Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 22/00078 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FVEL
==============
[H] [F]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. [13]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[H] [F]
CPAM D’EURE ET LOIR,
S.A. [13]
SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
N° RG 22/00078 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDEURS :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
S.A. [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me CORINNE POTIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, Statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [C] [U], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 202, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2013, la SAS [13] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 08 janvier 2013 au préjudice de M. [H] [F].
Il a été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 12 janvier 2013 constatant un « burn out anxio-dépressif ».
Par courrier du 17 juillet 2013, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a notifié aux parties un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 08 septembre 2017, confirmé par arrêt du 08 avril 2019 de la cour d’appel de VERSAILLES, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du tribunal de grande instance de CHARTRES a reconnu dans les relations caisse/assuré, le caractère professionnel des faits survenus le 08 janvier 2013.
M. [H] [F] a été déclaré consolidé au 16 mars 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 70% lui a été accordé.
Par requête reçue au greffe le 15 mars 2022, M. [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2022, a été renvoyée en dernier lieu à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, M. [H] [F] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de confirmer la reconnaissance de l’accident du travail du 08 janvier 2013, reconnaître la faute inexcusable de son employeur et en conséquence d’ordonner la majoration au maximum de la rente, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR, de fixer la provision à la somme de 10.000 euros, de condamner la SAS [13] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que l’indemnisation de l’ensemble des préjudices lui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR qui en récupérera le montant auprès de la SAS [13].
Il expose qu’à la fin de l’année 2011, il a été promu au poste de « chef de projet gestion dynamique des compétences du manufacturing [13] » et a été chargé d’un projet de déploiement au niveau mondial de la gestion des compétences du secteur de la fabrication ; que le 08 janvier 2013, lors de son entretien annuel, et alors qu’il estimait avoir largement dépassé les objectifs fixés, son employeur a ajouté un nouvel objectif et a considéré qu’il n’était pas à la hauteur des attendus ; que la responsabilité du projet mondial lui a ainsi été retirée et qu’il a été rétrogradé au poste d’organisateur industriel formateur ; que le choc émotionnel causé par cet entretien a engendré une brutale décompensation et un violent traumatisme psychologique. Il indique qu’à compter de cet entretien, sa santé n’a cessé de se dégrader ; qu’il a été régulièrement placé en arrêt maladie entre le mois de janvier 2013 et le mois d’avril 2018 avant d’être licencié pour inaptitude le 16 mars 2020 ; que sa hiérarchie a tenté pendant toute cette période de le mettre à l’écart. Il précise qu’il a été le seul collaborateur à se voir appliquer ce nouvel objectif ; qu’en outre, il a appris plus tard de ses collègues qu’ils n’avaient jamais été sollicités pour l’évaluer ; qu’en évaluant ce dernier objectif « inférieur à l’engagement », l’employeur souhaitait en réalité lui retirer le poste de chef de projet. Il ajoute qu’il n’a jamais bénéficié du nouvel outil de gestion des ressources humaines incluant le dispositif « jobgrading » ; que son manager l’a menacé de le nommer « chargé de mission selon les besoins » s’il n’acceptait son nouveau poste ; que ce dernier l’a inscrit à une formation de huit semaines sur les fondamentaux SPR alors qu’il l’avait déjà réalisée dans le passé. Il rappelle que par jugement du 08 septembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de CHARTRES, et par arrêt du 08 avril 2019, la cour d’appel de VERSAILLES ont reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
