scellements d’appuis et pour compenser la flexion naturelle de la poutre par une précontrainte inversée au moyen de cales insérées entre les poutrelles existantes du plancher haut du rez et la nouvelle poutre. »
Cette note précise également que l’étaiement est inutile selon l’avis de l’expert, aucun risque d’effondrement ni de déstabilisation structurelle de la maison n’étant démontré.
Toutefois le juge des référés observe que cette note n’est pas produite.
Ainsi, il importe peu que seul le cabinet Expertis se positionne sur la nécessité de mettre en place un étaiement, ainsi que le relèvent les défendeurs, dans la mesure où les autres rapports d’expertise ne l’excluent pas et concluent tous à un problème de structure et de solidité du bâtiment du fait de l’affaissement du plancher.
La seule note du cabinet EC2M copié dans les conclusions de la SARL GD Structure, non produite, n’est pas un élément déterminant pour démontrer l’inutilité de la mesure conservatoire.
Ainsi, ces différents éléments permettent de caractériser le dommage imminent.
A ce stade, seule la responsabilité de la SARL GD Structure n’est pas contestable. Il convient donc d’ordonner à la SARL GD Structure et la SA Lloyd’s Insurance company de faire procéder à l’installation d’étaiement à leur frais.
Afin de garantir l’exécution de la mesure, il y a lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des développements précédents que l’expertise est nécessaire à la résolution du litige et que des désordres sont imputables, au moins en partie, à la SARL GD Structure. Dès lors les frais d’expertise ne seront pas mis à la charge des consorts [C] et il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
Eu égard au sens de la décision, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes d’appel en garantie formulées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GD Structure et la SA Lloyd’s Insurance Company sont condamnés in solidum aux dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum la SARL GD Structure et la SA Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme [Y] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[A] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.72.78.66.32 Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 3 avril 2023 et dans les rapports d’expertise amiable en date du 4 octobre 2023, 22 novembre 2023 et 26 janvier 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [Y] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [Y] [Z] épouse [C] et M. [W] [C], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SARL GD Structure et la SA Lloyd’s Insurance Company à faire procéder, à leurs frais, à l’installation d’étais verticaux pour soutenir le plancher situé [Adresse 6] dans le délai de un MOIS à compter de la signification de la présente décision;
Disons que faute pour la SARL GD Structure et la SA Lloyd’s Insurance Company d’y procéder, elles seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
Condamnons in solidum la SARL GD Structure et la SA Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme [Y] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] la somme de 6000 € au titre de la provision ad litem ;
Condamnons in solidum la SARL GD Structure et la SA Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme [Y] [Z] épouse [C] et M. [W] [C] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons in solidum la SARL GD Structure et la SA Lloyd’s Insurance Company aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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