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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00375 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZRB
CODE NAC : 71C – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 177 BOULEVARD DE CRETEIL – 94000 CRETEIL C/ [W] [X] [T], [R] [V] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 177 BOULEVARD DE CRETEIL – 94000 CRETEIL, représenté par son syndic la SARL CHV, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 438 220 303, dont le siège social est sis 23 avenue du Gouverneur Général Binger – 94100 ST MAUR DES FOSSES
représenté par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
DEFENDEURS
Monsieur [W] [X] [T], demeurant 20, rue de Rochopt – 94520 MANDRES-LES-ROSES
et Madame [R] [V] épouse [T], demeurant 18, rue du Regard – 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond délivrées les 3 et 4 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 177, boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représenté par son syndic la SARL CHV (le SDC) à Mme [R] [T] et M. [W] [T], aux fins de désignation d’un administrateur provisoire pour administrer la succession de M. [U] [T], décédé le 4 juillet 2013 à Tlemcen en Algérie, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 3 juin 2025 ;
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile ;
La succession de M. [U] [T] n’est pas réglée depuis son décès le 4 juillet 2013 à Tlemcen (Algérie).
Il est établi que le défunt était copropriétaire indivis des lots n° 3, 43, 60 et 66 de l’immeuble sis 177, boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), avec Mme [R] [T] et M. [W] [T].
Les charges de copropriété ne sont plus réglées, ce qui grève le budget de l’immeuble.
La carence ou l’inertie des ayants-droit empêche la préservation et la liquidation du patrimoine successoral.
Les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire successoral sont donc réunies.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :
DÉSIGNE :
la SELARL AJASSOCIÉS
prise en la personne de Maître [K] [S]
4 rue Gabriel Péri
94000 Créteil
en qualité de mandataire successoral à la succession de M. [U] [T] n’est pas réglée depuis son décès le 4 juillet 2013 à Tlemcen (Algérie), pour une durée de 12 mois, susceptible d’être prorogée, avec pour mission, en application de l’article 784 du code civil, d’effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d’administration provisoire et notamment de :
— gérer et administrer provisoirement tant activement que passivement la succession et accomplir tous les actes prévus à l’article 784 du code civil,
— dresser un inventaire dans les formes de l’article 789 du code civil,
— représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice,
— en cas d’acceptation à concurrence de l’actif, effectuer l’ensemble des actes d’administration rendus nécessaires ;
RAPPELLE que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l’exécution de sa mission ;
DIT que le mandataire devra nous remettre chaque année et à la fin de sa mission, ainsi qu’à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission ;
FIXE la provision sur sa rémunération à la somme de 2.500 euros HT à la charge de la succession,
RAPPELLE que la présente décision doit être enregistrée et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 juillet 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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