Pour établir la faute inexcusable de son employeur, il soutient que bien avant son accident, les organisations syndicales avaient demandé à la direction de la société un moratoire sur les entretiens individuels d’évaluation qu’elles estimaient dévoyés du fait des cotations des bilans annuels systématiquement alignées à la baisse ou incohérentes pour inciter les collaborateurs à changer de travail. Il ajoute qu’un autre salarié, M. [L] [X], a également été victime, un an plus tôt, des mêmes méthodes ; que plus généralement, la SAS [13] a eu à déplorer, depuis 2006, de nombreux suicides, notamment d’ingénieurs, dont certains au technocentre en raison de leurs conditions de travail ; qu’en 2016, un autre salarié a été victime d’un malaise mortel à la suite d’un entretien avec sa hiérarchie. Il indique qu’après son accident du travail, l’employeur n’a pris aucune mesure pour le préserver ; qu’ainsi ce dernier a refusé de lui octroyer trois jours de congés à la suite de l’entretien du 08 janvier 2013 qui l’a fortement éprouvé alors même qu’il bénéficiait d’un solde de congés à prendre de 90 jours ; que son supérieur hiérarchique, M. [I] le menaçait de le faire déclarer inapte par la médecine du travail s’il ne signait pas le compte-rendu d’entretien et de le placer sur la « liste rouge » des ressources humaines ; que l’employeur a publié dès le 25 janvier 2013, sur le fil de communication interne de l’entreprise, la nomination d’un autre salarié à ses fonctions alors même qu’il n’avait jamais accepté son changement de poste ; qu’après avoir sollicité un changement de poste en interne, il a été confronté à un retrait soudain du poste qu’il avait choisi après en avoir informé M. [I] ; que sa mise à l’écart lui était régulièrement rappelée ; qu’enfin, il ne lui avait été confié qu’une seule mission pour l’année après son arrêt de juillet 2013. Il explique qu’en dépit de son placement en mi-temps thérapeutique, il a simultanément occupé deux postes à temps plein de juin 2014 à mai 2016 ; que par courriers du 06 janvier 2019 et du 13 janvier 2020, et alors qu’il était en arrêt maladie, la SAS [13] lui a réclamé un trop-perçu de rémunération de 11.396, 85 euros qu’elle a prélevé sur ses salaires ; que par courrier du 30 janvier 2013, il a lancé l’alerte auprès de sa hiérarchie qui a été suivie d’aucune réaction ; qu’au mois d’avril 2013, il a saisi le chef du service des conditions de travail pour enquêter sur ses conditions de travail ; qu’après avoir été reçu le 16 avril 2013, ce dernier lui avait annoncé la communication d’un compte-rendu d’enquête dont il n’a jamais eu communication en dépit des multiples demandes faites entre 2013, 2015 et 2020. Il rappelle qu’un mois avant son entretien, la SAS [13] s’était fixé pour objectifs de réduire ses effectifs à hauteur de 1.700 personnes.
La SAS [13] a demandé, à titre principal, de juger que l’entretien annuel qui s’est déroulé le 08 janvier 2013 ne peut être qualifié d’accident du travail, de juger que la preuve des conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [13] n’est pas rapportée et, en conséquence, de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire, de surseoir à l’indemnisation des préjudices dans l’attente du rapport de l’expert, de juger que la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie est définitivement acquise, de juger inopposable à la SAS [13], la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 08 janvier 2013 et en conséquence de débouter la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR de son action récursoire ; à titre plus subsidiaire, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE-ET-LOIR de son action récursoire s’agissant de la majoration de la rente ; à titre infiniment subsidiaire, de juger que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR s’exercera s’agissant de la majoration de rente dans les limites du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la décision de justice définitive dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et la SAS [13].
Elle soutient que l’entretien du 08 janvier 2013 s’est déroulé sans témoin et dans des conditions normales de travail ; que le salarié a continué à travailler jusqu’au soir et n’a été arrêté que quatre jours après ; qu’il ne l’a informée que le 30 janvier de cet accident ; qu’elle a émis des réserves sur sa matérialité ; qu’initialement la caisse primaire d’assurance maladie a conclu à l’absence de fait accidentel.
