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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 11 avr. 2024, n° 23/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Protection et Proximité, Pôle solidarité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Références : N° RG 23/01638 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2LM
JUGEMENT
DU : 11 AVRIL 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 11 AVRIL 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Sur la contestation formée par
Madame [I] [K]
née le 25 Septembre 1984 à [Localité 36]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Comparante en personne
Monsieur [E] [U]
né le 21 Février 1982 à [Localité 39]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter leur surendettement envers
[28] AQUITAINE POITOU CHARENTES Réf : 41313696459002 41313696459001
domiciliée : chez [37]
[Adresse 1]
[Localité 20], non comparant
[42] Réf : 8-6756006103
Service client
[Adresse 46]
[Localité 10], non comparant
[29] Réf : 28951000253991
domiciliée : chez CHEZ [43]
[Adresse 31]
[Localité 14], non comparant
SIP [Localité 38] [Localité 44] Réf : TH 21 IR 20
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8], non comparant
[45] Réf : 111500506
Pôle solidarité
[Adresse 3]
[Localité 17], non comparant
[34] SERVICE RECOUVREMENT Réf : 4168751
domiciliée : chez [35]
[Adresse 4]
[Localité 15], non comparant
[27] ANAP Réf : 73099481800 7098941
[22]
[Adresse 24]
[Localité 19], non comparant
Monsieur [Y] [O] Réf : Prêt familial
[Adresse 12]
[Localité 9], non comparant
[21] Réf : 78489792
domiciliée : chez [41] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 11], non comparant
[26] Réf : 41313696451100
Agence surendettement
[Adresse 47]
[Localité 13], non comparant
S.A. [27] D’AQUITAINE Réf : 23077656294 73099481800
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 5], non comparant
S.A. [33] Réf : CLIENT 317 426 825 – N°523 084 329
[Adresse 48]
[Localité 18], non comparant
CAF DE LA GIRONDE Réf : N° dossier 1637956 IM3 003 IM4 006 IN1 001 INK 003
[Adresse 40]
[Localité 7], non comparant
Après débats à l’audience du 15 Février 2024, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Suivant une déclaration en date 08 décembre 2022, Monsieur [E] [U] et Madame [I] [K] ont sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la GIRONDE l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
Leur demande a été déclarée recevable le 19 janvier 2023 et orientée vers des mesures imposées, approuvées par la Commission le 30 mars 2023, consistant dans un rééchelonnement des dettes dans la limite de 73 mois, au taux maximum de 2,06 %, une capacité de remboursement mensuelle de 706 € étant retenue.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 06 avril 2023.
Monsieur [E] [U] et Madame [I] [K] ont contesté les recommandations susvisées, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 avril 2023, arguant de la modification de leur situation financière. Ils expliquent que Monsieur [E] [U], en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2023, ne dispose plus que d’indemnités journalières d’un montant de 701 €, Madame [I] [K] ne percevant qu’un revenu mensuel de 1.200 €.
L’entier dossier a été transmis au Tribunal le 25 avril 2023 et les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 15 février 2024, après 3 renvois.
A l’audience, Monsieur [E] [U] et Madame [I] [K], comparants, expliquent être en arrêt maladie. Ils précisent que Madame [I] [K] est inscrite à POLE EMPLOI, son contrat à durée déterminée ayant pris fin au mois de décembre 2023, et que Monsieur [E] [U] a formulé une demande auprès de la MDPH pour être reconnu handicapé à la suite de son AVC. Ils déclarent que leurs revenus sont en baisse et que la CAF leur a imposé une retenue. Ils ajoutent avoir deux enfants à charge, âgés de 15 ans et de 11 ans, et que leur demande de bourse les concernant a été rejetée. Ils déclarent ne plus avoir de capacité de remboursement et sollicitent l’effacement de leurs dettes. Ils ajoutent avoir contracté deux nouvelles dettes : une dette d’énergie non payée depuis le mois d’octobre 2023 et un trop-perçu auprès de la CAF.
[43], mandaté par la Société [29], s’est manifesté par courrier reçu le 04 juillet 2023 et a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
La Direction Générale des Finances Publiques s’est manifesté par courrier reçu le 03 janvier 2024. Elle a indiqué que Monsieur [E] [U] et Madame [I] [K] lui sont redevables d’une somme de 1.073 €.
[26] s’est manifesté par courrier reçu le 07 juillet 2023 et a déclaré sa créance d’un montant de 99,99 €.
