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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 2 mars 2026, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 02 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00622 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS6V / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Z] / [K]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 17
DEFENDEUR :
Madame [Q] [I] [X] [B] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 19
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-1606 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 11 Décembre 2025.
Expédition parties
Exécutoire Avocats
Expédition ADAEA
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [Z] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M] [G] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
ET DE
Madame [Q] [I] [X] [B] [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 septembre 2020 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9.000 euros ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que pendant un délai de trois mois à compter de la présente décision, et à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant chaque dimanche des semaines paires de 10h30 à 18h00 ;
Dit qu’à l’issue et pendant un nouveau délai de trois mois, et à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00 ;
Dit qu’en période de vacances scolaires, le père exercera son droit d’accueil selon les mêmes modalités mais cessera de l’exercer, sans possibilité de rattrapage, pendant la seconde moitié des vacances, si l’enfant quitte le domicile de la mère pour partir en vacances sur cette période-là, à charge pour elle de le prévenir au moins deux semaines avant les petites vacances scolaires et au moins quatre semaines avant les grandes vacances scolaires ;
Dit que le père aura la charge d’aller chercher l’enfant ou de la faire chercher par une personne de confiance, et de la ramener ou de la faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que le père devra prévenir de tout retard et qu’à défaut d’avoir récupéré ou fait récupérer l’enfant dans l’heure qui suit le début de son droit d’accueil, il sera réputé avoir renoncé à l’exercer pour la période considérée ;
Dit qu’à l’issue de cette période de six mois, et à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 lors de la première fin de semaine paire et du samedi 10h00 au dimanche 18h00 lors de la seconde fin de semaine paire – avec extension au jour férié qui précède ou suit le week-end en le prolongeant ;
— pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : du dimanche soir de la fin de la première semaine au dimanche précédant la rentrée des classes ;
— pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des vacances les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que par dérogation à cette organisation, l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, de 10h00 à 19h00 ;
Dit que le père aura la charge d’aller chercher l’enfant ou de la faire chercher par une personne de confiance, et de la ramener ou de la faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que le père devra prévenir de tout retard et que faute d’avoir récupéré ou fait récupérer l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans les vingt-quatre heures pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
Précise que pour le décompte des vacances scolaires, le calendrier à prendre en considération est celui de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Fixe, à compter du 5 novembre 2024, la part contributive de M. [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [K] ;
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses périodes d’accueil ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel l’ordonnance sur mesures provisoires a été rendue ;
Dit que cette contribution sera révisée le 5 novembre de chaque année et pour la première fois le 5 novembre 2025, à l’initiative du parent débiteur, d’office et sans mise en demeure préalable, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
S indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] [Z] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (95) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Q] [K] ;
Rappelle que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que les frais exceptionnels concernant l’enfant (frais de scolarité, de santé non remboursés, d’activités extrascolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de permis de conduire etc.) seront partagés entre les deux parents par moitié à condition d’avoir été engagés d’un commun accord – et en tant que de besoin, condamne le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa part à l’autre sur présentation de justificatifs ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’elle poursuit des études ou jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rejette la demande de M. [Z] aux fins de condamner Mme [K] à lui rembourser une somme de 2.940 euros, au titre des frais d’enquête privée et de constat par un commissaire de justice qu’il a engagés ;
Enjoint à M. [Z] et Mme [K] de rencontrer un médiateur familial ;
Désigne à cette fin :
Association départementale d’aide à l’enfance et aux adultes en difficulté ([1])
Tél. : 02 32 37 09 36
E-mail : [Courriel 1]
avec pour mission d’informer les parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale, à laquelle pourra être associée [E] ;
Dit qu’il appartient aux parties de prendre contact avec le médiateur, lequel devra nous faire connaître les suites de l’entretien d’information à la médiation ;
Dit que, si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, l’association aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le représentant légal de la personne morale désignée devra nous faire connaître le nom de la personne physique qui, en son sein, assurera l’exécution de cette mesure ;
Dit que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le deux Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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