Elle fait valoir que le requérant ne produit aucun élément antérieur à l’accident du 08 janvier 2013 démontrant des faits de harcèlement ou une dégradation de ses conditions de travail ; que M. [H] [F] ne l’a en outre jamais alertée sur ses difficultés et que ses entretiens annuels antérieurs ne font état d’aucune difficulté relationnelle ou professionnelle ; que dans le cadre de l’instance en reconnaissance de l’accident du travail, il n’a jamais évoqué de fait de harcèlement moral ; que les pièces médicales qu’il verse aux débats attestent toutes du fait qu’il n’avait pas de difficultés antérieures au 08 janvier 2013. Elle estime que cet entretien ne peut lui-même être constitutif d’un harcèlement moral ; qu’en particulier, le fait d’avoir indiqué à M. [H] [F] que certains objectifs n’étaient pas atteints ne caractérise pas un harcèlement moral. Elle indique en outre que le point 4.5 de l’entretien avait été porté à sa connaissance le 10 mai 2012, 8 mois avant son entretien ; que les difficultés de communication de son salarié existaient bien avant cet entretien. Elle rappelle que M. [H] [F] n’a pas contesté son changement de poste en interne ou devant le conseil de prud’hommes et qu’il n’a fait l’objet d’aucun déclassement ; que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut décider d’affecter un salarié à un autre poste. Elle soutient enfin qu’elle n’a jamais été alertée par les représentants du personnel, par la médecine du travail ou par l’inspection du travail de faits de harcèlement ou d’un mal-être du salarié. Elle fait valoir que M. [H] [F] a été déclaré apte avant l’entretien, le 07 juin 2011, et après l’entretien, le 14 mars 2013.
Elle expose enfin que M. [H] [F] ne démontre pas la nécessité de lui allouer une provision. Elle rappelle en outre que le caractère professionnel de l’accident du travail n’a été reconnu que dans les relations entre le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ; que celle-ci avait initialement refusé la prise en charge du fait de l’absence de fait accidentel ; que la décision de la cour d’appel de VERSAILLES confirmant la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale de CHARTRES en reconnaissance du caractère professionnel des faits survenus le 08 janvier 2013 n’a pas été portée à sa connaissance ; qu’en conséquence, la décision de refus de prise en charge est acquise à son égard et l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES lui est inopposable. Elle estime donc que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut exercer à son encontre d’action récursoire. Elle expose enfin que le taux d’incapacité permanente partielle de 70% ne lui a pas été notifié de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut récupérer aucune majoration auprès de la société ; subsidiairement, elle considère que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans la limite du taux définitivement admis dans les rapports caisse et employeur à l’issue du contentieux actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR s’en est rapportée sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, sur la demande de majoration de la rente et sur la demande d’expertise judiciaire. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle a demandé au tribunal de réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée et de condamner la SA [13] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire avance auprès de M. [H] [F].
Elle soutient que le refus initial de prise en charge de l’accident du travail, notifié à la SAS [13], ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie à son encontre.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
En application des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement de l’employeur son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime ou d’un tiers, aurait concouru au dommage.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
L’employeur ne peut s’exonérer de cette présomption qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou qu’il ne pouvait avoir conscience du danger ou qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
1.1. Sur le caractère professionnel du fait survenu le 08 janvier 2013
La faute inexcusable ne peut être reconnue que si l’accident ou la maladie dont elle est à l’origine revêt un caractère professionnel.
N° RG 22/00078 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FVEL
Il convient à cet égard de rappeler que lorsque sa faute inexcusable est recherchée, l’employeur est toujours recevable à contester, en défense, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à plus forte raison lorsqu’une décision initiale de refus de prise en charge lui a été notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident doit avoir eu un caractère de soudaineté et avoir provoqué une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne manifestée immédiatement après l’accident ou dans un temps voisin.
Il résulte de ces dispositions que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, la présomption d’imputabilité instaurée par cet article exige au préalable que soit établie la matérialité d’un fait accidentel constitué par un événement soudain, à date certaine, d’un fait lié au travail et d’une lésion corporelle ou psychique survenant concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet événement.