Le [27] AQUITAINE, s’est manifesté par courrier reçu le 10 juillet 2023 et a déclaré ses créances d’un montant de 528,85 € au titre du solde débiteur d’un compte courant et de 924,30 € au titre du solde d’un prêt.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, notamment la SA [33] et la CAF de la GIRONDE ne se sont pas manifestés.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
La contestation formée par les débiteurs, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 avril 2023 est recevable, car intentée dans le délai légal de 1 mois à compter de la notification intervenue le 1er avril 2023 (accusé de réception signé le 06 avril 2023).
Sur les mesures de désendettement :
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que "lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a décidé des mesures suivantes : le ré-échelonnement des dettes sur une durée de 73 mois au taux maximum de 2,06 % avec une mensualité de remboursement de 706 €.
Pour élaborer de telles mesures, elle a retenu la situation suivante :
Monsieur [E] [U], âgé de 41 ans, et Madame [I] [K], âgée de 38 ans, vivent en concubinage et ont 2 enfants à charge âgés de 13 ans et de 10 ans.
Monsieur [E] [U] est au chômage et Madame [I] [K] est employée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en tant qu’adjoint technique.
Leurs ressources mensuelles, composées d’un salaire et de prestations sociales, s’élèvent à la somme de 2.910 €.
Leurs charges sont évaluées à 2.204 €. Le minimum légal à leur laisser à disposition est d’un montant de 1.753,69 €, le maximum légal de remboursement est de 1.156,31 € et leur capacité de remboursement de 706 €.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 706 €.
Ils disposent de véhicules dont la valeur a été fixée à 2 €.
Leur endettement s’élève à la somme de 48.200 €.
A l’audience, Monsieur [E] [U] et Madame [I] [K] justifient de la diminution de leurs revenus.
Monsieur [E] [U], maçon de profession, est en arrêt maladie depuis un AVC. Il bénéficie d’indemnités journalières depuis le 05 janvier 2023 d’un montant journalier de 29,21 €, soit 876,30 € pour un mois de 30 jours. Il justifie avoir déposé le 21 mai 2023 un dossier auprès de la Maison départementale des personnes en situation de handicap de la GIRONDE (MDPH) afin de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé et percevoir l’allocation adultes handicapés. Son dossier a été déclaré recevable le 06 octobre 2023 et est en cours d’examen.
Madame [I] [K] est inscrite à POLE EMPLOI depuis la fin de son contrat à durée déterminée au mois de décembre 2023. Elle dispose de l’allocation retour à l’emploi d’un montant journalier de 21,76 € par jour, soit 652,80 € pour un mois de 30 jours. Le 1er versement est intervenu au cours du mois de février 2024.
Ils perçoivent des prestations sociales (allocation logement, allocations familiales et primes d’activité) d’un montant total de 238,10 €. Toutefois, par courrier en date du 23 septembre 2023, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES leur a notifié un trop-perçu d’un montant de 3.754,11 €, remboursable en plusieurs mensualités d’un montant de 136,10 € à compter du mois de novembre 2023.
S’agissant de leurs charges, le montant de 2.204 € retenu par la Commission n’a pas augmenté (forfait de base, forfait chauffage, forfait habitation et logement). Toutefois, Monsieur [E] [U] et Madame [I] [K] admettent avoir cessé de payer les factures d’électricité de sorte qu’ils supportent une nouvelle dette d’électricité.
Compte tenu de la diminution importante de leurs ressources, il apparaît que leur capacité de remboursement est de – 572,90 €.
La capacité de remboursement de Monsieur [E] [U] et de Madame [I] [K] est, donc, négative et ne leur permet pas, en l’état actuel de leur situation socio-professionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Par ailleurs, ils ne disposent d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Leur bonne foi n’est pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation des débiteurs apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche et Monsieur [E] [U] et Madame [I] [K] n’ayant aucune capacité de remboursement.
Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [E] [U] et de Madame [I] [K] sont, par ailleurs, suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de leur activité professionnelle. Ils se trouvent donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [E] [U] et de Madame [I] [K] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE à son égard ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de surendettement de la GIRONDE rendue le 30 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [U] et de Madame [I] [K] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [U] et de Madame [I] [K] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 15 février 2024 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [30] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Monsieur [E] [U] et Madame [I] [K] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE par simple lettre, à Monsieur [E] [U] et Madame [I] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
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