Il appartient à celui qui entend bénéficier de la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve autrement que par ses propres affirmations, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail, c’est à dire les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. La preuve de la matérialité de la lésion et sa survenance aux temps et lieu du travail peut être rapportée par présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il est constant que le 08 janvier 2013, M. [H] [F] a eu un entretien d’évaluation avec son supérieur hiérarchique, M. [S] [I] au cours duquel il a été informé du fait qu’il n’avait pas rempli convenablement un des cinq objectifs qui lui avait été assigné et qu’il devait quitter sa fonction de chef de projet pour devenir chargé de mission consultant SPR.
A cette annonce, M. [H] [F] décrit avoir subi un choc émotionnel violent. Il précise que ce cinquième objectif (objectif 4.5 : intégration au sein de l’équipe École de la Fabrication), qui concerne essentiellement la relation avec les autres, a été ajouté au cours de l’entretien du 08 janvier 2013 et qu’il n’a jamais été porté à sa connaissance.
L’employeur soutient au contraire que cet objectif a été ajouté le 10 mai 2012 et que l’entretien s’est déroulé dans des conditions normales. Il s’appuie pour cela sur la mention « ajouté le 10 mai 2012 » qui figure sur le document d’entretien individuel d’évaluation. Cependant, et en l’absence d’autres éléments et pièces antérieurs à cette date et signés du salarié, cette mention ne permet pas à elle seule de démontrer que l’objectif 4.5 a bien été communiqué à M. [H] [F] avant son entretien du 08 janvier 2013. Il ne saurait donc en être tenu compte.
C’est de surcroît sur le base de ce seul objectif, qui a été défavorablement évalué, que M. [H] [F] n’a pas été maintenu dans ses fonctions de chef de projet et a été nommé chargé de mission. En effet, alors que les autres objectifs ont été évalués comme « cible atteinte ou dépassée » (objectif 1), « au dessus de l’engagement » (objectif 2) ou « au niveau de l’engagement » (objectif 3) et ont donc été globalement remplis, à l’exception certes de l’objectif 4 noté « inférieur à l’engagement » mais pour lequel il a été précisé que « la contribution de [H] a été réduite car l’animation [10] était en 2012 sous le pilotage de (F.T) », le tribunal ne peut que constater que la synthèse globale de l’entretien individuel indique qu’en dépit de ces bons résultats, M. [H] [F] « ne maîtrise pas les capacités de travail en équipe et de synthèse requises pour continuer d’occuper le poste pilote de la GDC ».
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il importe peu que l’entretien d’évaluation se soit déroulé dans des conditions normales puisqu’il suffit, pour reconnaître l’accident du travail, que le choc émotionnel soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail sans qu’il ne soit besoin pour les juges du fond de rechercher un fait générateur anormal qu’il s’agisse d’un incident ou d’un comportement inadapté (Cass. Civ. 2, 09 septembre 2021, n°19-25.418 en dernier lieu).
Or, les pièces médicales produites par M. [H] [F] attestent bien du fait qu’après l’entretien du 08 janvier 2013, son état de santé s’est dégradé de façon soudaine et brutale. Ainsi, le certificat médical du 12 janvier 2013 a constaté un « état anxio-dépressif/burn out » et a été suivi de nombreux autres certificats médicaux, dont certains établis par le service médical de l’employeur, d’autres par le psychologue de M. [H] [F], attestant d’un fort état d’anxiété en relation avec son activité professionnelle.
La SAS [13] l’admet elle-même en soutenant que « les pièces médicales versées aux débats par M. [F] (…) mentionnent toutes comme point de départ de la dégradation de l’état de santé de M. [F] cette date du 08 janvier 2013, ainsi que l’absence de difficultés antérieures ».
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes attestant de la matérialité de l’accident déclaré et de son lien direct avec l’activité professionnelle de M. [H] [F].
Ce moyen ne saurait donc prospérer et sera en conséquence rejeté.
1.2. Sur la conscience du danger par l’employeur et les mesures prises
En l’espèce, pour soutenir que son employeur avait conscience du danger auquel il a été exposé ou qu’il aurait dû en avoir conscience, M. [H] [F] affirme que son employeur a développé une méthode d’entretien consistant à apprécier à la baisse les évaluations de ses salariés pour freiner leur évolution de carrière. Pour en convaincre la juridiction, il verse aux débats :
un flash info de l’organisation syndicale [8] intitulé « bilan social établissement 2011 » dénonçant « des entretiens annuels déprimants et culpabilisants. Déprimants car les bilans annuels font l’objet de notations moyennes, jugées inférieures aux résultats par les salariés, cela pour anticiper et tenter de justifier des AI (augmentations individuelles) faibles ou une absence de promotion. Cette double peine est difficile à supporter et le sentiment d’injustice devient douloureux à long terme. Culpabilisants car certains managers, préférant la menace au dialogue et aux solutions concertées, ont envoyé à leur collaborateur ayant refusé de signer les entretiens des courriers recommandés avec accusé de réception. Ce comportement est inacceptable et incohérent avec les directives de la ligne RH ! » ;un tract de la même organisation daté du 16 mars 2012 intitulé « métiers sensibles, métiers critiques : touche pas à mon poste » dans lequel il est mentionné qu’il « avait été convenu (…) qu’un moratoire sur les entretiens individuels nouvelle formule serait fait, notamment sur le principe de cotation qui est loin de faire l’unanimité, non seulement chez les salariés mais également chez les managers (…). Aujourd’hui, non seulement cet engagement n’est pas tenu et les cotations aussi incohérentes les unes que les autres continuent de se faire » ;deux coupures de journaux, l’une publiée le 15 septembre 2009, l’autre le 25 juillet 2017, évoquant les suicides et tentatives de suicide de salariés exerçant sur le technocentre de [Localité 11] ;
un article du journal « LIBERATION » publié le 25 novembre 2016 relatant la mort d’un salarié après un entretien disciplinaire ;un compte rendu du CSE de [Localité 11] daté du 28 mai 2020 sur les risques psycho-sociaux au sein du technocentre ;un tract des organisations syndicales [9], [14] et [7] sur « le licenciement de notre collègue [13] à [Localité 12] » dénonçant des plans de progrès individuel (PPI) et des entretiens bilans biaisés pour justifier une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.La SAS [13] rétorque qu’elle n’avait pas conscience de faits de harcèlement le concernant, ni d’une dégradation de ses conditions de travail, et indique que son salarié avait déjà été alerté sur ses difficultés de communication et sur la nécessité d’adapter son comportement.
A titre liminaire, le tribunal observera que les faits de harcèlement dénoncés par M. [H] [F], à les supposer avérés, sont tous postérieurs à l’entretien, et à l’accident du travail, du 08 janvier 2013 et ne peuvent donc utilement caractériser la conscience du danger de l’employeur qui doit nécessairement être antérieure au fait accidentel.
Le fait par ailleurs que les organisations syndicales aient pu dénoncer « des entretiens annuels déprimants et culpabilisants (…) [qui] font l’objet de notations moyennes, jugées inférieures aux résultats par les salariés » ne suffit pas à démontrer que la SAS [13] a eu conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié le 08 janvier 2013 lors de son entretien d’évaluation.
En effet, les éléments ici dénoncés reposent exclusivement sur le ressenti des salariés du groupe. Et à les supposer fondés, force est de relever que ces tracts évoquent en des termes très généraux et équivoques les conséquences que ces entretiens d’évaluation ont pu avoir sur la santé des salariés. Il n’est d’ailleurs nullement fait état d’un précédent d’épisode dépressif.
La conscience du danger ne saurait non plus être déduite des suicides ayant eu lieu au sein du groupe dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils soient liés à l’évaluation de ces salariés, et cela ne ressort d’ailleurs pas des coupures presse produites ; ni même du décès d’un salarié après un entretien disciplinaire, fait au demeurant postérieur à l’accident du travail de M. [H] [F] et intervenu dans d’autres circonstances.
Enfin, s’il ressort du tract « licenciement de notre collègue [13] à [Localité 12] » que le salarié concerné s’est vu « rajout[er] (…) de nouveaux objectifs (…) dans les commentaires » ainsi qu’un nouveau PPI (plan de progrès individuel) lors d’un de ses entretiens annuels, il y a lieu de relever que l’intéressé a uniquement fait l’objet d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, et qu’aucun accident du travail, ni arrêt maladie, lié à un épisode dépressif ne l’a concerné. Le tribunal observa de surcroît que les faits ont concerné le site de LARDY et non le technocentre de GUYANCOURT où a exclusivement travaillé M. [H] [F] à cette période.
Au cas d’espèce, et ainsi qu’il a été démontré précédemment, le violent choc émotionnel subi par M. [H] [F] résulte de l’ajout inopiné d’un objectif dans son évaluation et de la décision de ne pas le maintenir dans ses fonctions de pilote de la GDC (gestion dynamique des compétences). Si le premier grief n’a nullement été dénoncé par les syndicats du site de [Localité 11], le second grief relève incontestablement du pouvoir de direction de l’employeur sauf à en caractériser un usage abusif ce qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
D’ailleurs, si l’objectif 4.5 « intégration au sein de l’école de fabrication » a été inopinément ajouté à l’entretien bilan du 08 janvier 2013 et a été évalué comme « inférieur à l’engagement » par sa hiérarchie, des difficultés de communication et de synthèse avaient déjà été identifiées lors des précédentes évaluations de M. [H] [F] qu’il s’agisse de l’entretien individuel pour l’année 2010 (« point à travailler : capacité d’écoute et de prise de recul avant de s’exprimer sur des sujets »), de l’entretien individuel pour l’année 2011 (« [H] possède des qualités d’analyse qui lui permettent de mener des études approfondies et pertinentes, avec rigueur. Néanmoins, ses capacités d’écoute et de synthèse sont à renforcer par rapport aux exigences de la mission ; en conséquence, [H] n’a pas toujours été en mesure de répondre de façon claire et concise aux questions qui lui étaient explicitement posées ; ce point ressenti par ses interlocuteurs a constitué un frein dans les opportunités d’accompagnement terrain cette année ») ou de l’entretien d’objectif 2012 (« plans d’actions associés : développer son écoute »). Tous ces bilans ont été signés par l’intéressé, sans objection de sa part, et précèdent d’un à trois ans, le bilan d’évaluation pour l’année 2013 contesté.
Ce faisant, l’évaluation « inférieure à l’engagement » de l’item 4.5 ne révèle aucune incohérence avec ses bilans précédents et il n’est donc pas démontré qu’elle a été sciemment appréciée à la baisse pour freiner son évolution de carrière.
De même, si M. [H] [F] soutient qu’il a largement dépassé les engagements et les cibles qui lui avaient été demandées par son employeur sur les autres items, il ne produit aucun document autre qu’un courriel rédigé par ses soins le 30 novembre 2012 pour contester l’évaluation faite par son supérieur hiérarchique étant précisé d’une part que les objectifs 1, 2 et 3 ont été favorablement évalués, d’autre part que la synthèse de cet entretien indique bien que « [H] a obtenu des résultats en phase avec les engagements » tout en mettant l’accent sur le fait qu’il « ne maîtrise pas les capacité de travail en équipe et de synthèse requises pour continuer d’occuper le poste de pilote de la GDC en 2013 ».
Aussi, la conscience du danger par l’employeur n’est nullement démontrée.
M. [H] [F] sera donc débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes accessoires en majoration de la rente et en liquidation de ses préjudices.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, il apparaît inéquitable de mettre à la charge de ce dernier les frais exposés par la SAS [13] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SAS [13] de sa contestation du caractère professionnel de l’accident survenu le 08 janvier 2013 au préjudice de M. [H] [F] ;
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Lot ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Mutation ·
- Notaire ·
- Impôt ·
- Déclaration
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fonds de commerce ·
- Étang ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Libération ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- État ·
- Commandement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Eau de javel ·
- L'etat ·
- Siège ·
- Réintégration ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Pacte ·
- Eaux ·
- Siège social ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Ags ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Sûretés
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Héritier ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Immeuble
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.